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16/01/2013 | HAïTI | N°RG4582-4038C

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 16 janvier 2013, RG4582-4038C


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Constania Dervéus propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-haïtien, identifiée par son Nif: 008-250-100-2 et sa CIN: 03-01-99-196-07-00010, ayant pour avocats Mes Joseph Wilson Mervil, Wesley Alexis et Gesner Paul du Barreau du Cap-Haitien, le premier dûment identifié patenté et imposé aux nos: 001-069-516-8, A-1614498, A-1614499 pour le présent exercice fiscal avec élection de domicile au cabinet Mervil sis au Cap-Haitien entre les rues 16 et 17F #65 et au cabinet de Me Aviol

Fleurant sis à Port-au-Prince, avenue Lamartinière (Bois-Verna) ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Constania Dervéus propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-haïtien, identifiée par son Nif: 008-250-100-2 et sa CIN: 03-01-99-196-07-00010, ayant pour avocats Mes Joseph Wilson Mervil, Wesley Alexis et Gesner Paul du Barreau du Cap-Haitien, le premier dûment identifié patenté et imposé aux nos: 001-069-516-8, A-1614498, A-1614499 pour le présent exercice fiscal avec élection de domicile au cabinet Mervil sis au Cap-Haitien entre les rues 16 et 17F #65 et au cabinet de Me Aviol Fleurant sis à Port-au-Prince, avenue Lamartinière (Bois-Verna) ;

En cassation des deux arrêts contradictoires de la Cour d’appel du Cap-Haitien, celui de l’avant dire droit du 25 février 2010 et celui définitif du 4 août 2010 rendu entre la pourvoyante et le sieur Jean Jacques Balthazar, propriétaire demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifié au no 004-460-818- 2, ayant pour avocats Mes Smith Saint Louis et Kénold Célicourt du barreau du Cap-Haitien dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile au cabinet desdits avocats sis au Cap-Haitien aux rues 15 I #60 et au greffe de la Cour de cassation.-

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 19 novembre 2012 en l’absence des parties à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Jean Sainclair Joassaint tendant à la cassation des deux arrêts susdits querellés ;

VU les arrêts attaqués, l’acte déclaratif de pourvoi, la requête contenant les moyens de la pour- voyante et les autres pièces à l’appui, le récépissé d’amende, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués.

Et après avoir délibéré en chambre du conseil selon le vœu de la loi : Des faits de la cause, il résulte qu’à la requête du sieur Jean Jacques Baltazar et par le ministère de l’huissier Inias Louis immatriculé au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haïtien, la dame Constania Dervéus a été désignée à comparaître par devant le Tribunal de première instance du Cap-Haitien pour voir ledit Tribunal ordonne son expulsion d’un Terrain litigieux entre elle et le sieur Jean Jacques Baltazar.

QUE suite à une demande de communication des pièces qui a été satisfaite, la pourvoyante s’inscrit en faux contre le titre de propriété exhibé par le sieur Jean Jacques Baltazar qui, préalablement, a déclaré vouloir expressément s’en servir. Le Tribunal de première instance du Cap-Haïtien admit cette inscription en faux et rendit le 28 juillet 2009 un jugement déclarant que les moyens de faux invoqués ne sont ni pertinents ni admissibles, que le premier moyen dénote plutôt que l’acte de vente rédigé par le notaire Marc B. Charles, en la résidence de Dondon le 26 janvier 2000, en faveur du sieur Jean Jacques Baltazar, est nul pour n’être pas conforme aux dispositions de l’article 21 du décret du 27 novembre 1979 sur le notariat et rejetant en outre la demande du défendeur en faux consistant à considérer ledit acte de vente comme écriture privée vu que cette espèce est régie par une loi de portée spéciale qui déroge à celle ayant une portée générale.

QUE, mécontent, le sieur Jean Jacques Baltazar a interjeté appel contre ce jugement et la dame Constania Dervéus, de son côté en a relevé appel incident.

QUE, le 25 Février 2010, la Cour d’appel du Cap-Haïtien, repoussant l’incident ainsi produit à l’audience pour être mal fondé, accueille l’appel initial au fond et déclare que, sur la nullité de l’acte de vente du 26 janvier 2000, il a été en partie mal jugé et bien appelé. Et faisant œuvre nouvelle, déclare nul et ledit acte de vente passé au rapport du notaire Marc B. Charles, pour raison d’incompétence territoriale et dit qu’en outre au regard combiné de l’article 1103 du Code civil et de l’arrêt no 28 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation de la République rendu le 31 juillet 1986 l’acte authentique de vente du 26 janvier 2000 ainsi annulé vaut comme écriture privée, repousse au fond l’appel incident de l’intimée principale dont les conclusions sont mal fondées, les moyens de faux étant dénués de valeur juridique (sic). La Cour d’appel, enfin, appointe la dame Constania Dervéus à conclure au fond, déclarant que l’audience sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur simple acte, ce qui sera exécuté. QUE, sur la diligence du sieur Jean Jacques Baltazar, l’audience est poursuivie par-devant la Cour d’appel du Cap-Haïtien qui, le 4 Août 2010, a rendu un arrêt définitif déclarant que l’intimée est dé- chue de son pourvoi en Cassation pour n’avoir pas déposé à temps son dossier au greffe de la Cour de cassation, confirme son précédent avant-dire droit, écarte les prétentions de l’intimée pour n’être pas établies par aucun mode de preuve, annule l’œuvre du premier juge, consacre les droits de propriété du sieur Jean Jacques Baltazar et ordonne l’expulsion des lieux de la dame Constania Dervéus.

CONTRE l’arrêt avant-dire droit du 25 février 2010 et celui définitif du 4 Août 2010, la dame Constania Dervéus s’est pourvue en Cassation et propose pour les faire anéantir cinq (5) moyens combattus par le défendeur.

Violation de l’article 282 du C.P.C, violation du droit de la défense et excès de pouvoir pour non- insertion des conclusions de l’intimée actuellement pourvoyante dans l’arrêt incriminé.

a) Violation de l’article 142 du C.P.C, motif erroné ayant influencé le dispositif.

b) Violation de l’article 138 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, excès de pouvoir pour avoir empiété sur les attributions de la Cour de cassation.

c) Violation de l’article 79 du C.P.C, violation du droit de la défense et excès de pouvoir, pour avoir statué sur une pièce non discutée.

d) Violation de l’article 282 du C.P.C pour absence de motifs, violation des articles 1998 et 2030 du Code civil.

SUR LES PREMIER, TROISIÈME ET QUATRIÈME MOYENS

ATTENDU QUE la pourvoyante fait grief à la Cour d’appel du Cap-Haïtien d’avoir violé l’article 282 du C.P.C, d’avoir violé le droit de la défense et excédé son pouvoir pour non-insertion de ses conclusions dans l’arrêt incriminé du 4 août 2010, pour avoir, également au grand dam de l’article 138 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, empiété sur les attributions de la Cour de cassation et statué sur une pièce non discutée en violation de l’article 79 du C.P.C ;

ATTENDU QUE les conclusions des parties précisent le mandat du juge, il est essentiel qu’elles soient insérées dans les jugements, il s’agit donc d’une formalité substantielle dont le défaut entraine la nullité de l’œuvre entreprise.

ATTENDU QUE, quand bien même les conclusions de la pourvoyante ont été insérées dans l’arrêt interlocutoire du 25 février 2010, objet également du recours en cassation, de telles conclusions devraient être reproduites dans l’arrêt définitif et contradictoire du 4 août 2010.

ATTENDU QUE la pourvoyant fait remarquer que l’affaire a été contradictoirement et définitivement jugée le 14 juin 2010 et qu’un certificat du greffe de la Cour de cassation daté du 17 juin 2010 émis postérieurement, soit trois jours après le jugement contradictoire et définitif de la cause, est versé dans les pièces du dossier ;

QUE, c’est sur ce certificat pièce nouvelle non discutée que la Cour d’appel du Cap-Haïtien s’est basée pour motiver son arrêt définitif du 4 août 2010 et prononcer la déchéance du pourvoi en cassation de la dame Constania Dervéus ;

ATTENDU QUE la Cour d’appel du Cap-Haïtien n’avait nullement le droit de statuer sur un certif- cat du greffe de la Cour de cassation pour prononcer la déchéance d’un pourvoi, qu’il faudrait avoir plutôt un arrêt de ladite Cour déclarant la pourvoyante déchue de son pourvoi.

ATTENDU QU’en agissant ainsi les juges de la Cour d’appel du Cap-Haïtien violent les dispositions de l’article 138 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire et ont commis un violent excès de pouvoir ;

ATTENDU QUE les griefs formulés par la pourvoyante à l’encontre des juges de la Cour d’appel du Cap-Haïtien dans ses premier, troisième et quatrième moyens sont fondés, pourquoi, ils verront leur œuvre cassée et annulée.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, casse et annule les arrêts avant-dire droit et définitif de la Cour d’appel du Cap-Haïtien en date des 25 février 2010 et 4 août 2010 rendus entre le sieur Jean Jacques Baltazar et la dame Constania Dervéus, renvoie la cause et les parties par-devant la Cour d’appel des Gonaïves, ordonne la remise de l’amende consignée, condamne le défendeur le sieur Jean Jacques Baltazar aux dépens de l’instance liquidés à la somme de …….gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, soussignés, Jean Medtzgher Théodore faisant office de président, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi seize janvier deux mille treize (16 janvier 2013) en présence de Me Jean Sainclair Joissaint, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance du citoyen Silien Pluviose, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffer sus-dits.

AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THEODORE, BIEN-AIMÉ JEAN, WINDELLE COQ THÉLOT, FRANZI PHILÉMON, LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE ET SILIEN PLUVIOSE.


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4582-4038C
Date de la décision : 16/01/2013

Analyses

Le mandat du juge est fixé dans les conclusions des parties. Et c’est une formalité essentielle d’insérer les conclusions dans les jugements. L’irrespect de cette formalité entraîne la censure de la décision. Le juge ne peut motiver sa décision sur une pièce non discutée par les parties et versé postérieurement à la plaidoirie.


Parties
Demandeurs : Constania Dervéus
Défendeurs : Balthazar Jean Jacques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2013-01-16;rg4582.4038c ?
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