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02/09/2011 | MADAGASCAR | N°311/09-CO

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 02 septembre 2011, 311/09-CO


Texte (pseudonymisé)
02 septembre 2011 N° 311/09-CO Qualité d’héritier - succession - filiation légitime - adoption - reconnaissance -
faux et usage de faux en écriture publique
COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale
Matière : civil
Ah Ac et autre
Aa Ae
« L'arrêt qui a ignoré des conclusions régulières et n'a pas discuté de leur bien fondé ou non ;
…en éludant la teneur desdites conclusions justifie les griefs du moyen et la cassation est dès lors encourue ».
LA COUR
Après en avoir délibé

ré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ah Ac et Af Ab, demeurant à
Ad Ai Ag, ayant p...

02 septembre 2011 N° 311/09-CO Qualité d’héritier - succession - filiation légitime - adoption - reconnaissance -
faux et usage de faux en écriture publique
COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale
Matière : civil
Ah Ac et autre
Aa Ae
« L'arrêt qui a ignoré des conclusions régulières et n'a pas discuté de leur bien fondé ou non ;
…en éludant la teneur desdites conclusions justifie les griefs du moyen et la cassation est dès lors encourue ».
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ah Ac et Af Ab, demeurant à
Ad Ai Ag, ayant pour conseil … contre l’arrêt n° 1022 du 09 juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo rendu dans le litige les opposant et Aa Ae ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 34 à 36 de la loi 63.022 du 20 novembre 1960 sur la filiation, pour violation de la loi, fausse interprétation et application de la loi, en ce que
l’arrêt attaqué a dénié la qualité d’héritier de Rakotondrabe vis-à-vis de Rabefotsy en se bornant à dire que pour prétendre à la succession de Rabefotsy, les consorts Af Ab doivent prouver que Rakotondrabe est le fils légitime, adopté ou reconnu de feu Rabefotsy ;
Que les seules pièces justificatives recevables en la matière sont, soit un acte de naissance, soit
un acte d’adoption, doit un acte de reconnaissance de Rakotondrabe ; qu'aucun de ces actes n’a été produit au dossier, « alors que aux termes de l’article 34 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 à défaut d'acte de naissance la filiation paternelle peut aussi être établie par la possession d'état ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l’article 34 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 susvisée, à défaut
d'actes de naissance, la filiation peut être établie par la possession d’état laquelle est la réunion des faits constants démontrant qu’une personne est traitée comme son enfant par la personne à laquelle il prétend se rattacher et reconnu pour tel par sa famille et par la Société ;
Attendu qu'en retenant que seul l’acte de naissance d’adoption ou de reconnaissance sont les
seuls pouvant justifier la filiation, l’arrêt attaqué a fait une fausse application du texte de loi susvisé ;
Que le moyen est ainsi fondé et la cassation encourue
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1e' octobre
2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 314 et 316 de la loi sur la Théorie
Générale des Obligations et *80 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, insuffisance de
motifs et impossibilité pour la Cour Suprême d’exercer son contrôle, manque de base légale en ce que
l'arrêt attaqué s’est essentiellement déterminé sur une lettre dite « fanambarana an-tsitrapo » du 19
septembre 1961 rédigée en présence des loholona dans equel Rakotondrabe aurait déclaré « ny
tenako tsy naterany fa zaza notezany » qu’il a qualifié de preuve irréfutable pour affirmer l’absence de
filiation de celui-ci avec Rabefotsy alors que une telle pièce n’ayant fait l’objet d’aucune analyse sur
les circonstances de la rédaction de l’acte et sur la sincérité de la signature de la personne a qui on
oppose ne saurait valoir de preuve contre elle et ce d’autant plus que des documents authentiques et
autres, notamment l’acte de mariage n° 30 du 28 juillet et 1957 viennent combattre la teneur de ladite
pièce ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'écrit intitulé « fanambarana an-tsifapo » est un acte sous-seing privé, qui, pour
être valable, doit avoir été rédigé conformément aux dispositions de l’article 272 de la loi sur la Théorie
Générale des Obligations stipulant que la signature est obligatoire et ne peut être remplacée par des
signes ou des empreintes digitales ;
Attendu par ailleurs, que cet écrit équivalent à un aveu judiciaire ne saurait produire effet que
s’il porte sur des questions de fait et non droit ;
Qu’en matière qu’état de personne l’aveu extrajudiciaire n’est pas admis comme preuve
littérale ;
Attendu qu’il s'ensuit que l’arrêt attaqué n’ayant pas analysé les circonstances de la confection de
l’écrit susvisé et en retenant un tel « fanambarana» comme une preuve contre les droits de
Rakotondrabe, a insuffisamment motivé sa décision et ne met pas la Cour de Cassation en mesure
d’exercer son contrôle ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n° 2004- 36 du 1er
octobre 2004, pris de la violation de l'article 180 du code de Procédure Civile, pour violation de la loi,
défaut de réponse à conclusion régulièrement déposées, insuffisance de motifs équivalant à absence
de motifs manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux conclusions d’appel
des consorts Af Ab qui ont soulevé que la relaxe pour faux et usage de faux en écritures
publiques prononcée par le tribunal correctionnel en faveur des ayant droit de Rakotondrabe confirme
que l’acte de mariage et la fiche de carte d'identité allégués de faux sont des actes authentiques
conservant toute leur force probante et dont il doit être tenu compte alors que ces conclusions sont
de nature à influencer le litige en leur faveur ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que les consorts
Af Ab ont développé dans leurs écritures, la décision de relaxe en leur faveur dans la
procédure de faux et usage de faux en écritures publiques diligentée contre eux et l’influence de cette
décision de relaxe sur la solution du présent litige ;
Attendu cependant que l’arrêt attaqué a ignoré ces conclusions régulières et n’a pas discuté
de leur bien fondé ou non ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué en éludant la teneur desdites conclusions justifie les
griefs du moyen et la cassation est dès lors encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 1022 du 09 juillet 2008 de la Chambre
Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en
son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Ou étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAJAONAAndriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller,
- RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller,
- RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller, tous membres ;
- RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
- Razananirivelo Rita Francline, greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311/09-CO
Date de la décision : 02/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2011-09-02;311.09.co ?
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