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10/12/1992 | HAïTI | N°10-12-92

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 10 décembre 1992, 10-12-92


Aff. Civ.

La dame Laura Cantave
Vs
La dame Marie Carmelle Désormeau

10 décembre 1992

Sommaire

Contrat de bail à ferme - Expulsion des lieux - Compétence des tribunaux de paix.

L'article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire donne en matière d'expulsion des lieux, compétence exclusive aux tribunaux de paix, sans limitation aucune; il s'agit là d'une compétence spéciale indépendante du taux de la location.


Cassation


La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la dame Laur

a Cantave, identifiée au No. 300-59-471, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour Avocats Mes...

Aff. Civ.

La dame Laura Cantave
Vs
La dame Marie Carmelle Désormeau

10 décembre 1992

Sommaire

Contrat de bail à ferme - Expulsion des lieux - Compétence des tribunaux de paix.

L'article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire donne en matière d'expulsion des lieux, compétence exclusive aux tribunaux de paix, sans limitation aucune; il s'agit là d'une compétence spéciale indépendante du taux de la location.

Cassation

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la dame Laura Cantave, identifiée au No. 300-59-471, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour Avocats Mes. André Villejoint et Jean Joseph Exumé, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville, Rue Montalais, No. 23.

Contre un jugement du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince rendu, en ses attributions d'appel des sentences des Tribunaux de Paix, le 30 mars 1992, entre elle et la dame Marie-Carmelle Désormeau, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 308-02-110, ayant pour Avocat Me Gilnor Cassamajor, dûment patenté, identifié et imposé, avec élection de domicile en son cabinet sis en cette ville, à la Rue Lafleur Ducheine, No. 50.

Ouï, à l'audience publique du 5 Novembre 1992 Monsieur le Vice-Président Georges Henry en la lecture de son rapport, puis, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Jean-Claude Banica, Substitut du Commissaire du Gouvernement en celle de ses conclusions.

Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué ensemble son exploit de signification, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, notamment le récépissé constatant la consignation de l'amende, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Attendu que par suite de l'expiration du bail intervenu entre les parties relativement à une maison sise en cette ville, à Lalue, la dame Laura Cantave cita Marie Carmelle Désormeau au Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est, pour voir ordonner son expulsion des lieux; que sur cette action sortit une sentence en date du 3 septembre 1991, ordonnant avec exécution provisoire, l'expulsion de la défenderesse de la maison par elle occupée, et la condamnant à des dommages intérêts.

Attendu que mécontent de cette décision, la dame Désormeau en releva appel, et à la date du 30 mars 1992, le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince rendit un jugement qui, après avoir déclaré le Tribunal de Paix incompétent ratione materia pour statuer sur l'espèce, infirma la sentence querellée et renvoya les parties par devant qui de droit.

C'est contre ce dernier jugement que Laura Cantave s'est pourvue en Cassation en appuyant son pourvoi d'un moyen unique combattu par la défenderesse, moyen pris de dénaturation des faits de la cause, motifs erronés équivalant à une absence de motifs, mésinterprétation et fausse application de l'art 70 de la loi sur l'organisation judiciaire, excès de pouvoir.

Sur la troisième branche du moyen

Attendu que la pourvoyante reproche au juge d'Appel d'avoir considéré, pour décliner sa compétence, le montant du bail, soit 1.500 dollars ainsi que le coût des réparations de l'ordre de 1.000 dollars que la locataire aurait effectuées dans les lieux loués alors qu'il s'agit, souligne-t-elle, d'une demande non pas en paiement de loyers, mais en liait les parties, matière qui est de la compétence exclusive du Juge de Paix comme le prescrit l'article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Attendu qu'il ressort de la sentence du tribunal de Paix qu'au dispositif de la citation d'instance qui donne son mandat au Juge, il est demandé à ce dernier de dire et déclarer que la dame Marie Carmelle Désormeau occupe sans droits ni qualités la maison de la requérante et d'ordonner, en conséquence, son expulsion des lieux; que dans les motifs de ladite citation il est invoqué que le bail liant les parties était arrivé à expiration le 14 juin 1991.

Attendu que l'article 70 plus haut cité donne, en matière d'expulsion des lieux, compétence exclusive aux Tribunaux de Paix, sans limitation aucune; qu'il s'agit là d'une compétence spéciale indépendante du taux de la location dont d'ailleurs, en l'espèce, le montant n'avait pas été réclamé; il ressort que le Juge de Paix de la Section Est de Port-au-Prince était bien compétent pour connaître de la demande à lui soumise, et le juge d'appel mérite bien le reproche qui lui est fait d'avoir mésinterprété et faussement appliqué la loi, ce qui entraînera la cassation de son ouvre avec les conséquences de droit.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 30 Mars 1992 du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal de Première Instance de Petit Goâve pour qu'il soit fait ce que de droit; ordonne la remise de l'amende consignée; condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de ........ Gourdes, en ce, non compris le coût de l'expédition du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Henry, Vice-Président, Larousse B. Pierre, Raymond Gilles, Georges Moïse et Raoul Lyncée, Juges, en audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Monsieur G. Myrbel Jean-Baptiste, Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance du Greffier Francis Dominique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-12-92
Date de la décision : 10/12/1992
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1992-12-10;10.12.92 ?
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