La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | MADAGASCAR | N°393

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Cour de cassation, 09 juin 2008, 393


Texte (pseudonymisé)
20080609393

ARRET n° 393
--------------------------
du 09 juin 2008
--------------------------
Dossier n° 305/04-PEN
-----------------------------------------------
A Ab (prévenue)
c/
M.P ; RANDRIAMAHEFA Jean Pierre
-----------------------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience extraordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du lundi neuf juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,r>
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de A Ab, prévenue libre, ayant pour C...

20080609393

ARRET n° 393
--------------------------
du 09 juin 2008
--------------------------
Dossier n° 305/04-PEN
-----------------------------------------------
A Ab (prévenue)
c/
M.P ; RANDRIAMAHEFA Jean Pierre
-----------------------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience extraordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du lundi neuf juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de A Ab, prévenue libre, ayant pour Conseil Maître RANDRIAMIADAMAHEFA Elysé, Avocat, contre l'arrêt n° 107 du 13 février 2004 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo, qui a déclaré l'opposition de la partie civile fondée, rétracté l'arrêt  n° 872 du 20 février 2002 et a confirmé le jugement n° 711-FIMI du 06 février 2001 ;

Sur la saisine :

Attendu que la Formation Toutes Chambres Réunies est saisie du pourvoi en vertu de l'Ordonnance n° 80-PPCS/07 en date du 16 août 2007 rendu par Madame Le Premier Président de la Cour Suprême prise en application des dispositions de l'article 85 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 ;
Que cette Ordonnance a ordonné la main levée de la déchéance prononcée pour défaut de consignation de l'amende de cassation par l'arrêt n° 26 du 24 février 2006 de la Cour Suprême ;

Sur le pourvoi :

Vu le mémoire en demande produit par Maître RAMIADAMAHEFA Elysé;é ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés de l'article 26 alinéas 8 et 5 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004, violation de la loi, insuffisance ou absence de motifs ne mettant pas la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ; en ce que la Cour a condamné la prévenue pour résistances opposées à l'exécution d'une décision judiciaire ;
alors que d'une part, l'infraction n'est pas constituée, l'élément matériel faisant défaut, que la loi exige de la part de l'auteur un acte positif, tel le fait d'opposer une résistance violente à un dépositaire de l'autorité publique ou à un chargé de mission de service public ;
Et d'autre part, qu'elle n'a pas indiqué expressément en quoi la prévenue a commis les faits à elle reprochés ;
Qu'aucune signification commandement, ni itératif commandement n'ont été soumis à A Ab ;

Vu les textes visés aux moyens ;

Attendu, en droit, que la résistance par une partie à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive est constituée par son opposition, soit par un acte positif d'exécution poursuivi par l'autre partie et non par sa seule abstention de remplir une obligation de faire mise à sa charge par la décision ;
Attendu que l'arrêt civil n° 0153 du 28 février 1979 de la Cour d'Appel qui a été retenu comme étant la décision à laquelle A Ab, demanderesse en cassation, aurait opposé une résistance de mauvaise foi, a ordonné le partage en parts égales des biens de la succession de feu Razafimahefa entre ses trois enfants issus d'un premier lit et ses quatre enfants mineurs nés de son second mariage avec A Ab, après défalcation du tiers coutumier de la veuve ;
Que, par exploit en date du 31 août 1996, l'Huissier de justice a sommé A Ab de remettre au notaire commis pur procéder au partage, les titres fonciers des immeubles à partager, ainsi que les cartes frises des voitures de la susdite succession ;
Attendu que A Ab, ne s'étant pas exécutée, elle fut poursuivie pour résistance opposée de mauvaise foi à l'exécution d'une décision définitive, et fut condamnée à une peine d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à des condamnations civiles par l'arrêt confirmatif n° 107 du 13 février 2004 ;
Attendu qu'une sommation interpellative n'équivaut pas à un acte d'exécution ;
Attendu qu'aux termes de la loi, nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation de la grosse de la décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'huissier requis par la partie civile ait été porteur de la grosse de l'arrêt n° 153 du 28 février 1979, dont l'inexécution est reprochée à la prévenue :
Attendu, surtout, que, non seulement l'arrêt n° 153 du 28 février 1979 n'a mis à a charge de A Ab aucune obligation à exécuter, mais, en outre, aucun acte matériel de résistance n'est relevé à l'encontre de A Ab ;
La résistance incriminée par l'article 221 du Code Pénal servant de base à la condamnation, devant se traduire par des faits concrets qui doivent manifester l'intention délibérée de la prévenue de faire obstacle à l'exécution d'une décision définitive ;
Attendu, en conséquence, que la résistance exigée par la loi pour que le délit soit matériellement constitué faisant totalement défaut, il n'y a pas infraction ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de casser et d'annuler sans renvoi la décision de la Cour d'Appel ;

PAR CES MOTIFS,

Se déclare compétent ;
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n° 107, rendu le 13 février 2004 par la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
B Aa, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
Randriamampionona Elise, Conseiller Rapporteur ;
RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de Chambre ; Ravandison Clémentine, Président de Chambre ; RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre ; RAHARINOSY Roger, Président de Chambre ; Rakotoson Francine, Président de Chambre ; Raketamanga Odette, Conseiller le plus gradé ; RAMAVOARISOA Claire, Conseiller le plus gradé ; RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller ; RANDRIAMAMPIONONA Elise ; RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller le plus gradé ; RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly, Conseiller ; MAHAZAKA, Conseiller ; NOELSON William, Conseiller ; RAMIHAJARISOA Lubine, Conseiller ; RASAMIMAMY Angelain, Conseiller ; RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller  ; RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller ; RAHELISOA Odette, Conseiller ; Conseillers, tous membres ;
RANARY Rakotonavalona R., Avocat Génér;l ;
RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Cour de cassation
Numéro d'arrêt : 393
Date de la décision : 09/06/2008
Toutes chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2008-06-09;393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award