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23/06/2014 | HAïTI | N°RG4981-4405

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 23 juin 2014, RG4981-4405


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR la demande en dessaisissement ou en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le sieur Molière Bernard, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié au no 001-849-746-6 procédant par Mes Adias Michel et Zachary Pierre, avocats au barreau de Hinche, identifiés, patentés et imposés aux nos 001-077-426, 1868206, 1868208 ; 006-473-067-8 ; A-2530172 ; A-2530174 avec élection de domicile tant au cabinet qu’au greffe de la Cour de cassation de la République ;

CONTRE la Cour d

appel de Hinche à l’occasion d’une action pendante suivant une citation à comp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR la demande en dessaisissement ou en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le sieur Molière Bernard, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié au no 001-849-746-6 procédant par Mes Adias Michel et Zachary Pierre, avocats au barreau de Hinche, identifiés, patentés et imposés aux nos 001-077-426, 1868206, 1868208 ; 006-473-067-8 ; A-2530172 ; A-2530174 avec élection de domicile tant au cabinet qu’au greffe de la Cour de cassation de la République ;

CONTRE la Cour d’appel de Hinche à l’occasion d’une action pendante suivant une citation à comparaitre, entre le commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Hinche partie principale, le demandeur partie prévenue, et les sieurs Philo Jacques Bernard, révérend père Glenn Meaux, Vitalerm Pierre et Elverne Antoine partie civile ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 28 avril 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Jean Sainclair Joassaint visant l’irrecevabilité en la forme et la déchéance de l’action du recourant ;

VU : 1)-l’expédition du procès-verbal de la déclaration faite au greffe de la Cour de céans ;

2)-la requête en dessaisissement ensemble sa signification tant au président et juges de la Cour d’appel de Hinche qu’au commissaire près cette Cour ;

3)- également les dispositions de l’article 429 du CIC ;

VOIR DÉLIBÉRÉ EN CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ;

Dans sa requête, le sieur Bernard Molière expose qu’il a acheté conjointement avec les sieurs Philo Jacques Bernard et Éliverne Antoine une quantité de 46 carreau et 16 centièmes de terre à Cobanal, localité dépendant de la commune de Hinche. Qu’à son grand étonnement, il s’est vu poursuivi par le parquet de Hinche sur la plainte de la Mission Notre-Dame Sainte Trinité pour abus de la confiance. La chambre d’instruction criminelle saisie du dossier a émis une ordonnance de non- lieu en sa faveur.

De cette ordonnance, la Mission a relevé appel et a laissé croire via ses dirigeants que la Cour d’appel de Hinche ne pourra décider contre elle tenant compte de ses influences politiques. Que c’est pour mettre les honorables magistrats de la Cour d’appel de Hinche à l’abri de tout soupçon que l’exposant déclare les récuser pour cause de suspicion légitime et requiert la Cour régulatrice de désigner une autre Cour d’appel pour connaître de cette affaire.

Le ministère public soulève l’irrecevabilité de la demande en la forme en invoquant les dispositions des articles 424 et 425 du C.PC.

ATTENDU QU’EN l’espèce, ce ne sont pas les susdites dispositions qui s’appliquent mais bien celles des articles 429 et suivants, cette exception du ministère public sera purement et simplement écartée sur la demande en dessaisissement ;

SUR LA DEMANDE EN DESSAISISSEMENT

ATTENDU QUE s’il est vrai que l’organisation des juridictions touche à l’ordre public, il ne fait pas de doute également que l’impartialité, l’indépendance des sentiments, la sérénité et la liberté d’esprit sont la garantie d’une saine distribution de la Justice.-

ATTENDU QU’UN Tribunal ou une Cour ne peut être privée de la connaissance des affaires que la Loi lui attribue et que toute demande en renvoie pour cause de suspicion légitime doit être basée sur des faits précis de nature à faire douter de l’impartialité des Juges qui en font l’objet.-

ATTENDU QUE le motif invoqué par le demandeur pour justifier son action « mettre les honorables juges de la Cour d’appel de Hinche à l’abri de tout soupçon à cause d’une simple allégation de la partie civile » ne constitue pas un fait voire un fait précis de nature à faire naître chez les dits magistrats une suspicion légitime ;

PAR CES MOTIFS : la Cour, le ministère public entendu, sur le vu de la requête et des pièces pro- duites, rejette la demande de récusation du sieur Molière Bernard proposée contre les magistrat de la Cour d’appel de Hinche pour cause de suspicion légitime ; ordonne la poursuite de la procédure par-devant la Cour d’appel de Hinche aux fins de droit ; dit en outre que conformément aux dispositions de l’article 435 du C.I.C ; le présent arrêt sera, à la diligence du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, notifié à l’officier du ministère public prés la Cour d’appel de Hinche.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Bien-Aimé Jean, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean Pierre, juges en audience ordinaire et publique du lundi vingt-trois juin deux mille quatorze (23 juin 2014) en présence de Me François Fouchard Bergrome, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance de Silien Pluviose, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent après à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signé du président des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – FRANTZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : RG4981-4405
Date de la décision : 23/06/2014

Analyses

Droit pénal ; procédure civile ; Suspicion légitime ; compétence

L’organisation des juridictions est d’ordre public, l’impartialité, l’indépendance, la sérénité et la liberté d’esprit sont la garantie d’une saine distribution de la Justice. Une Cour ne peut être privée de la connaissance des affaires que la loi lui attribue. Toute demande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être basée sur des faits précis de nature à faire douter de l’impartialité des juges qui en font l’objet.


Parties
Demandeurs : Molière Bernard
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-06-23;rg4981.4405 ?
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