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04/03/2022 | MADAGASCAR | N°96

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 04 mars 2022, 96


Texte (pseudonymisé)
Cour de Cour de Cassation Chambre Civile Arrêt n° 96 du 04 mars 2022 Numéro de rôle : 1036/11 CO Solution : Cassation Double vente de terrain - Vente de chose d’autrui -Annulation de la deuxième vente – La bonne foi du second acquéreur se résolve en dommages et intérêts. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de X Ae, demeurant au lot VH6 Ter Af Ab Ad, ayant pour Conseil Maître Nirina RAJAONARIVELO, Avocat, contre l'arrêt n°099 du 09 février 2011 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, confirmati

f du jugement n°223 du 11 février 2009, rendu par le Tribunal civil d'Ant...

Cour de Cour de Cassation Chambre Civile Arrêt n° 96 du 04 mars 2022 Numéro de rôle : 1036/11 CO Solution : Cassation Double vente de terrain - Vente de chose d’autrui -Annulation de la deuxième vente – La bonne foi du second acquéreur se résolve en dommages et intérêts. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de X Ae, demeurant au lot VH6 Ter Af Ab Ad, ayant pour Conseil Maître Nirina RAJAONARIVELO, Avocat, contre l'arrêt n°099 du 09 février 2011 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, confirmatif du jugement n°223 du 11 février 2009, rendu par le Tribunal civil d'Antananarivo dans le litige l'opposant à C Ag ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour excès de pouvoir, absence, insuffisance et contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
En ce que, la Cour d’Appel, dans ses discussions, s'est contentée de relater que C Ag est le deuxième acquéreur de la propriété litigieuse et son vendeur n'est autre que le premier acquéreur donc son acquisition n'est entachée d'aucun vice, et étant de bonne foi, son droit de propriété est protégé par la loi et en application de l'article 122 de l'Ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960;
Que la demanderesse a relevé appel du jugement n°223 du 11 février 2009 ayant pour cause son infirmation en demandant l'annulation des deux contrats successivement faits entre : B Ac et Y Aa, puis entre Y Aa et C Ag ;
Alors que la demanderesse n'a eu connaissance de la vente effectuée par B Ac que seulement à partir de l'assignation en date du 30 octobre 2008 faite par C Ag qui a demandé son expulsion de la parcelle litigieuse;
Que la demande en annulation de ces deux contrats de vente en appel est recevable et bien fondée : RALAISEHENO n'a aucune qualité pour représenter la requérante dans la vente de la propriété (article 142 Loi sur la Théorie Générale des Obligations). La vente se fait à partir d'un acte de notoriété faux : acte n°223 du 16 mars 1982 attestant que A et RENISAMPONA n'avaient que deux héritiers , les quatre témoins désignés dans cet acte de notoriété ne faisaient pas partie des membres de la famille, aucun consentement de la requérante n'a été donné à B Ac, le jugement n°1496 du 14 juin 1992 homologuant l'acte de partage et attestant que les époux A et RENISAMPONA ont cinq héritiers a été totalement bafoué par l'unique vendeur en la personne de B Ac et n'ayant été pris en considération par la Cour, l'article 29 du Décret n°60.529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de la loi n°60.146 du 03 octobre 1960 notamment en ses alinéas 2 et 3 n'a pas été observé ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant fait droit à la demande d'expulsion et de dommages-intérêts formulée par C Ag, l'arrêt attaqué a énoncé les motifs rapportés dans le moyen lesquels motifs sont terminés par la phrase suivante : " ...l'actuelle appelante ne peut plus avoir de recours sur l'immeuble mais une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol c'est-à-dire contre RALAISEHENO Joseph. Et il convient de confirmer le jugement entrepris mais pour d'autre motif " ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a bien reconnu l'existence d'un dol en l'occurrence l'existence d'une fraude au droit des autres héritiers commis par B Ac lors de la vente de l'immeuble en cause, mais s'est contentée de dire que C Ag, défenderesse au pourvoi est le deuxième acquéreur de la propriété litigieuse et son vendeur n'est autre que le premier acquéreur et qu'elle est par conséquent protégée par l'article 122 de l'Ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960 ;
Que cependant, il est de règle que : « la fraude corrompt tout « ;
Qu'en effet, si à l’origine, il y a fraude, tous les actes subséquents sont nuls, étant fondés sur un acte frauduleux, telle la deuxième vente conclue entre le premier acquéreur Y Aa et C Ag, sciemment le premier vendeur B Ac a vendu l'immeuble litigieux en fraude des droits de ses cohéritiers dont X Ae demanderesse au pourvoi ;
Que par ailleurs, en application de l'article 1599 du Code Civil, la vente de la chose d'autrui est nulle et d'une nullité absolue que la bonne foi de l'acquéreur ne saurait être prise en considération sauf pour dommages-intérêts ;
Que la nullité absolue peut être invoquée à tout moment de la procédure et même pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et l'arrêt attaqué encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS Casse et annule l'arrêt n°099 du 09 février 2011 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames - RASOAMIHAJA Raderandraibe , Président de Chambre, Président ;
- RASOANORO Félicité Marie, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, AINA Randrianasolo, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ; - AUGUSTE Marius Arnaud Wilfried, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ; Greffier ; La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Président : RASOAMIHAJA Raderandraibe Rapporteur : RASOANORO Félicité Marie Magistrats : RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J. ; RASOANORO Félicité Marie ; AINA Randrianasolo ; MIRAY Olga Parquet : AUGUSTE Marius Arnaud Wilfried Greffier : RAJAONARISON Herimalala Patricia


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 04/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2022-03-04;96 ?
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