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30/10/2012 | HAïTI | N°RG4628-4100

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 30 octobre 2012, RG4628-4100


SUR la demande de récusation produite par le sieur Jean Wender Dorestant, identifié au no : 005-009-584-2, demeurant à la Croix des-Bouquets, un des héritiers de feu Carmène Marseille et Osnel Michel, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion- Ville, identifé au no : 003-656-465-5, mandataire des héritiers de feu Carmène Marseille, désignés par Marie Sandra Dorestant, Mackenson Dorestant, Jean Wender Dorestant, procédant par et pour eux-mêmes avec élection de domicile à Port-au-Prince, première avenue de Bollosse, rue Villefranc, no 13 ;

CONTRE tous

les juges du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, po...

SUR la demande de récusation produite par le sieur Jean Wender Dorestant, identifié au no : 005-009-584-2, demeurant à la Croix des-Bouquets, un des héritiers de feu Carmène Marseille et Osnel Michel, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion- Ville, identifé au no : 003-656-465-5, mandataire des héritiers de feu Carmène Marseille, désignés par Marie Sandra Dorestant, Mackenson Dorestant, Jean Wender Dorestant, procédant par et pour eux-mêmes avec élection de domicile à Port-au-Prince, première avenue de Bollosse, rue Villefranc, no 13 ;

CONTRE tous les juges du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, pour cause de suspicion légitime dans l’affaire, les opposant aux héritiers de feu Charles Dorestant représentés par Rose Athalie et Germaine Dorestant et Jean Yves Jean Baptiste ayant pour mandataire Léon Gérard
René, pendante par-devant le susdit tribunal ;

OUÏ, à l’audience ordinaire et publique du jeudi onze (11) octobre deux mille douze les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour dans la lecture des conclusions du commissaire Thiers Malette, tendant au rejet de la demande ;

Vu : 1)-la demande de récusation, en date du 23 septembre 2010 ;
2)-la requête y relative adressée à la Cour le 21 septembre 2010 ;
3)-le récépissé au no 050566 attestant le versement du cautionnement ;
4)-les conclusions du Ministère public et les textes de lois invoqués ;

Et après délibération en la chambre du conseil au vœu de la loi ;

Il ressort des faits articulés dans la requête adressée à la Cour que les prétendants héritiers de feu Charles Dorestant dont Athalie Dorestant, Germaine Dorestant et Jean Yves Jean Baptiste, ayant pour mandataire Léon Gérard René, ont par exploit du 13 septembre 2010, introduit une action en
revendication contre les sieurs Osnel Michel et Wender Dorestant, par-devant le Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, pour voir le tribunal les « déclarer propriétaires incommutables tant par titres que par prescription d’une propriété de quatre carreaux de terre située sur l’habitation Dolnay ; ordonner le déguerpissement des héritiers de feue Carmène Marseille dont Jean Wender Dorestant, Marie Sandra Dorestant et Mackenson Dorestant ayant pour mandataire Osnel Michel, avec exécution provisoire sur le chef du déguerpissement sic ».

En réplique à cette assignation, les sieurs Osnel Michel et Wender Dorestant ont produit à la date du 16 septembre 2010 au greffe du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, une demande de récusation en masse de tous les juges dudit tribunal pour cause de suspicion légitime.

Et par exploit du 23 septembre de la même année, les récusants ont fait signifer aux magistrats de la susdite juridiction et aux parties adverses la requête en question articulant les causes de la récusatioen masse et celle de la demande de renvoi de l’affaire par-devant un autre tribunal.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

ATTENDU QUE, dans la requête du 21 septembre 2010, les sieurs Jean Wender Dorestant et Osnel Michel ont demandé le renvoi de l’affaire les opposants aux héritiers de feu Charles Dorestant devant une autre juridiction de même degré ;

ATTENDU QUE les susdits récusants, en produisant cette demande, ont voulu récuser tout le tribunal, alors qu’ils ont précisé que les reproches ne concernent que directement le juge Etzer Aristide et indirectement le juge Pierre A. Pierre Louis, ce dernier pour avoir été avocat d’une partie ;

ATTENDU QUE dans ce cas, les sieurs Osnel Michel et Wender Dorestant n’ont pas de grief contre tous les juges du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets mais seulement contre les juges suscités ;

ATTENDU QUE, de plus, les faits invoqués, sans preuve, à l’appui de la demande de récusation ne sont que de simples allégations qui, si elles étaient judiciairement établies, ne pourraient autoriser la récusation que des magistrats concernés au cas où l’action en revendication du 13 septembre était
portée devant eux ; que donc il n’y a pas lieu à récusation en masse, d’où le rejet de cette demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public, en partie conforme dans ses conclusions, rejette la demande de récusation produite par les sieurs Osnel Michel et Jean Wendel Dorestant contre tous les juges du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets ; les condamnes en outre à une
amende de cent gourdes au profit de l’État.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Mécène Jean Louis et Kesner Michel Thermési, juges en audience ordinaire et publique du mardi trente octobre deux mille douze en présence du commissaire Thiers Malette et avec l’assistance du greffer Jean Fritz Satine.-

IL EST ORDONNÉ à tous Huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux Officiers du Ministère public près les Tribunaux Civils d’y tenir la main, à tous Commandants et autres Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffIer susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET JEAN FRITZ SATINÉ.-

Décision attaquée : Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4628-4100
Date de la décision : 30/10/2012

Analyses

Procédure civile - récusation en masse

Il n’y pas lieu à récusation en masse d’un tribunal lorsque les reproches ne concernent que deux juges du tribunal. Lorsque les faits invoqués, sans preuve, à l’appui de la demande de récusation ne sont que de simples allégations qui, si elles étaient judiciairement établies, ne pourraient autoriser la récusation que des magistrats concernés au cas où l’action en revendication était portée devant eux, il n’y a pas lieu à récusation en masse, d’où l’absence de fondement de la demande.


Parties
Demandeurs : Jean Wender Dorestant
Défendeurs : Juge Etzer Aristide et Juge Pierre A. Pierre Louis

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-10-30;rg4628.4100 ?
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