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27/04/2014 | HAïTI | N°RG4866-4370

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 27 avril 2014, RG4866-4370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Michel Ronald Bennett, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au no 004-352-334-4, ayant pour avocat Me Reynold Georges du barreau de Port- au-Prince, identifié, patenté et imposé aux nos: 003-255-8, 1678064 et 1680-449, avec élection de domicile en son cabinet sis au Palais de Turgeau au no 95 de l’avenue Jean Paul II ;

En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves daté du treize février deux mille douze rendu entre l

e susdit pourvoyant et le sieur Steeve Joseph, propriétaire demeurant et domicili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Michel Ronald Bennett, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au no 004-352-334-4, ayant pour avocat Me Reynold Georges du barreau de Port- au-Prince, identifié, patenté et imposé aux nos: 003-255-8, 1678064 et 1680-449, avec élection de domicile en son cabinet sis au Palais de Turgeau au no 95 de l’avenue Jean Paul II ;

En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves daté du treize février deux mille douze rendu entre le susdit pourvoyant et le sieur Steeve Joseph, propriétaire demeurant et domicilié à Larjac, Montrouis, première section communale de St-Marc non-produisant.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 6 février 2014, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre-Fils tendant à la cassation de l’arrêt critiqué ;

VU l’arrêt querellé du13 février 2012 et son exploit de signification du 26 avril 2012, l’acte déclaratif de pourvoi du 2 mai 2012, la requête du pourvoyant en date du 7 mai 2012, ensemble son exploit de signification et les pièces à l’appui, le récépissé attestant la consignation de l’amende prescrite, les susdites conclusions du ministère public et les textes de lois invoqués ;

Et après délibération en la chambre du conseil au vœu de la loi ;

Il appert du dossier de la cause que dans un confit terrien opposant Ernest Bennett décédé, père du sieur Michel Ronald Bennett, continuateur juridique, et le sieur Steeve Joseph, est sorti un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves reconnaissant le droit de propriété du de cujus. Sur ordonnance de référé, sursis a été accordé à l’exécution consommée dudit arrêt et le sieur « Steeve Joseph a envahi la propriété »nous dit, Ronald Bennett. Mécontent, ce dernier a obtenu de la juridiction des référés du Tribunal de première instance de Saint-Marc, par un jugement de défaut daté du 29 août 2011, la mise sous séquestre provisoire de la propriété litigieuse. Le défaillant fit alors opposition et a gain de cause par une ordonnance déclarant incompétente la juridiction des référés. Ronald Bennett releva appel de cette décision et la Cour des Gonaïves a rendu le 13 février 2012 un arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, la Cour déclare nul l’acte d’appel du 18 octobre 2011 pour violation des prescriptions impératives des articles 49 et 65 du décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement ; déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par Ronald Bennett pour être non conforme à la loi sic ».

CONTRE cet arrêt signifié le 26 avril 2012, Michel Ronald Bennett s’est pourvu en cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel des Gonaïves le 2 mai 2012. Pour le faire casser, il soutient les moyens suivants :
1)-excès de pouvoir ; ledit acte d’appel est enregistré ;
2)-mauvaise application du décret du 28 septembre 1977 ; Code fiscal Joseph Paillant.

Le défendeur n’a pas produit.

Le ministère public de son côté après avoir reconnu le bien fondé de deux moyens du pourvoyant, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’exploit de signification de l’arrêt querellé.

SUR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR DU MINISTÈRE PUBLIC

ATTENDU QUE le ministère public a demandé à la Cour de déclarer nul et non avenu l’acte du 26 avril 2012, portant sur la signification de l’arrêt querellé ;

ATTENDU QUE l’acte ne renfermant pas le nom de la personne à la requête de qui la signification est faite ne cause pas de préjudice au sieur Bennett, lequel a saisi régulièrement la voie de recours nécessaire et dans le délai légal ; que, conformément à l’article 98 du CPC, cette fin de non-recevoir sera écartée.-

SUR LES DEUX MOYENS RÉUNIS DU POURVOYANT

ATTENDU QUE le sieur Bennett a souligné « d’une part que l’acte d’appel ne saurait être frappé de nullité car il est dûment enregistré ; que d’autre part lorsqu’une pièce non enregistré est déposée au délibéré des juges ; la loi d’ordre public n’en prononce pas pour autant la nullité ni n’autorise le juge à l’écarter des débats, à la première contestation » ;

ATTENDU QUE l’enregistrement d’un acte en dehors du délai ne cause pas de préjudice, car le fisc est satisfait ; Or, la Cour d’appel des Gonaïves a reconnu que la mention d’enregistrement est portée au bas de l’acte ; ce qui est d’ordre fiscal ; que donc l’acte d’appel a été enregistré et déposé à la Cour d’appel des Gonaïves ;

ATTENDU QUE, de plus, il est de principe « que la loi d’ordre public qui défend l’usage en justice d’une pièce non enregistrée n’en prononce pour autant la nullité, ni n’autorise le juge à l’écarter des débats à la première constatation ; que l’enregistrement, ayant un caractère purement fiscal, le juge au délibéré auquel est déposée une pièce non enregistrée doit ordonner l’accomplissement de cette formalité dans un délai raisonnable, passé lequel la pièce sera alors écartée des débats » ;

ATTENDU QUE, forte de ces considérations précédentes, la Cour cassera et annulera l’arrêt querellé d’autant plus que cette formalité évoquée par ledit arrêt n’a causé aucun préjudice à la partie adverse comme le veulent les prescrits de l’article 982 du CPC ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, casse et annule l’arrêt-ordonnance de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 13 février 2012 rendu entre les parties ; ordonne la remise de l’amende consignée ; statuant à nouveau, conforment à l’article 178-1 de la Constitution amendée en vigueur et l’article 139 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire ;

ATTENDU QUE l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 18 février 2009 avait déclaré Ernest Bennett propriétaire, tant par titres que par prescription, du terrain situé à Mont-ROuïs et du même coup avait ordonné l’expulsion et le déguerpissement de Clifford Brandt et ses complices ; lequel arrêt avait acquis l’autorité de la chose jugée et régulièrement exécuté ;

ATTENDU QUE, sous couvert d’un arrêt postérieur ordonnant sursis à l’exécution, le sieur Steeve Joseph a envahi une nouvelle fois ladite propriété ;

ATTENDU QUE le sieur Bennett, pour éviter tout confit, toute violence, avait sollicité et obtenu séquestre ;

ATTENDU QUE force doit rester à la justice et à la loi, il y a lieu pour la Cour de maintenir le séquestre de ladite superficie, selon les dispositions des articles 1728 alinéa 2 du Code civil haïtien, annoté par Me Menan Pierre-Louis, ce conformément au dispositif de l’ordonnance des référés de la juridiction du Tribunal de première instance de Saint-Marc en date du vingt-deux (22) août deux mille onze (2011) ;

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, la Cour ordonne le maintien du séquestre provisoire de la propriété litigieuse se trouvant à Montrouis première section communale de Saint-Marc entre Ronald Michel Bennett, Clifford Brandt et Steeve Joseph, dans l’attente d’une décision finale de la justice, ce conformément au dispositif de l’ordonnance de référés de la juridiction du Tribunal de première instance de Saint-Marc en date du vingt-deux (22) août deux mille onze(2011) ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henry Michel Augustin, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési, juges en audience ordinaire et publique du jeudi vingt-sept mars deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour avec l’assistance du greffer du siège Jean Fritz Satiné.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI ET JEAN FRITZ SATINÉ.

Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves du 13 février 2012


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4866-4370
Date de la décision : 27/04/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Enregistrement ; nullité ; ordre public ; fiscal ; débats

Il est de principe « que la loi d’ordre public qui interdit l’usage en justice d’une pièce non enregistrée n’en prononce pour autant la nullité, ni n’autorise le juge à l’écarter des débats à la première constatation ; l’enregistrement ayant un caractère purement fscal, le juge au délibéré duquel est déposée une pièce non enregistrée doit ordonner l’accomplissement de cette formalité dans un délai raisonnable, passé ce délai la pièce sera alors écartée des débats ».


Parties
Demandeurs : Michel Ronald Bennett
Défendeurs : Steeve Joseph

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-04-27;rg4866.4370 ?
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