2006061613
ARRET N° 113
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du 16 juin 2006
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Dossier n°212/02-CO
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Y et X
c/
C et TSIAMBELA
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi seize juin deux mil six, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Y et X tous demeurant à Ambodiamdirohely, Fivondronana de Mandritsara contre l'arrêt n° 405 rendu le 1er août 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige les opposant à C et TSAMBELA ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation tiré de l'article 5 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, fausse interprétation de la loi et fausse application de la loi, violation de la coutume, en ce que feue A, de laquelle les défendeurs tiennent leur droit, n'avait occupé l'immeuble litigieux qu'à titre précaire, à la suite d'un prêt, alors que l'arrêt attaqué a décidé que l'emprunteur devient propriétaire ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient « que, du vivant de feue ZAFIHAJA, aucun témoin n'a assisté au soit disant prêt de terrain consenti par B au profit de ZAFIHAJA ; que les longues années de travail de feu ZAFIHAJA sur le terrain litigieux matérialisé par des mises en valeur attestées par les témoins entendus sous la foi du serment par le premier Juge, possession continue, paisible de longue durée, sans aucune opposition, ni revendication de la part de B, doivent être protégées » ;
Qu'ainsi la Cour d'Appel a justifié légalement sa décision ;
Qu'en tout état de cause, le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des Juges du fond, quant aux moyens de preuve avancés par les parties, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux frais ;