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24/08/2010 | MADAGASCAR | N°142

Madagascar | Madagascar, Cour de cassation, 24 août 2010, 142


Texte (pseudonymisé)
N° 10
24 août 2010 N° 142
Procuration de portée générale - Mandat - Représentation en justice - Dispositions d’ordre public
COUR DE CASSATION
Décision attaquée : Cour d'Appel de Toamasina n°165-CIV/04 du 25 juillet 2001
C Ab représentée par A Ad
X Jean Baptiste
La représentation en justice ne peut pas résulter d'une procuration générale donnée par un mandant à son mandataire
LA COUR
Sur le moyen unique de cassation pris de l'application de l’article 26 de la loi n° 2004- 036 du 1“ octobre

2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable de...

N° 10
24 août 2010 N° 142
Procuration de portée générale - Mandat - Représentation en justice - Dispositions d’ordre public
COUR DE CASSATION
Décision attaquée : Cour d'Appel de Toamasina n°165-CIV/04 du 25 juillet 2001
C Ab représentée par A Ad
X Jean Baptiste
La représentation en justice ne peut pas résulter d'une procuration générale donnée par un mandant à son mandataire
LA COUR
Sur le moyen unique de cassation pris de l'application de l’article 26 de la loi n° 2004- 036 du 1“ octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation des articles 180 et 410 du code de procédure civile, dénaturation des faits de la cause, absence de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;
En ce que pour asseoir sa décision la Cour d'Appel de Toamasina, a soulevé le vice de forme de la procuration donnée par C Ab B A Ad, laquelle n'aurait pas stipulé que ce dernier peut la représenter en justice ;
Alors que s'agissant d'une procuration générale, C Ab étant domiciliée à Anosibe An’Ala, il y est stipulé que A Ad peut la remplacer dans tous les actes qui lui semblent nécessaires ; que c'est dans cet esprit que ce dernier l’a représentée devant la barre ; que.la procuration avait été entre temps remplacée par un acte notarié et il y a de la part de la cour d'Appel de Toamasina excès de pouvoir et dénaturation des faits ; que ladite Cour n'a pas statué sur le mérite de la demande principale, notamment sur le partage des biens laissés par les de cujus RALAIVAZAHA et RAZAFISOA ;
Attendu que si la procuration spéciale du 31 mai 2005 donnée par C Ab et A Aa Ac, héritiers de RAZAFISOA, permet au mandataire A Ad, de déposer une requête en cassation et un mémoire ampliatif en leur nom et pour leur compte, ledit acte n'a cependant pas d'effet rétroactif quant aux procédures judiciaires antérieures à son établissement ; qu'en effet la représentation des parties en justice est strictement règlementée par les articles 21 et suivants du code de procédure civile, lesquelles dispositions exigent que le mandant donne au mandataire un mandat spécial pour la représentation en justice ; que la régularisation de la procuration n'a d'effet que si elle intervient avant que la juridiction ait statué ;
Que ces dispositions sont d’ordre public, et leur inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action ; que la régularisation de la procuration ne peut avoir d’effets que si elle intervient avant que la juridiction ait statué ;
Attendu que l'action étant irrecevable, la Cour n'avait plus à statuer sur le fond ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Toamasina a fait une saine et juste application de la loi, sans dénaturation aucune ni excès de pouvoir et a suffisamment motivé sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi (.…)
Président : RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao ;
Rapporteur : RANDRIANANTENAINA Modeste ;
Magistrats : RANDRIANAIVO Isabelle,
Y Ae,
RAHELISOA Odette ;
Parquet : RAJAONARIVELO Jean Berchmans ;
Greffier : ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 24/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.cassation;arret;2010-08-24;142 ?
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