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24/09/2015 | MADAGASCAR | N°12

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 24 septembre 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
Du 24 Septembre 2015
MATIERE : Civile
Dos n°06/14-TCR/CO
(703/08-CO)
DEMANDEUR
C Paul Aq
représentant des héritiers Ad An dit C
AH
AI
AG AG =>
REPOBLIKA MADAGASIKARA
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR DE CASSATION ae
TOUTES CHAMBRES REUNIES
La Cour de Cassation toutes chambres réunies,
en son audience publique extraordinaire du jeudi vingt-
quatre Septembre deux mil quinze, tenue au palais de
LA COUR,
Après en avoir délibéré conforméme àfaloi
Statuant sur le pourvoi de C Paul Aq
représentan

t des Héritiers Ad An dit C par le
truchement de son Avocat, Maître Jean Emile
RATSIMANOSIKA, contre l’arrêt n°928 rendu l...

ARRET N° 12
Du 24 Septembre 2015
MATIERE : Civile
Dos n°06/14-TCR/CO
(703/08-CO)
DEMANDEUR
C Paul Aq
représentant des héritiers Ad An dit C
AH
AI
AG AG =>
REPOBLIKA MADAGASIKARA
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR DE CASSATION ae
TOUTES CHAMBRES REUNIES
La Cour de Cassation toutes chambres réunies,
en son audience publique extraordinaire du jeudi vingt-
quatre Septembre deux mil quinze, tenue au palais de
LA COUR,
Après en avoir délibéré conforméme àfaloi
Statuant sur le pourvoi de C Paul Aq
représentant des Héritiers Ad An dit C par le
truchement de son Avocat, Maître Jean Emile
RATSIMANOSIKA, contre l’arrêt n°928 rendu le 24 juin
2008 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel
d’Antananarivo dans la procédure les opposant à AI AG AG et
Sur la saisine de la Cour de Cassation toutes
hambres réunies Attendu qu’aux termes de l’article 85 de la loi
°2004-036 du 1“ octobre 2004 relative à l’organisation aux
attributions, aux fonctionnements et à la procédure
, 13 #4 pat ae 25 co Ÿ L ts d applicable composant, devant lorsqu’une-chambre la Cour Suprême de cassation et les trois rend Cours un arrêt la
d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance, le Président de la
Cour de Cassation, d’office ou sur requête du Chef du
Parquet Général de la Cour de Cassation peut , dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et après
consultation des Présidents des Chambres de la cour. relever
la ou les parties de la déchéance ou de tout autre vice de
forme. Dans ce cas, la Cour de Cassation toutes chanibéss
réunies statue sur le mérite du pourvoi ;
En l’espèce, l’ordonnance
N°16/PCC/CIV/DECH/13 en date du 28 juin 2013 a déclaré
le demandeur déchu de son pourvoi.
Par requête en date du 30 juillet 2013, les héritiers
C représentés par Paul Aq C par le
truchement de leur conseil Maître Jean Emile, Avocat à la
Cour, ont sollicité la mainlevée de déchéance précitée.
L’ordonnance N°13 PCC/MLD/13 du 22 août 2013 a
ordonnée la levée de déchéance de la requête au pourvoi en
cassation prononcée par l’ordonnance
N°16/PCC/CIV/DECH/13 en date du 28 juin 2013 et a
renvoyé la cause et les parties devant la Cour de Cassation
toutes chambres réunies.
La saisine de la Cour de Cassation toutes chambres
réunies est donc régulière ;
Sur le fond :
Sur le premier moyen de cassation tiré de la
violation de la loi organique N°2004-036 du 01 er octobre
2014 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la
composant, de l’article 1599 du code civil français et de "ae
l’article 132 de l’ordonnance N°60.146 du 03 octobre 1960
pour fausse application de la loi, absence, insuffisance,
contradiction de motifs et généralement impossibilité pour
la Cour de Cassation d’exercer son contrôle en ce que dans
son arrêt infirmatif du jugement appelé, la cour a considéré
AI AG AG comme un
acquéreur de bonne foi, alors que celui-ci est réputé dans
l’acquisition frauduleuse de terrains par le biais de la société
appartenant aux héritiers C, qu’il est impensable
de concevoir qu’un terrain appartenant à autrui puisse faire
l’objet d’un contrat de vente dans lequel une tierce personne non propriétaire passe un contrat avec un acquéreur ; que les
pièces utilisées sont fausses ;
Que selon l’article 1599 du code civil français, la
vente de la chose d'autrui est nulle ;
Que de même suivant l’article 132 de
l’Ordonnance N°60.146 du 03 octobre 1960. est
stellionataire quiconque fait immatriculer en son nom un
immeuble dont il saït ne pas être propriétaire ;
Que la Dame Z Al a
avoué qu’elle a été utilisée par _ AI
AG AG pour pouvoir immatriculer l’immeuble
au nom de ce dernier ;
Qu'en ordonnant sa mise hors de cause, la cour a
fait une fausse application de la loi privant ainsi la Cour
Suprême d’exercer son contrôle :
Qu’une telle décision mérite cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la
violation de l’article 25 de la loi organique N°2004-036 du
O1 octobre 2004 relative à la Cour Suprème et les trois
Cours la composant, de l’article 131 de l’ordonnance N°60-
146 du 03 octobre 1960 relative au régime de
l’immatriculation, pour fausse application de la loi, fausse
interprétation, excès de pouvoir en ce que la cour a reconnu
aux demandeurs un préjudice certain du fait de privation de
droit alors qu’elle a réduit le quantum à un million de
francs ;
Que l’article 131 de l’ordonnance N°60-146 du 03
octobre 1960 dispose, le stellionat est passible des peines
portées par l'article 405 du code pénal sans préjudices des
pénalités de droit commun en cas de faux et dommages-
intérêts s’il y a lieu ne pouvant être inférieurs au doubles de
la valeur de l'immeuble ou du droit fraudé ;
Qu’en- instance les demandeurs ont obtenus Ar
80 000 000 à titre des dommages-intérêts ;
Que la Cour a réduit à Ar 200 000 ce préjudice ;
Que AI AG Ao est X
loin d’être bonne foi * Que un acquéreur la plupart de des acquisitions : de terrain par la \
Société FILATEX sont toutes frauduleuses ;
Qu’ainsi la cour a commis un excès de pouvoir ;
Que cette décision mérite d’être cassée ;
Attendu qu’il est constant et non constaté que la
vente conclue entre Z Al et
AI AG AG et
consorts a été faite aux moyens d’actes et reconnus faux.
Attendu que le faux corrompt tout ;
Que tous actes qui s’en suivent sont faux ;
Qu’aussi l’arrêt N°928 du 24 juin 2008 rendu par
la Cour d’Appel d’Antananarivo, 9" section civile ayant ve
dit que seule Z Al est
responsable de l’établissement des actes reconnus faux, et ayant mis hors de cause AI
AG AG encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente /
Casse et annule l’arrêt n°928 rendu le 24 juin 2008
par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie les causes et les parties devant la même
juridiction autrement composée ; v Laisse les frais aux défendeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation toutes chambres réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus,
Où étaient présent :
Messieurs et Mesdames A
AM Aa, Premier Président de la Cour Suprème,
PRESIDENT ;
RAKOTONAIVO Gaétan Samuel, Conseiller
RAPPORTEUR- RANDRIANAIVO Isabelle,
AK Ai,
RANDRIAMAMPIONONA Elise,
AJ Ag,
RAMIHAJAHARISOA Lubine,
-PRESIDENTS DE C RE-
AL Ap,
RALAISA Ursule,
X Ab Af,
X Ae,
X Aj Ar,
B Am Aa,
Y Ab,
RAJERISON Arsène,
Conseillers,
TOUS MEMBRES ;
RAKOTOMANDIMBY Christine,
-AVOCAT GENERAL -;
RASENDRANJATOVO Ah Ak Ac,
-GREFFIER EN CHEF- /
La minute du présent arrêt a été signée par le
Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef /.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/09/2015
Date de l'import : 17/10/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2015-09-24;12 ?
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