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27/12/2018 | LIBAN | N°2018-92

Liban | Liban, Cour de cassation, Chambre civile, 27 décembre 2018, 2018-92


Arrêt n° 92
du 27 décembre 2018

Cour de cassation – Chambre civile :
M. Claude Karam, Président
Mme Rosine Ghantous et Mme Rana Oueidat, conseillères

La notion d’adéquation et ses critères d’application - vérification in concreto selon des considérations subjectives propres au locataire.

Attendu que la notion d’adéquation doit être recherchée in concreto selon un critère subjectif propre au locataire, au regard, entre autres considérations, de sa situation sociale, professionnelle et familiale ; qu’il incombe à la Cour de cassation de

contrôler son application, alors qu’il revient aux juges du fond de vérifier la réunion de ses élém...

Arrêt n° 92
du 27 décembre 2018

Cour de cassation – Chambre civile :
M. Claude Karam, Président
Mme Rosine Ghantous et Mme Rana Oueidat, conseillères

La notion d’adéquation et ses critères d’application - vérification in concreto selon des considérations subjectives propres au locataire.

Attendu que la notion d’adéquation doit être recherchée in concreto selon un critère subjectif propre au locataire, au regard, entre autres considérations, de sa situation sociale, professionnelle et familiale ; qu’il incombe à la Cour de cassation de contrôler son application, alors qu’il revient aux juges du fond de vérifier la réunion de ses éléments ainsi que son applicabilité au vu des faits du dossier ;

Attendu que l’arrêt attaqué a vérifié l’applicabilité de la notion d’adéquation en s’appuyant sur des considérations propres au locataire, tels le fait que ce dernier résidait et travaillait depuis 1976 sur le littoral et la répercussion de l’emplacement de l’appartement loué, sis dans une région montagneuse à 700 mètres d’altitude au moins, sur sa situation ; qu’il a également considéré l’adresse de l’appartement loué et celui de l’appartement acheté par le locataire, sis à Beït-Meri, afin de se prononcer sur l’adéquation du dernier appartement quant à sa situation professionnelle et sociale;

Mais attendu qu’il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond d’examiner le bien-fondé des allégations des parties, ayant pour objet de dresser un état des lieux de l’appartement dont le locataire s’était porté acquéreur et d’évaluer son habitabilité en hiver, aussi bien en contestant le caractère montagneux de Beït-Mery qu’en affirmant que l’équipement dudit appartement est assuré par divers dispositifs de chauffage ;

Attendu qu’en statuant ainsi, se fondant sur des critères subjectifs propres au locataire, la Cour d’appel a bien appliqué le Droit ;

Pour ces motifs,
Rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la Cour d’appel.


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Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile
Date de la décision : 27/12/2018
Date de l'import : 30/09/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2018-92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;2018-12-27;2018.92 ?

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