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04/07/1974 | LIBAN | N°58/74

Liban | Liban, Cour de cassation, 04 juillet 1974, 58/74


JURISPRUDENCE LIBANAISE
COUR DE CASSATION
(PREMIERE CHAMBRE)
4 juillet 1974
Assurance maritime : Définition de l'assuré, énonciations obligatoires de la police d'assurance, assureur subrogé à une autre personne, défaut de qualité pour agir contre le transporteur maritime.
En vertu de l'article 295 du Code de commerce maritime, la police d'assurance doit obligatoirement contenir la mention du nom de l'assuré agissant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Si, en conséquence, une société d'assurances paye l'indemnité à une autre personne que celle indiq

uée dans la police comme étant l'assuré, elle n'a pas, à ce titre, qualité pou...

JURISPRUDENCE LIBANAISE
COUR DE CASSATION
(PREMIERE CHAMBRE)
4 juillet 1974
Assurance maritime : Définition de l'assuré, énonciations obligatoires de la police d'assurance, assureur subrogé à une autre personne, défaut de qualité pour agir contre le transporteur maritime.
En vertu de l'article 295 du Code de commerce maritime, la police d'assurance doit obligatoirement contenir la mention du nom de l'assuré agissant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
Si, en conséquence, une société d'assurances paye l'indemnité à une autre personne que celle indiquée dans la police comme étant l'assuré, elle n'a pas, à ce titre, qualité pour agir contre le transporteur maritime en réclamation des dommages ayant occasionné le paiement de ladite indemnité.
Assieurazioni Generali c/ Compagnie Libanaise de Navigation
ARRET 58/74
La Première Chambre de la Cour de Cassation,
Suite à l'arrêt de cassation rendu le 14 février 1974,
Considérant l'appel interjeté le 20 juillet 1971 par la société Assicurazioni Generali contre la Compagnie Libanaise de Navigation, du jugement rendu le 29-4-1971 par le tribunal de Première Instance de Beyrouth,
Considérant que l'arrêt évoqué avait débouté la société Assicurazioni Generali de son action au motif de son défaut de qualité pour agir contre le transporteur maritime, la Compagnie Libanaise de Navigation,
En la forme
Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'a pas fait l'objet de l'arrêt de cassation et que l'arrêt d'appel a donc acquis la force de la chose jugée à cet égard,
Au fond
Considérant qu'il appert des documents de la cause et des déclarations des parties qu'en vertu d'un connaissement émis par la Compagnie Libanaise de Navigation un lot de 149 balles de peaux de mouton avaient été chargées à bord du navire « Jabal le Barouk » en vue de leur transport de Beyrouth à Rijeka;
Qu'il avait été mentionné au connaissement que l'expéditeur était Joseph Kamel, que la marchandise était expédiée à la personne à l'ordre de laquelle le connaissement serait endossé par l'expéditeur et qu'à l'arrivée de la marchandise il y aurait lieu de notifier « Centrotextile »;
Que le connaissement avait été endossé par Joseph Kamel à l'ordre de « Centrotextile »;
Qu'à l'arrivée de la marchandise au port de destination il était apparu qu'elle était en partie avariée;
Que la société Assieurazioni, auprès de laquelle était assurée la marchandise en vertu d'une police contractée par la société Yougoarab, avait payé l'indemnité à cette dernière qui l'avait par la suite payée, à une date postérieure à l'introduction de la présente action, à Centrotextile;
Que la société Assicurazioni soutient qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré réel (Centrotextile) pour compte de qui avait été contractée l'assurance par la société Yougoarabe dont le nom n'est pas mentionné dans le connaissement,
Considérant que la Compagnie Libanaise de Navigation, à qui !a société Assicurazioni réclame le paiement de l'indemnité qu'elle a versée à « Centrotextile », demande le rejet de l'action au motif que la Yougoarab n'a pas qualité pour agir contre elle du moment que celle-ci ne fait pas partie des personnes ayant une relation avec le connaissement et que la société Assicurazioni ne peut en conséquence tirer d'elle aucun droit,
Considérant que la société Assicurazioni réplique d'une part que la société Yougoarab, quoi qu'ayant contracté l'assurance en son nom propre et n'ayant pas été mentionnée dans le connaissement, n'avait agi, tant en ce qui concerne l'expédition de la marchandise qu'en ce qui a trait à l'assurance, que comme mandataire de « Centrotextile »; que les dispositions de l'article 361 du Code de commerce maritime lui reconnaissent le droit de se subroger à son assuré réel « Centrotextile », dont le nom figure au connaissement et pour compte de qui Yougoarab avait contracté l'assurance en son propre nom.
Sur tout ce qui précède :
Attendu, eu égard au texte de l'article 295 du Code de commerce maritime qui exige « obligatoirement » la mention du nom de l'assuré agissant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, et même si l'indemnité payée à Yougoarab était en définitive revenue à Centrotextile, que la société Assicurazioni ne peut cependant pas invoquer vis-à-vis du transporteur maritime que son assuré réel est cette dernière société alors que !e contrat d'assurance couvrant la marchandise énonce que l'assuré est Yougoarab, sans aucune mention de « Centrotextile » en tant que mandante de celle-ci,
Attendu, en conséquence, que le seul assuré réel, et vis-à-vis de la société d'assurance elle-même, est Yougoarab, ce qui s'est trouvé matériellement confirmé par le fait que la société Assicurazioni n'a pas payé l'indemnité à « Centrotextile », qui n'était légalement en droit de rien réclamer, mais à la société Yougoarab qui avait contracté l'assurance,
Attendu que si les relations entre la Yougoarab et « Centrotextile », qui avait subi le dommage en réalité, étaient des relations de mandataire et de mandant, cela ne bénéficie en rien à la société Assicurazioni vis-à-vis du transporteur auquel il appartient toujours de lui opposer que son seul assuré réel en vertu des dispositions de l'article 295 du Code de commerce maritime n'est pas « Centrotextile » (qui entre dans la chaîne des personnes ayant utilisé le connaissement) mais bien Yougoarab qui n'a pas constitué un maillon de cette chaîne,
Attendu que, du moment que vis-à-vis du transporteur le seul assuré est Yougoarab qui n'avait aucun lien avec le connaissement, la société Assicurazioni ne peut en conséquence lui être subrogée dans aucun droit vis-à-vis du transporteur,
Attendu que le paiement de l'indemnité par la société Assicurazioni à Yougoarab (non-mentionnée au connaissement) en exécution du contrat d'assurance et le paiement effectué par Yougoarab à « Centrotextile » (non-mentionnée dans le contrat d'assurance) n'est pas de nature à subroger % société Assicurazioni dans les droits de « Centrotextile », du moment que les énonciations obligatoires du contrat d'assurance ne confèrent pas à celle-ci la qualité d'assuré indispensable pour donner à la société Assicurazioni le droit prévu à l'article 361 du Code de commerce maritime,
Attendu en conséquence que la société Assicurazioni n'a pas qualité pour agir dans la présente action, parce que d'une part si elle est subrogée vis-à-vis du transporteur, aux droits de l'assuré Yougoarab qui est seule nommée dans le contrat d'assurance, cet assuré est sans lien, en quelque qualité que ce soit, avec le connaissement et parce que, d'autre part, si elle se dit subrogée dans les droits de « Centrotextile », qui a bénéficié du connaissement, cette dernière n'est pas, au sens des articles 295 et 361 du Code de commerce maritime, l'assuré dont la société Assicurazioni pourrait exercer les droits et actions.
Par ces motifs :
Rejette l'appel et confirme le jugement de première instance...
Président : M. Said Berjaoui,
Conseillers - MM. Ghanem et Nassif.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/74
Date de la décision : 04/07/1974
1re chambre civile

Analyses

ASSURANCE MARITIME : Definition de l'assuré ,énonciation obligatoire de la police d'assurance .

En vertu de l'article 295 du Code de commerce maritime , la police d'assurance doit obligatoirement contenir la mention du nom de l'assuré agissant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui .

ASSURANCE MARITIME : Assureur subrogé à une autre personne , défaut de qualité pour agir contre le transporteur maritime .

Si , en conséquence , une société d'assurances paye l'indemnité à une autre personne que celle indiquée dans la police comme étant l'assuré , elle n'a pas , a ce titre , qualité pour agir contre le transporteur maritime en réclamation des dommages ayant occasionné le paiement de ladite indemnité .


Parties
Demandeurs : Assicurazioni Generali c
Défendeurs : Compagnie Libanaise de Navigation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Beyrouth, 20 juillet 1971


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lb;cour.cassation;arret;1974-07-04;58.74 ?
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