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15/03/2022 | MADAGASCAR | N°206

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 15 mars 2022, 206


Texte (pseudonymisé)
Cour de Cour de Cassation Chambre pénale Arrêt n° 206 du 15 mars 2022 Numéro de rôle : 462/17-PEN ____________________________________
Impossibilité pour la Cour d’exercer son contrôle – insuffisance de motif –motivation laconique –obligation de motivation en retenant les considérations de fait et les motifs de droit en matière pénale. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Maître VELOZANDRY Léonard Avocat, Conseil du Prévenu libre Aa Ab dit Pilou contre l'arrêt n° 182 du 02 Mai 2017 de la Chambre C

orrectionnelle de la Cour d'Appel d'Antsiranana, confirmatif du jugement n°1116-D ...

Cour de Cour de Cassation Chambre pénale Arrêt n° 206 du 15 mars 2022 Numéro de rôle : 462/17-PEN ____________________________________
Impossibilité pour la Cour d’exercer son contrôle – insuffisance de motif –motivation laconique –obligation de motivation en retenant les considérations de fait et les motifs de droit en matière pénale. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Maître VELOZANDRY Léonard Avocat, Conseil du Prévenu libre Aa Ab dit Pilou contre l'arrêt n° 182 du 02 Mai 2017 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antsiranana, confirmatif du jugement n°1116-D du 31 Octobre 2016 du Tribunal Correctionnel d'Antsiranana ayant condamné ce prévenu à un an de prison ferme et décerné un mandat d'arrêt à son encontre, pour circulation de bois de rose.
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire ;
Mais sur le moyen unique soulevé d'office, tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 94 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale pour insuffisance de motif équivalent à une absence de motif.
En ce que, la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris sans motiver sa décision ;
Alors que selon l'article visé au moyen, les motifs constituent la base de la décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement frappé d'appel, la Cour d'Appel s'est contentée d'énoncer : " ... que des pièces du dossier et du débat, il résulte que le premier Juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en décidant comme il l'a fait " ; sans préciser la considérations de fait et les motifs de droit l'ayant amenée à suivre les dispositions dudit jugement, alors que le jugement par défaut, objet de l'opposition du prévenu et le jugement l'ayant maintenu, confirmé par l'arrêt attaqué n'ont pas été motivés en se limitant d'affirmer : " ...que des pièces du dossier et des débats, il résulte preuve suffisante contre les prévenus... d'avoir commis le fait ci-dessus spécifié mis à leur charge " ;
Que dans ces conditions la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt attaqué, lequel encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS - CASSE et ANNULE l'arrêt n°182 du 02 Mai 2017 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antsiranana ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
-Ordonne la restitution de l'amende ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus. Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAMIHAJA Raderandraibe, Président de Chambre, Président ;
- RAHETLAH Baovola, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, LEZAVA RAHAGASON Jeanne Olga, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ; - RAMANANTENASOA Noëline, Avocat Général ;
- ZANARIVONY Roberthe, Greffier ; La minute du présent arrêt a été signée par le Président ; le Rapporteur et le Greffier. Président : RASOAMIHAJA Raderandraibe Rapporteur : RAHETLAH Baovola Magistrats : RASOLOFO Suzanne Odette ; ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline ; RAHETLAH Baovola ; LEZAVA RAHAGASON Jeanne Olga Parquet : RAMANANTENASOA Noëline Greffier : ZANARIVONY Roberthe


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206
Date de la décision : 15/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2022-03-15;206 ?
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