01 avril 2011 N° 93/02-CO
Mise en valeur (oui) - Prescription acquisitive (non) - propriétaire négligent
(oui) - force du titre de propriété
COUR DE CASSATION
chambre civile, commerciale et sociale
Association cultuelle assemblée de Ab
A Ac
« La locataire, devenue la seule à mettre en valeur durant le délai requis et remplissant ainsi
les conditions nécessaires pour obtenir la prescription, ne saurait prescrire car elle possède
pour autrui. »
LA COUR [extrait]
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ai Ag représentant de l’Association cultuelle Assemblée de Dieu section Aj, demeurant au lot 2084.10 parcage d’Ambilobe-Antsiranana (...), contre l'arrêt n° 320 du 27/06/2001 de la chambre civile de la cour d’appel de Ad, rendu dans le litige l'opposant aux consorts Rosiers, représentés par A Ac ;
Vu le mémoire en demande :
Sur le premier moyen de cassation tiré des art. 5 et 44 de la loi n° 61.013 du 19/07/61, pris de la violation des art. 393 et suiv. du code de procédure civile, pour manque de base légale, fausse application de la loi, en ce que la cour d’appel pour asseoir sa décision n’a pas infirmé le jugement n° 1520 du 03/11 /1999 qui a ordonné la rétractation du jugement 1024 du 26/08/1998 qui a reconnu la prescription acquisitive en faveur de Association cultuelle assemblée de Dieu, alors que le jugement querellé n4est pas une décision rendue par défaut mais contradictoirement ;
Que la validation d'une telle opposition constitue une violation flagrante de la loi ; et que A Ac n’est pas partie à la procédure ayant abouti au jugement n° 1024 du 26/08/1998 ;
Attendu qu’il est constant, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier que R ANDRIANTSANGAMBELONA Benoit représente les propriétaires du terrain litigieux, les consorts Rosiers ; et que le jugement n° 1520 du 03/11 /1999 a déclaré l'opposition de A Ac fondé et la tierce opposition des consorts Rosiers irrecevable et rétracté le jugement n° 1024 du 26/08/1998, tandis que l’arrêt attaqué a rétracté ledit jugement sur la base de la tierce opposition ;
Attendu que la cour d’appel, implicitement mais nécessairement a infirmé les : dispositions relatives à l’opposition de A Ac à l'exception de celle se rapportant au sort de la propriété qui demeure celle des consorts Rosiers, héritiers de veuve Lespagne, et a justement conclu que la prescription acquisitive ne peut
aboutir du fait que la prescrivante est la locataire des lieux ;
Attendu dès lors que le moyen ne peut prospérer et doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des art. 5 et 44 de loi n° 61.013 du 19/07/61, pris de la violation des art. 434 et suiv. du code de procédure civile en ce que la cour d’appel a déclaré recevable la tierce des héritiers Rosiers malgré le défaut de quittance alors que la non-production de
la quittance prescrite par l’art. 435 du code de procédure civile doit être sanctionnée par l’irrecevabilité;
Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition, l’arrêt attaqué énonce qu’« il n’est pas contesté que les consorts Rosiers ont versé au greffe la somme de 45000 fmg dont 5000 fmg à titre de consignation de l’amende civile ; que le greffe a cumulé en une seule quittance la provision et l’amende civile ; qu’une quittance est délivrée pour justifier le payement ; que la faute du greffier -
celle de ne pas délivrer une quittance indépendante pour l’amende civile n’est pas imputable aux tiers
opposants»;
Attendu qu’en l’Etat de ces énonciations les juges du fond ont apprécié souverainement les pièces du dossier ;
Que le moyen, remettant en cause cette appréciation souveraine doit être rejeté ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tirés des art. 5 et 44 de la loi n° 61.013 du 19/07/61, pris de la violation de l’art. 82 de l’ordonnance foncière 60.146 du 03/10/60 pour
manque de base légale, fausse application de la loi, excès de pouvoir en ce que la cour d’appel a refusé la prescription acquisitive en faveur de l’association cultuelle assemblée de Dieu car elle était locataire alors que dès le départ du propriétaire, la locataire est devenue la seule à mettre en valeur l'immeuble durant le délai requis et a rempli les conditions nécessaires pour obtenir la prescription (troisième
moyen)
En ce que la cour, pour asseoir sa décision s’est référée sur le certificat de situation juridique versé postérieurement au dossier dans lequel les héritiers Rosiers y figurent suivant mutation après
décès alors que l'immeuble a été abandonné depuis 20 ans et plus,
Que les héritiers n’ont rien fait mais que la locataire a pris les initiatives nécessaires pour la
mise en valeur de l'immeuble (quatrième moyen)
Attendu qu’il est incontesté que la demanderesse au pourvoi -prescrivante- a occupé les lieux convoités depuis 1975 et en qualité de locataire ;
Attendu ainsi que possédant pour autrui elle ne saurait prescrire ;
Que c’est à juste titre que l’arrêt attaqué a déclaré non réunies les conditions requises pour la prescription acquisitive ;
Que les moyens ne peuvent prospérer et doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi (.…)
- RAKETAMANGA Odette (présidente),
- RAJAONAAndriamanankandrianina (rapporteur),
- RANDRIAMAMPIONONA Elise,
- RATOVONELINJAFY Bakoly,
- RAHARISOASEHENO INjaikarivony (conseillers),
- TSI MANDRATRAANDRIAKAMELO (avocat général),
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José (greffier) 29 avril 2011 …, N°76 Exercice du misintaka - Fampodiana (refus) - Obligation de cohabitation
COUR DE CASSATION
Toutes chambres réunies
Matière : civil
Sieur X
Dame Y …
Le refus, par l’épouse en situation de « misintaka ». de regagner le domicile conjugal après le «
fampodiana » fait par le mari constitue une violation de / obligation de cohabitation
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi de Sieur AhB Af demeurant à Aa Ae mais élisant domicile … l'étude Maître contre l'arrêt n° 100 du 21 mars 2006 de la Chambre Civile de la
Cour d’Appel de Toamasina rendu dans le : différend qui l'oppose à Dame Y … ;
Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies
Attendu suivant arrêt n° 321 du 26 août 2008, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
Que par ordonnance n° 02 du 21 juillet 2010, le Premier Président de la cour Suprême, ayant ordonné la levée de cette irrecevabilité, la Formation Toutes chambres Réunies doit statuer sur le mérite du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 54 et 66 de i ordonnance 62.089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina, pour motiver sa décision a soutenu qu’il n'y a pas eu violation de l’obligation de cohabitation alors que l’épouse a manqué à
cette obligation dès qu’elle a refusé de rejoindre le domicile conjugal après la procédure du «fampodiana »
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que si le « fisintahana » est une suspension purement provisoire du devoir de
cohabitation, l’usage de ce droit impose au mari le devoir de procéder au « fampodiana » selon la
coutume ;
Que le 20 septembre 1983, le mari s’est soumis à cette obligation devant le fokontany ; que la Cour d’Appel cependant n'a pas discuté de la valeur d’une telle demande se bornant à énoncer pour rejeter la demande en divorce « qu’il n’y a aucun élément nouveau par rapport à l'arrêt 1404 du 7 décembre 1984, décision devenue définitive » ; D'où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation;