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24/03/2020 | MADAGASCAR | N°132

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 24 mars 2020, 132


Texte (pseudonymisé)
Cour de Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale Sociale
Arrêt n° 132 du 24 mars 2020 Numéro de rôle : 911/16-CO Solution : Rejet
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Le refus et L’attribution du domaine privé de l’Etat relèvent de l’appréciation souveraine de l’Etat- Le titre foncier acquis à la suite de demande d’acquisition devient définitif, inattaquable et intangible. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A Ad, ayant pour conseil Maître Mamisoa Rasolofo, Avocat au Barreau de Madagasc

ar, contre l'arrêt n° 277 rendu le 28 Septembre 2016 par la Chambre Civile de la Cour...

Cour de Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale Sociale
Arrêt n° 132 du 24 mars 2020 Numéro de rôle : 911/16-CO Solution : Rejet
____________________________________
Le refus et L’attribution du domaine privé de l’Etat relèvent de l’appréciation souveraine de l’Etat- Le titre foncier acquis à la suite de demande d’acquisition devient définitif, inattaquable et intangible. LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A Ad, ayant pour conseil Maître Mamisoa Rasolofo, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n° 277 rendu le 28 Septembre 2016 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige l'opposant à B Ac ;
Vu le mémoire de cassation produit à l'appui de la demande ; Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu le rapport y afférent ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n° 2004 036 du 1er octobre 2004, pour violation de l'article 301 de la Théorie Générale des Obligations, article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, contradiction et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué a énoncé qu'en l'état de la procédure, aucune d'elles n'était pas encore propriétaire des lieux litigieux et désormais l'Etat a attribué à B Ac la totalité de la parcelle, y compris celle de LEVALA ;
Alors que l'existence d'une identité de cause, des parties et d'objet dans les différentes décisions judicaires, impose à la Cour l'application du principe de fin de non-recevoir, tiré de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en premier ressort, les autorités administratives compétentes n'avaient pas encore statué sur les demandes des parties ; Que par conséquent, les demandes initiales ayant abouti à l'arrêt n° 119 du 28 Avril 1999 ne doivent pas être pris en compte, ayant été faites prématurément ; Qu'ainsi le principe édicté par l'article 301 de la Théorie Générale des Obligations ne trouve pas application dans la seconde procédure ; Que le moyen est inopérant et ne saurait prospérer ; Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26, alinéas 2 et 7 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004, pour violation des articles 61, 160 et 166 de l'ordonnance 60 146 du 3 octobre 1960 sur l'immatriculation, pour non réponse à conclusions ;
En ce que la Cour a basé la décision sur la notion d'un titre domanial inattaquable ;
Alors que les parties en cause ont respectivement déposé des demandes d'acquisition sur un même terrain dont la contenance est différente ; Celui de B Ac était de 300 m2 (affaire 15/93-BR), Celui de A Ad de 7 ares 20ca (affaire 122/93-BR), puis celui de LEVALA de 2a 80ca (TF n° 5075-BR) ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la même loi organique, article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusion ;
En ce que la Cour a énoncé d'après le plan d'expertise la contenance du terrain ou habitation construite par LEVALA empiète en partie sur la propriété dite " NNN3 TF n° 3420-BR et l'empiètement est de 0are 23ca ;
Alors que dans leurs écritures, LEVALA et A Ad contestent énergiquement la surface obtenue irrégulièrement par B Ac ; La surface demandée est différente de celle qu'elle a obtenue ;
Attendu que seule l'administration des domaines est le seul maître de l'attribution des propriétés appartenant à l'Etat tout étant le seul juge des refus ;
Attendu que la décision d'attribution de la parcelle de 7 ares à B Ac est définitive et confère au titre foncier de la propriété le caractère définitif, inattaquable et intangible ; Que A Ad et LEVALA n'ont d'ailleurs pas fait opposition à ladite décision ; Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a commis aucun excès de pouvoir, ayant apprécié souverainement les faits à elle soumis ;
Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende, aux dépens et à l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames - RAKOTONAVALONA Ranary Robertson, Président de Chambre, Président ;
- ANDRIAMANANTENA Herizo Rado, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, TOMBOZAVELO Philistin, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ; - RAMANANTENASOA Noëline, Avocat Général ;
- C Aa Ab ; La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
Président : RAKOTONAVALONA Ranary Robertson Rapporteur : ANDRIAMANANTENA Herizo Rado Magistrats : RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline ; TOMBOZAVELO Philistin ; RAMANANKAVANA Claudette Sophia ; ANDRIAMANANTENA Herizo Rado Parquet : RAMANANTENASOA Noëline Greffier : C Aa Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 24/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2020-03-24;132 ?
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