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18/07/1992 | HAïTI | N°18-07-92

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 18 juillet 1992, 18-07-92


Hrs. Sér.

Roberto Serrano Vs les sieurs et dames Nassim Mourra, Jerry Mourra, Jeffrey et Consorts

18 juillet 1992

Sommaire

Absence des moyens de cassation - Irrecevabilité du pourvoi

Il est de règle qu'en matière civile, le demandeur doit, sous peine d'être déclaré irrecevable, indiquer les moyens qu'il croit propres à déterminer l'annulation de la décision attaquée.


Irrecevabilité


La Cour de Cassation, Sections Réunies, a, en audience solennelle, rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi du sieur Roberto Serrano, deme

urant à Bani, République Dominicaine, c/o Perravia Industrial, Alto de los Melones, domicilié à San Juan, Puerto Ri...

Hrs. Sér.

Roberto Serrano Vs les sieurs et dames Nassim Mourra, Jerry Mourra, Jeffrey et Consorts

18 juillet 1992

Sommaire

Absence des moyens de cassation - Irrecevabilité du pourvoi

Il est de règle qu'en matière civile, le demandeur doit, sous peine d'être déclaré irrecevable, indiquer les moyens qu'il croit propres à déterminer l'annulation de la décision attaquée.

Irrecevabilité

La Cour de Cassation, Sections Réunies, a, en audience solennelle, rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi du sieur Roberto Serrano, demeurant à Bani, République Dominicaine, c/o Perravia Industrial, Alto de los Melones, domicilié à San Juan, Puerto Rico, identifié au No. 09838-Y, ayant pour Avocats Mes. Georges Talleyrand et Pierre Talleyrand, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Rue des Miracles.

Contre un arrêt rendu le 2 août 1991 par la Cour d'Appel des Cayes entre lui et les sieurs et dames Nassim Mourra, Gerry Mourra, Jeffrey Mourra, Raymonde Mourra, Nancy Mourra Fombrun, Shirley Mourra et Cinthia Mourra, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 307-01-554, 302-14-216, 300-75-211, 313-87-936, 200-22-498, 301-98-518 et 302-21-218, ayant pour Avocats Mes. Dantes Colimon, Robert Augustin, Elisabeth Colimon Woolley, Patrick Woolley, Lesly Alerte et Antoine Amazan, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville, Place des Héros de l'Indépendance, No. 25.

Ouï, à l'audience publique du 8 mai 1992, Monsieur le Juge Raymond Gilles en la lecture de son rapport et Me Georges Talleyrand dans le développement oral de ses moyens, puis en celle du 5 juin Me Patrick Woolley en la lecture de la requête en défense, et Monsieur Jean Claude Banica, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions.

Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'arrêt attaqué ensemble son exploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.

Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Attendu que par lettre en date du 29 juillet 1982 Roberto Serrano offrait à ses co-actionnaires de la Société Haïtienne Agro-Industrielle, S.A (SHAISA) le paquet d'actions qu'il détient dans cette société suivant leur valeur comptable déterminée par le dernier bilan, offre valable trente jours.

Attendu que dans leur réponse du 18 août de la même année, les Mourra déclaraient accepter le principe de la vente des actions disponibles A, B et C, en rappelant seulement au vendeur éventuel deux opérations d'achat, chacune de neuf actions séries C trois mille dollars ($3.000) l'unité, réalisées par Nancy Mourra Fombrun et Gerry Mourra.

Attendu que le 9 juin 1983, Nassim Mourra, par lettre signée de ses avocats, mettait Serrano en demeure de lui faire parvenir le reste des actions de la SHAISA qu'il lui avait vendues, mais non encore livrées tout en l'avisant qu'il tenait à sa disposition la somme de cent cinquante trois mille dollars ($153.000) représentant le solde desdites actions (sic); qu'après que Serrano eut, le 4 juillet 1983, donné procuration à Me Pierre Talleyrand de faire évaluer ses actions et de les vendre à tout acheteur éventuel, cette sommation fut renouvelée par acte d'huissier en date du 30 septembre 1983, accompagnée cette fois d'un chèque d'un montant équivalant à la valeur ci-dessus exprimée; que Serrano y opposa un refus par le motif que deux Experts-Comptables avaient été nommés et acceptés par les parties aux fins de déterminer la valeur comptable des actions de la SHAISA et que le rapport de ces comptables n'avaient pas encore été remis.

Attendu néanmoins que le 9 mai 1984, soit près de trois mois après la remise des rapports respectifs des Experts effectués le 20 février, les Mourra assignaient Serrano par devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, laquelle rendit le 14 décembre 1984 un jugement par défaut déclarant les demandeurs propriétaires exclusifs des actions de la SHAISA et condamnant le défendeur à délivrer auxdits demandeurs, dans les trois jours de signification, les actions qu'il détient indûment contre paiement de $153.000 représentant leur valeur nominale, faute de quoi, les demandeurs sont autorisés à annuler lesdites actions; Serrano est également condamné à des dommages-intérêts.

Attendu que ce jugement fut maintenu sur opposition par une décision du 25 mars 1995.

Attendu que sur l'appel de Roberto Serrano, la Cour de Port-au-Prince, par son arrêt du 18 juillet 1986, infirma le jugement querellé, puis déclara que la vente n'était devenue parfaite que le 20 février 1984, date des rapports des Experts-Comptables, et condamna les consorts Mourra à payer à Serrano 516.623 dollars et 84/100, valeur déterminée par lesdits rapports, pour ses actions A et B, et à des dommages-intérêts.

Attendu que les consorts Mourra se pourvurent en Cassation contre cette dernière décision que la Cour cassa par son arrêt du 14 août 1987.

Attendu que la Cour d'Appel des Cayes, Cour de Renvoi, rendit un arrêt par défaut à la date du 21 avril 1989, infirmant le jugement du 25 mars 1985 et disant que la vente des actions A et B de Serrano aux Mourra est imparfaite et partant n'existe pas.

Attendu que cette décision fut rétractée sur opposition par un arrêt du 2 août 1991 rejetant l'appel et maintenant le jugement attaqué tout en condamnant l'appelant à des dommages-intérêts complémentaires.

Contre ce dernier arrêt Roberto Serrano s'est pourvu à son tour en Cassation et a présenté des griefs combattus par les défendeurs, lesquels ont soulevé deux fins de non-recevoir.

Sur la première fin de non-recevoir

Attendu que les défendeurs soutiennent que l'exploit déclaratif du pourvoi étant signé de l'avocat du pourvoyant, dans le cas où celui-ci ne produirait pas le mandat spécial qui lui aurait été octroyé à cet effet, la déclaration de pourvoi devra être déclarée nulle et de nul effet; que, de plus, si l'exploit déclaratif n'a pas été notifié, dans le délai prescrit, au Greffe de la Cour d'Appel des Cayes, le pourvoi devra être déclaré irrecevable.

Attendu qu'il se vérifie que dans le dossier du pourvoyant se retrouvent: 1o) un mandat donné le 29 octobre 1991 par Roberto Serrano à Mes. Georges Talleyrand et Pierre Talleyrand à l'effet de se pourvoir en Cassation en son nom contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes du 2 août 1991; 2o) un exploit d'huissier en date du 30 octobre de la même année contenant notification au Greffier de la susdite Cour de la déclaration de pourvoi; il ressort que cette fin de non recevoir est devenue sans objet, et elle est d'ores et déjà écartée.

Sur la deuxième fin de non-recevoir

Attendu que les défendeurs font valoir que loin de s'attaquer à l'arrêt contre lequel est pourvoi, le demandeur s'est pris: 1o) à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 août 1987 dont il demande l'annulation; 2o) à l'arrêt de défaut de la Cour d'Appel des Cayes du 21 avril 1989 dont il demande la cassation; 3o) à la signification de l'arrêt de Cassation qui, selon lui, ne pouvait donner aucun mandat à la Cour de Renvoi; que ce dernier point, ajouta-t-il, constitue une demande nouvelle non recevable pour la première fois en Cassation; qu'aucun grief n'ayant été formulé contre l'arrêt entrepris, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

Attendu que les griefs présentés par le pourvoyant se résument ainsi:

1o) «La déclaration de pourvoi, signifiée au Parquet de la Cour de Cassation le 19 décembre 1986, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince du 18 juillet 1986, n'a jamais été reçue, par négligence de ce Parquet. La Cour, en vertu de l'article 71 C.P.C, doit déclarer nul et de nul effet l'arrêt par elle rendue le 14 août 1987, et jugera à nouveau ou déclarera que l'arrêt d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée.

2o) L'assignation à comparaître devant la Cour d'Appel des Cayes est postérieure à la signification de l'arrêt de renvoi alors que les deux devraient être faites en même temps, cette signification est donc nulle et ne pouvait donner mandat à la Cour des Cayes.

3o) La sommation à comparaître à la Cour des Cayes, signifiée le 9 décembre 1988, n'est parvenue à Roberto Serrano que le 13 février 1989 alors que la cause a été évoquée le 3 février précédent; La Cour des Cayes, en octroyant défaut contre Serrano, a violé l'article 71 C.P.C.; cet arrêt doit être cassé.

4o) l'arrêt de défaut de la Cour des Cayes donne la qualité d'appelant à Roberto Serrano alors qu'il n'a été plutôt qu'intimé; cet arrêt doit être annulé et cassé.

5o) Serrano a vendu ses actions aux consorts Mourra, et le prix de ces actions était à déterminer à partir des livres de la Société selon l'article 34 de la loi sur les Sociétés Anonymes. Et l'article 8 des statuts prescrit que le prix de l'action doit être déterminé par les derniers bilans de la Société; en interprétant autrement les statuts de la Société, la Cour de Cassation a violé l'article 34 précité ainsi que l'article 8 desdits statuts.

6o) L'appréciation faite par les Juges du fond de la convention intervenue entre les parties est souveraine et échappe à la censure de la Cour de Cassation. En interprétant les statuts de la Société Anonyme SHAISA alors que cette interprétation avait déjà été faite par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, l'arrêt du 14 août 1987 de la Cour de Cassation est entaché d'excès de pouvoir».

Attendu qu'il est évident qu'aucun des griefs reproduits ci-dessus n'est dirigé contre l'arrêt du 2 août 1991, objet du présent pourvoi, les critiques du pourvoyant visant essentiellement un précédent arrêt de la Cour de Cassation, en date du 14 août 1987, dont la rétractation n'a jamais été demandée, et l'arrêt de défaut de la Cour d'Appel des Cayes, daté du 21 avril 1989, qui n'existe plus depuis sa rétractation par arrêt de la même Cour en date du 2 août 1991.

Attendu qu'il est de règle qu'en matière civile, le demandeur doit, sous peine d'être déclaré irrecevable, indiquer les moyens qu'il croit propres à déterminer l'annulation de la décision attaquée; qu'en l'espèce, le pourvoi de Roberto Serrano n'ayant indiqué aucun moyen de cassation et n'ayant visé aucun texte de loi que l'arrêt attaqué aurait violé ou faussement appliqué, le pourvoi sera déclaré irrecevable.

Par ces motifs, sur les conclusions du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi de Roberto Serrano exercé contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes du 2 août 1991; ordonne la confiscation de l'amende consignée; dit qu'en raison des particularités de la cause, il n'échet pas de condamner le pourvoyant aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Emile Jonassaint, Président, Georges Henry, Vice-Président, Gérard Charles Alerte, Raymond Gilles, Clausel Débrosse, Georges Moïse et Raoul Lyncée, Juges, en audience solennelle et publique du vendredi dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Monsieur Luc S. Fougère, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Alphonse Bacout, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-07-92
Date de la décision : 18/07/1992
Sections réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1992-07-18;18.07.92 ?
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