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18/05/2020 | LIBAN | N°28

Liban | Liban, Cour de cassation, 18 mai 2020, 28


Au nom du Peuple libanais

La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du Premier président Souheil Abboud et des Présidents de chambre : Claude Karam, Michel Tarazi, Roukos Rizk, Souheir El-Haraké, Afif El-Hakim et Jamal El-Hajjar

(…)

Attendu que la juridiction statuant sur le litige a le droit d'interpréter les textes juridiques dans le respect de leur complémentarité afin qu'un texte juridique ne soit pas appliqué de manière partielle et isolée du reste des textes ayant le même objet, sachant que l’affirmation du contraire cond

uirait à entraver l’application du texte juridique ainsi que la finalité pour laquel...

Au nom du Peuple libanais

La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du Premier président Souheil Abboud et des Présidents de chambre : Claude Karam, Michel Tarazi, Roukos Rizk, Souheir El-Haraké, Afif El-Hakim et Jamal El-Hajjar

(…)

Attendu que la juridiction statuant sur le litige a le droit d'interpréter les textes juridiques dans le respect de leur complémentarité afin qu'un texte juridique ne soit pas appliqué de manière partielle et isolée du reste des textes ayant le même objet, sachant que l’affirmation du contraire conduirait à entraver l’application du texte juridique ainsi que la finalité pour laquelle ledit texte a été édicté, conduisant ainsi à une application antinomique à sa finalité ; Ne commet pas de faute lourde la juridiction qui privilégie l’interprétation qui lui semble la plus adéquate ;

Attendu qu’en premier lieu, la juridiction qui a rendu la décision contestée sur la base des dispositions de l'article 687 du Code de procédure civile (CPC) invoqué par les demandeurs et qui dispose que les tiers sont admis à s'opposer aux jugements rendus au pénal mais seulement quant aux questions de nature civile tranchées accessoirement à l’action publique ; Qu’elle a interprété ce texte en se référant à d'autres textes figurant au chapitre intitulé « la tierce opposition » dans le Code de procédure civile, et en respectant la complémentarité de ces textes et leur harmonie, notamment au regard de l'article 672 CPC qui dispose que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ; Qu’en s’appuyant, de surcroit, sur l’expression « si la loi n’en dispose pas autrement» contenue dans l'article 672 précité, la juridiction susmentionnée est revenue vers les textes du Code de procédure pénale pour vérifier si la décision contestée, rendue par la chambre pénale de la Cour de cassation, est susceptible de recours par le biais de la tierce opposition, pour parvenir à la conclusion en vertu de laquelle les décisions de la chambre pénale de la Cour de cassation n'admettent que l’action en révision ou le recours contre l'État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire, et n’acceptent pas par conséquent la tierce opposition conformément à l'article 326 du Code de procédure pénale (CPP);

Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, la juridiction dont la décision est contestée a adopté la démarche susvisée dans l'interprétation du texte de l'article 326 CPP, et n’a donc pas commis de faute lourde, ce qui rend nécessaire le rejet des allégations du demandeur à cet égard ;

Attendu qu’en second lieu, la juridiction qui a rendu la décision contestée a interprété l'article 732 CPC comme ayant établi le principe de l’irrecevabilité des recours contre les arrêts de la chambre pénale de la Cour de cassation, mais aussi son exception laquelle admet contre ces mêmes arrêts la tierce opposition et le recours contre l'État dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l'article 737 CPC ; Que par la suite, la juridiction est revenue vers le texte de l'article 737, dans son troisième alinéa pour l’interpréter dans le sens préservant l’harmonie avec ses premier et deuxième alinéas lesquels disposent que l’inscription de faux contre tout document sous seing-privé ou authentique présentée à la Cour de cassation est soumise aux dispositions des articles 180 à 202, et que cette procédure est examinée par la Cour de cassation, précisément la chambre compétente pour l'examen du recours à l’occasion duquel le document litigieux a été présenté ; Qu’elle a ainsi considéré que le troisième alinéa de l’article 737 susvisé doit être interprété à la lumière du deuxième alinéa lequel limite la possibilité de recours via la tierce opposition à la procédure d’inscription de faux d’un document présenté devant la Cour de cassation statuant sur une matière principale ne concernant pas le faux en écriture ; Alors que la tierce opposition litigieuse ne portait pas sur cette hypothèse ;

Attendu que la juridiction qui a rendu la décision contestée s'est fondée sur les règles juridiques sur lesquelles les demandeurs eux-mêmes s’étaient appuyés dans leur opposition, notamment les articles 732 et 737 alinéa 3 CPC, et les a interprétés en exerçant son droit d’interprétation, pour conclure au rejet de la tierce opposition ;

Attendu que sur la base de ce qui précède, aucune faute lourde ne peut être reprochée à la juridiction ayant rendu la décision contestée, rejette l’ensemble des allégations du demandeur.
(…)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 18/05/2020

Analyses

Abstract : -Il revient à la juridiction statuant sur le litige d'interpréter les textes juridiques dans le respect de leur complémentarité, afin qu'un texte juridique ne soit pas appliqué de manière partielle et isolée du reste des textes ayant le même objet. -Ne constitue pas une faute lourde l’interprétation selon laquelle les décisions de la chambre pénale de la Cour de cassation n'admettent que l’action en révision ou la mise en cause de la responsabilité de l'État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire, et par conséquent n’admettent pas la tierce opposition, cela conformément à l'article 326 du Code de procédure pénale (CPP).


Parties
Demandeurs : H.A. et S.B.
Défendeurs : l’État libanais

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;2020-05-18;28 ?
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