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09/04/1999 | HAïTI | N°06/1999

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 09 avril 1999, 06/1999


Aff. Civ.
Mme Billy Joël Antoine Née Cluny Dupiton
Vs son époux
9 avril 1999
Sommaire
Pension alimentaire
Aux termes de l'article 192 C. Civ., les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés, article 190 C. Civ.
La Cour de Cassation, Premièr

e Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Billy Joël Antoine, pro...

Aff. Civ.
Mme Billy Joël Antoine Née Cluny Dupiton
Vs son époux
9 avril 1999
Sommaire
Pension alimentaire
Aux termes de l'article 192 C. Civ., les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés, article 190 C. Civ.
La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Billy Joël Antoine, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince identifié au No. 003-480-257-4, ayant pour Avocats Mes. Guy César et Justin O. Fièvre du barreau de Port-au-Prince, identifié, patentés et imposés aux Nos. 003-007-983-5, 88456, B498130; 001-266-181-7, B184106, A941757 avec élection de domicile au cabinet desdits avocats sis à Port-au-Prince, Avenue John Brown (Lalue) No. 7, au rez-de-chaussée;
Contre une ordonnance de la juridiction des référés du Tribunal de 1ère instance de Port-au-Prince, rendue le 24 novembre 1998 entre le pourvoyant et son épouse née Cluny Dupiton propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince identifiée au No. 003-511-736-5, ayant pour Avocat Me G. Myrbel Jean Baptiste du Barreau de Port-au-Prince identifié, patenté et imposé aux Nos. 003-086-640-5, 45074-N, 34780B, avec élection de domicile en son cabinet sis en la susdite ville au No. 91 de la Rue de l'enterrement;
Ouï, à l'audience publique du lundi 12 avril 1999, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Boniface Alexandre Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions;
Vu l'ordonnance entreprise ensemble l'exploit de sa signification, l'acte déclaratif de pourvoi, le récépissé attestant le paiement de l'amende, les requêtes contenant les moyens de parties, les autres pièces et photocopie d'acte à l'appui du procès, les conclusions susdites du Ministère Public et les textes de loi invoqués;
Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vou de la loi;
Attendu que le 19 novembre 1998 Madame Billy Joël Antoine, née Cluny Dupiton, assigna par devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince son époux pour entendre le juge des référés lui accorder la garde de leur unique enfant prénommé Joël Billy et une pension alimentaire mensuelle de Gdes 4.000.00 pour elle et l'enfant, parce que le mari a introduit contre elle une action en divorce et pris l'enfant commun âgé de deux ans. Il en sortit le 24 novembre 1998 une ordonnance accordant la garde du mineur à sa mère née Cluny Dupiton et condamnant le père à verser mensuellement Gdes 2.000.00 à titre de pension alimentaire à la mère;
C'est contre cette ordonnance que Joël Billy Antoine a exercé un pourvoi et présenté pour la faire casser deux moyens combattus par la défenderesse;
Sur le deuxième moyen.- Le pourvoyant reproche au premier Juge de l'avoir condamné à verser à la mère de l'enfant une pension alimentaire de Gdes 2,000.00 mensuellement malgré son maigre salaire, ce qui selon lui, constitue une violation de l'article 192 du C. Civil qui tient compte du besoin du créancier et des ressources du débiteur de la pension;
Attendu qu'aux termes de l'article 192 du C. Civil: «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit» et l'article 290 du C. Civil dit: «Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés».
Attendu que les mesures prescrites quant à la garde des enfants sont de leur nature provisoires révocables et susceptibles de recevoir les modifications que l'intérêt des enfants peut rendre nécessaires;
Attendu que selon les débats l'épouse travaille et n'a guère besoin du concours du mari pour vivre, avance le pourvoyant, ce qui n'a pas été contesté ni combattu par la défenderesse, puisque et le père et la mère travaillent, ils doivent tous deux contribuer selon leurs facultés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, pourquoi la Cour casse l'ordonnance querellée; et faisant ordonnance nouvelle ordonnera la garde du mineur Joël Billy Antoine à sa mère Cluny Dupiton, condamnera le père Joël Billy Antoine à verser à la mère mensuellement une somme répondant à ses possibilités et permettra au père de visiter son enfant suivant entente intervenue entre les père et mère;
Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en partie conforme du Ministère Public, accueille le deuxième moyen du pourvoyant; Casse l'ordonnance querellée; et faisant ordonnance nouvelle, accorde la garde du mineur Joël Billy à sa mère Cluny Dupiton; condamne le père Joël Billy Antoine à verser mensuellement à la mère du mineur Cluny Dupiton mille cinq cents gourdes comme sa part contributive, et il sera contraint par corps s'il laisse passer deux mois sans verser la dite somme, accorde au père le droit de visiter son fils suivant entente convenue entre les parties, compense les frais et dépens liquidés à la somme de ....... Gourdes, en ce, non compris le coût de l'arrêt;
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Clausel Débrosse, Président, Gérard Charles Alerte, Jean D. Kalim, Luc S. Fougère et Louis Alix Germain, Juges, en audience publique du lundi dix neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en présence de Monsieur Emmanuel Dutreuil, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Wilner Félix, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06/1999
Date de la décision : 09/04/1999
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : Mme Billy J. Antoine
Défendeurs : Son époux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1999-04-09;06.1999 ?
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