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26/06/2018 | LIBAN | N°87

Liban | Liban, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 87


Arrêt n° 87
du 26/6/2018

La Cour de cassation, chambre sociale :
M. Roukoz Rizk, Président
Mme Lina Sarkis et M. Ahmad EI-Ayoubi, conseillers

Conditions du licenciement pour motif économique
(Article 50-f du Code du travail)

Attendu, que l’article 50-f du Code du travail, dispose en ces termes : «Il appartient à chacun de l’employeur et du salarié de résilier, à tout moment, le contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, en cas d'exercice abusif ou excessif de ce droit, la partie lésée peut réclamer une réparation dont le monta

nt sera fixé en fonction des éléments suivants :
[…]
f- l'employeur est en droit, en cas de forc...

Arrêt n° 87
du 26/6/2018

La Cour de cassation, chambre sociale :
M. Roukoz Rizk, Président
Mme Lina Sarkis et M. Ahmad EI-Ayoubi, conseillers

Conditions du licenciement pour motif économique
(Article 50-f du Code du travail)

Attendu, que l’article 50-f du Code du travail, dispose en ces termes : «Il appartient à chacun de l’employeur et du salarié de résilier, à tout moment, le contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, en cas d'exercice abusif ou excessif de ce droit, la partie lésée peut réclamer une réparation dont le montant sera fixé en fonction des éléments suivants :
[…]
f- l'employeur est en droit, en cas de force majeure, ou lorsque des circonstances économiques ou techniques l'exigent - telles que la réduction de la taille de l'établissement, le remplacement d'un système de production ou l'arrêt définitif du travail - résilier en totalité ou en partie les contrats de travail en cours dans son établissement » ;

Attendu que, pour soulever la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit au sens de l’article 708 alinéa 1er du Code de procédure civile, il incombe au demandeur au pourvoi de préciser le texte de loi ou bien le principe juridique voire la règle de droit objet de la mauvaise application ou interprétation ainsi que les figures de cette non-conformité;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce, à titre de motivation : «(...) Attendu que l'article 50-f autorise l'employeur à résilier tous ou partie des contrats de travail dans son établissement en cas de force majeure, ou lorsque des circonstances économiques ou techniques l'exigent ; que le Code du travail met à la charge de l'employeur l’obligation de négocier avec le ministère (du travail et des affaires sociales) un calendrier ou plan définitif de résiliation (des contrats) en tenant compte de l'ancienneté des salariés dans l’établissement, de leurs spécialisations, de leurs âges, de leurs situations familiales et sociales, ainsi que des moyens nécessaires à leur réinsertion professionnelle » ;

Attendu que retenir le caractère abusif du licenciement, exige le contrôle de l’applicabilité de l’article susmentionné (au cas d’espèce), tant au niveau de la réunion des circonstances économiques qui y sont requises qu’au niveau du respect des formes qui y sont proscrites ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport versé au dossier en date du 1er juin 2006, lequel est établi par les soins de la société (…), société d’audit à renommée internationale, que la défenderesse avait subi des pertes cumulatives dès 1993 et jusqu’en 2004 ;
Attendu qu’il n’appartient pas aux salariés d’invoquer la négligence de l’administration aux égards du développement de la flotte et de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la continuation de l’activité, alors que la politique managériale dépend de la seule discrétion du conseil d’administration et qu’il n’appartient ni aux salariés ni même au juge de s’y immiscer, d'autant plus que de nombreuses personnes se sont succédées à titre de mandataires sociaux suite à des cessions successives d'actions et que la gestion passa des fondateurs, les « Abou H. », à la banque (...), puis de nouveau à d’autres actionnaires ;

Attendu que même une négligence établie ne suffit pas en soi pour exclure le droit de la défenderesse à invoquer les circonstances économiques (au titre de l’article 50-f), lesquels continuent à produire leurs effets juridiques à moins de rapporter la faute lourde de gestion équivalente au dol, laquelle preuve manque en l’espèce ;

Attendu que demeure inopérant le moyen tiré d’une prétendue appartenance de la société à un groupe de sociétés, tant en raison de l’autonomie de la personnalité morale de chaque société du groupe, et tant en raison de l’absence de preuve rapporté par les demandeurs au pourvoi au sujet d’une possible réinsertion au sein des autres sociétés dudit groupe ;

Attendu que demeure inopérant également le moyen tiré de la publicité affichée sur la page (web) de la défenderesse, ainsi que d’un certain nombre d’articles de journaux lesquels relatent la bonne condition économique de l’entreprise, tant en présence des rapports d’audit explicites qu’à l’égard de la finalité promotionnelle de toute publicité et de l’exagération qui l’accompagne ;

Attendu que la reprise économique de l’entreprise n’a pas été établie ce qui exclut l'hypothèse soulevée d'un complot dont les salariés auraient été victimes ;

Attendu que doit être par ailleurs examiner, le respect par l’entreprise de l’obligation de consulter le ministère du travail tel qu’il est prévu par l’article 50-f susmentionné,

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la défenderesse avait envoyé une missive au ministère du travail en date du 05 février 2004 sous le numéro 339/3 lui notifiant sa volonté de résilier les contrats de travail, en se fondant sur la détérioration de sa condition ainsi que sur les pertes dont elle a subi, que ladite missive était accompagnée par une annexe détaillant les noms des salariés à licencier;
Attendu qu’il ressort également des pièces que des réunions ont eu lieu entre les représentants de la défenderesse et le ministère du travail (le 18/2/2004 et le 30/3/2004) pour consultation et que les parties échangèrent des correspondances (4/3/2004, 10/3/2004, 29/4/2004) ;
Attendu que la société avait envoyé au ministère, en date du 29 avril 2004, tous les bordereaux sollicités, précisant ainsi les salaires et autres gratifications et les critères adoptés dans la sélection des salariés à licencier ; que les recommandations formulées par le ministère ont été respectées ;
(…)
Attendu que demeure inopérant le moyen tiré de la missive envoyée par le ministre du travail à l’intention de l’entreprise sachant que ledit ministre ne dispose point du pouvoir d’autoriser ou d’empêcher le licenciement ;

Attendu par ailleurs que l’entreprise a respecté le délai d’un mois prévu par la loi,

Attendu que la défenderesse avait donc respecté les conditions mentionnées à l'article 50 /f/ et qu’il faudra par la suite rejeter toute prétention contraire;

Attendu par conséquent, que la Cour d’appel a fait bonne application du texte juridique adéquat, à savoir, le paragraphe /f/ de l'article 50 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé.


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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;2018-06-26;87 ?

Décision originale
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