La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | MADAGASCAR | N°168

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Cour de cassation, 10 juin 2008, 168


Texte (pseudonymisé)
20080610168

ARRET N° 168
--------------------
du 10 juin 2008
--------------------
Dossier n° 291/02-SOC
-----------------------------------------
NORODINE Jean
c/
Cultures Cotonnières de Bemarivo
------------------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après e

n avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant ensuite du pourvoi de NORODINE Jean, ayant pour Conseil Maître A...

20080610168

ARRET N° 168
--------------------
du 10 juin 2008
--------------------
Dossier n° 291/02-SOC
-----------------------------------------
NORODINE Jean
c/
Cultures Cotonnières de Bemarivo
------------------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant ensuite du pourvoi de NORODINE Jean, ayant pour Conseil Maître ANDRIANARY R. A. contre l'arrêt n° 10 rendu le 06 mars 2003 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le différend qui l'oppose à la Société Cultures Cotonnières de Bemarivo (C.C.B) ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32 du Code de travail (1995) et 180 du Code de Procédure Civile, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a admis la légitimité du licenciement, alors que cette mesure est intervenue en violation flagrante des formalités obligatoires prévues par l'article 32 du Code du Travail, soit la convocation préalable pour entretien et respect des droits de la défense du travailleur ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code du Travail, « lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié, il doit, au préalable, l'aviser par écrit, indiquant l'objet de la convocation ; l'employeur doit respecter tous les droits à la défense de salarié, notamment l'assistance par une personne de son choix appartenant à l'entreprise » ;
Attendu que les dispositions de cet article sont d'ordre public ;
Qu'une simple demande d'explication ne saurait pallier à ces dispositions que l'employeur doit respecter, quelle que soit la gravité de la faute reprochée au travailleur ; que le non-respect de ces dispositions rend en lui-même le licenciement abusif en la forme ;
Qu'en confondant le non-respect de ces formalités prescrites obligatoirement dans l'intérêt des droits de la défense, question qui intéresse la forme, avec la légitimité du licenciement, qui est une question de fond, la Cour d'Appel n'a pas fait une exacte application de l'article 32 du Code du Travail et sa décision encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 10-C rendu le 06 mars 2003 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel, mais autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
A Aa, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
RAKOTOVAO Aurélie, Conseiller - Rapporteur ;
RASANDRATANA Eliane, RAJOHARISON Rondro Vakana, RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
RANARY RAKOTONAVALONA R., Avocat Génér;l ;
RAKOTONINDRINA Onjamalala Allain, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Cour de cassation
Numéro d'arrêt : 168
Date de la décision : 10/06/2008
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2008-06-10;168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award