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05/11/2011 | MADAGASCAR | N°497/07-SOC

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 05 novembre 2011, 497/07-SOC


Texte (pseudonymisé)
novembre 2011 N° 497/07-SOC COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale Matière : Civil
La société RAVOAVAHY Gabriel et Fils
A Ab Aa LA COUR
Après en avoir délibéré conformément a la loi
Statuant sur le pourvoi de la Société RAVOAVAHY Gabriel et Fils- ATELEMEC poursuites et diligence de son Directeur General, ayant son siège social au lot IVO 68 bis Ankorondrano Est, élisant domicile … l'étude de son conseil Ac ANDRIAHARINISA Jose Aime, avocat, contre l'arrêt n° 277 du 2007 rendu par A Ab Aa
Vu les mémoires en dema

nde et en défense
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi or...

novembre 2011 N° 497/07-SOC COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale Matière : Civil
La société RAVOAVAHY Gabriel et Fils
A Ab Aa LA COUR
Après en avoir délibéré conformément a la loi
Statuant sur le pourvoi de la Société RAVOAVAHY Gabriel et Fils- ATELEMEC poursuites et diligence de son Directeur General, ayant son siège social au lot IVO 68 bis Ankorondrano Est, élisant domicile … l'étude de son conseil Ac ANDRIAHARINISA Jose Aime, avocat, contre l'arrêt n° 277 du 2007 rendu par A Ab Aa
Vu les mémoires en demande et en défense
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004.036 du 1“ octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de l’article 02 du Code de Procédure
Fausse Civile, des interprétation articles 20 de in la fine, loi, contrariété 54 et 59 de de la motifs. loi n° 2003.044 podank code du travail,
En ce que la Cour a estimé que la somme de 1 000 000 Ariary (5 Millions fmg) allouée par les premiers juges ne couvre pas tout le préjudice de A Ab Aa compte tenu des préjudices subis, son ancienneté, sa faible chance de retrouver du travail vu son âge a estimé porter la somme à lui allouer à 60 000 000 fmg ou 12 millions ariary de dommages intérêts pour licenciement abusif alors que si l’action et la fixation du montant des dommages intérêts relèvent du pouvoir souverain des juges du fond , il n'en demeure pas moins que le montant ainsi dicté s'apparente miraculeusement aux salaires et préjudices financiers objet de la requête de A Ab Aa en date du 09 mai 2005, Ab Aa réclamait son salaire jusqu'en mai 2009, aux environs de 12 000 000 ariary 2005 jusqu'en mai 2009
Attendu qu'il est stipulé à l'article 20 du code du travail que « toute rupture de contrat du travail peut donner lieu à des dommages intérêts laissés à l'appréciation de la juridiction compétente
Attendu que le caractère abusif du licenciement de A Ab Aa est acquis ;
Attendu qu’en énonçant que toutefois la somme allouée par les premiers ne couvrent pas tout le préjudice de A Ab Aa ; qu’en effet, il a une ancienneté de 35 ans au sein de la société, et n'a jamais été sanctionné auparavant : que compte tenu des préjudices subis du fait de la perte de son emploi presque à la veille de sa retraite , de son ancienneté , de la conjoncture économique et surtout sa faible chance de retrouver du travail vu son âge, la Cour estime porter la somme allouée à titre de dommage intérêt pour licenciement abusif à celle de 60 millions fmg ,soit 12 millions d’ariary a suffisamment motivé sa décision
Attendu qu’à aucun moment il ne s'est référé aux salaires invoqués par le
souverain demandeur duj ; juge que du la fixation fond et échappe du montant au contrôle des dommages de la Cour intérêts de Cassation relève ; du pouvoir
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments du dossier et des document y produits, et doit être écarté PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- RASOAZANANAY Vonimbolana President de Chambre, Président ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller- Rapporteur ;
- RAJAOHARISON Rondro Vakana Conseiller,
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller,
- RAHELISON Odette, Conseiller, tous membres ;
- RASOAHARISON Florine, Avocat General ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 497/07-SOC
Date de la décision : 05/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2011-11-05;497.07.soc ?
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