La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | LIBAN | N°

Liban | Liban, Cour de cassation, 16 juin 2021,


Décision
Au nom du peuple libanais,
La Cour de Cassation, chambre criminelle troisième, composée de la présidente Souheir Al-Harakeh et des conseillers Elias Eid et Rola Abou Khater,,

Le 10 décembre 2020, A... X..., condamné, a présenté un pourvoi en cassation contre le ministère public ,dans lequel il conteste le jugement rendu à son encontre par la Cour criminelle de Beyrouth (numéro 750/2020 en date du 2 décembre 2020).
Ce jugement a conclu comme suit :
1. Pour A... X... : Une non-condamnation pour l'article 352 du Code pénal ,et une condamnation en

vertu de l'article 351 du Code pénal avec une peine d'un an de prison et amend...

Décision
Au nom du peuple libanais,
La Cour de Cassation, chambre criminelle troisième, composée de la présidente Souheir Al-Harakeh et des conseillers Elias Eid et Rola Abou Khater,,

Le 10 décembre 2020, A... X..., condamné, a présenté un pourvoi en cassation contre le ministère public ,dans lequel il conteste le jugement rendu à son encontre par la Cour criminelle de Beyrouth (numéro 750/2020 en date du 2 décembre 2020).
Ce jugement a conclu comme suit :
1. Pour A... X... : Une non-condamnation pour l'article 352 du Code pénal ,et une condamnation en vertu de l'article 351 du Code pénal avec une peine d'un an de prison et amende de dix millions de livres libanaises .Cette peine sera réduite grâce à l’octroi des circonstances atténuantes à une peine de deux mois de prison et une amende de deux millions de livres libanaises…
2. Pour J... Y... : Une non-condamnation pour l'article 353 du Code pénal ,et considération de son acte comme une infraction des articles 351/353 du Code pénal ,et sa condamnation à une peine d'un an de prison et amende de dix millions de livres libanaises….
3. Pour S... Z... et E... X... : Non-condamnation pour l'article 353 du Code pénal ,et considération de leurs actes comme une infraction des articles 351/353 combinés avec l'article 219 du Code pénal ,et condamnation à une peine de six mois de prison et amende de cinq millions de livres libanaises…
Le requérant a sollicité l’acceptation du pourvoi en cassation en la forme et l’annulation de la décision contestée en raison des motifs énoncés dans le pourvoi ,et l'annulation des poursuites à son encontre pour le crime prévu par l'article 351 du Code pénal et le déclarer innocent…
Il ressort qu'en date du 24/12/2020, le ministère public d'appel de Beyrouth a présenté un pourvoi en cassation contre A... X... , J... Y...,S... Z... et E... X..., visant à contester le jugement précédemment cité. Le ministère public a demandé l'acceptation du pourvoi en cassation formellement et sur le fond pour les raisons énoncées, ainsi que la tenue d'un nouveau procès en audience publique pour examiner l'affaire. Il a également requis de juger au fond et de condamner à nouveau les accusés pour les crimes prévus par les articles 352 et 353/352 et 219 du Code pénal, ainsi que pour l'infraction prévue par l'article 351 du Code pénal pour l'accusé A... X...
Décision
A. Concernant le pourvoi du condamné A... X...
1. Sur la forme
Acceptation du pourvoi.
2. Sur le fond
Concernant le premier motif de cassation :
Le demandeur conteste le jugement pour avoir enfreint les principes de publicité et d'oralité du procès, en raison de l'absence de convocation des quatre témoins de l'accusation et de la pression psychologique présumée sur lui pour signer une fausse déclaration.
Cependant, en vertu de l’article 244 du CPP, il est de la responsabilité du président de la Cour criminelle de décider quels témoins entendre, et il est permis de se baser sur les enquêtes préliminaires sans convoquer leurs auteurs, à condition que le demandeur n'ait pas demandé leur audition. Cette omission n'invalide donc pas la procédure, et le premier motif de cassation est rejeté.
Concernant les motifs de cassation deux, trois, quatre et cinq regroupés :
2. Le demandeur conteste le jugement en affirmant que l'interprétation et l'application de l'article 351 du Code pénal étaient incorrectes. Il soutient que cet article exige que la demande d'avantage précède l'exécution d'un acte, et que la réception de gratifications spontanées après l'acte ne constitue pas une infraction. Selon lui, le jugement ne tient pas compte du fait qu'aucune demande préalable n'a été faite et que l'article 356 du Code pénal ne concerne que les salaires, pas les gratifications.
3. Le demandeur argue qu'il n'y a pas de fondement juridique pour sa condamnation, car les témoignages de J... Y... et E... X... montrent qu'il n'a pas demandé d'avantage avant d'accomplir un acte légal. Selon lui, ce qu'il a reçu était une gratification et non un avantage demandé, ce qui ne justifie pas une condamnation selon l'article 351.
4. Le demandeur reproche au jugement de ne pas avoir justifié la nécessité de demander un avantage avant d'accomplir un acte légal selon l'article 351. Il critique également l'absence de précision sur le moment des paiements et leur nature (spontanés ou en réponse à une demande).
5. Le demandeur critique le jugement pour avoir mal interprété les déclarations de J... Y... , en omettant que les paiements ont été faits après l'accomplissement du service et étaient spontanés. Selon lui, cela élimine la condition nécessaire pour une condamnation en vertu de l'article 351.
Toutefois, l'article 351 ne stipule pas que l'avantage doit être donné avant l'exécution du travail ; il peut être reçu avant ou après.
La Cour criminelle a basé sa décision sur les preuves, y compris les déclarations des accusés et les virements bancaires, en concluant que le demandeur avait sollicité un pot-de-vin, ce qui est couvert par l'article 351.
La Cour criminelle a exercé correctement son pouvoir d'appréciation des preuves, sans déformer les faits, en considérant que les sommes reçues par le demandeur pour ses fonctions constituaient un pot-de-vin plutôt qu'une gratification légitime. L'application de l'article 351 du Code pénal a été appropriée, car les gratifications ne sont pas admises dans le secteur public.
Le jugement ne viole pas la loi et le pourvoi en cassation est rejeté.
B. Concernant le pourvoi de la partie civile
1. Sur la forme :
Le recours en cassation est recevable car il a été présenté dans les délais légaux et respecte les conditions formelles requises. Il n’existe aucune loi interdisant au ministère public de contester un jugement rendu par défaut, qu'il mène à une condamnation ou à un acquittement. L'article 316 du Code de procédure pénale, qui exclut la recevabilité du recours contre un jugement par défaut pour un prévenu fugitif, s'applique uniquement au prévenu, pas au ministère public.
2. Sur le fond :
Le ministère public invoque, selon l'article 296, alinéa "a" du Code de procédure pénale, une violation de la loi et une erreur dans son interprétation et application. Il argue que toutes les données prouvent qu’ A... X... a reçu des virements financiers pour des actes en rapport avec ses fonctions et d'autres contraires à ses fonctions, comme le retard ou le report de dossiers. Et que ses actes constituent un crime selon l'article 352 du Code pénal. En plus de cette infraction, l'article 351 du Code pénal est mentionné pour le pot-de-vin sollicité pour des actes dans le cadre des fonctions. La participation de J... Y..., S... Z..., et E... X... dans le pot-de-vin et la transmission des fonds est considérée comme une infraction en vertu des articles 353/352 et 219 du Code pénal.
La requérante a mentionné la partie "A" de l'article 296, qui concerne les jugements rendus par un tribunal non constitué légalement, mais la partie "B" est celle pertinente dans ce cas.
Le tribunal criminel, après avoir examiné en détail les faits et preuves, a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir que l'accusé A... X... avait commis un acte contraire à ses fonctions, tel que stipulé dans l'article 352 du Code pénal. Le tribunal s'est appuyé sur les preuves exposées en détail, qui ont confirmé que les dossiers avaient été traités dans un délai raisonnable sans retard de la part du greffe.
Le tribunal a examiné les preuves et a conclu que les éléments constitutifs du crime prévu à l'article 352 du Code pénal n'étaient pas réunis, en raison de l'absence de preuve du comportement illégal de l'accusé A... X... dans l'exercice de ses fonctions. Bien que des virements financiers aient été évoqués, le tribunal a jugé que ces preuves n'étaient pas suffisantes pour prouver un acte illégal, rejetant ainsi les déclarations de J... Y... et d'autres témoins concernant la corruption présumée. La cour a également estimé que les retards dans le traitement des dossiers pouvaient être dus à d'autres facteurs administratifs, comme l'a déclaré la greffière de la Cour de cassation. En conséquence, le tribunal a acquitté les accusés pour les accusations relevant de l'article 352, mais a condamné certains d'entre eux pour des délits moindres en vertu des articles 351 et 353 du Code pénal.
Le recours en cassation a donc été rejeté.
Décision :
1 : Accepter la demande de pourvoi en cassation d'A... X... en forme, de la rejeter sur le fond, et de confirmer le jugement attaqué…
2 : Accepter la demande de pourvoi en cassation présentée par le ministère public en la forme, de la rejeter sur le fond, et de confirmer le jugement attaqué pour ce qui concerne le ministère public.


Synthèse
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;2021-06-16; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award