Veuve Antoine Jean, née Kergie Saoud
Vs
La Générale d'Assurance S.A Société Commerciale
24 juin 1992
Sommaire
Contrat d'assurance - Assureur -Assuré - Indemnités
Selon le prescrit de l'article 1105 du Code Civil, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties de ce qui y est exprimé, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.
Cassation
La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi exercé par la dame veuve Antoine Jean, née Kergie Saoud, Commerçante détaillante, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux Nos. 308-01-691 et 0066849, ayant pour Avocat, Me Jean Garnier, du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux Nos. 304-51-226, 0074254 et 0059491, avec élection de domicile au Nº. 2, Rue Jérémie, 1ère, Bois Verna, pourvoyante d'une part.
Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, rendu en date du 18 mars 1991, entre elle et la Générale d'Assurance S.A, Société Commerciale ayant son siège social à Port-au-Prince, Haïti, où elle est représentée par le sieur Harntz Larsen, Président de son Conseil d'Administration, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au Nº. 300-70-078, ladite société patentée au No. .........., ayant pour Avocats Mes. François E. Nérette et Emmanuel Nérette identifiés, patentés et imposés respectivement aux Nos. 302-00-403, 876974, A-078192, A-03819; 301-97-867, 877002, A-078191, A-0330818, avec élection de domicile en leur Cabinet sis à Port-au-Prince, Rue de la Réunion Nº. 36, défenderesse non produisante, d'autre part.
Ouï, à l'audience publique ordinaire du mercredi 29 avril 1992 le Juge Jean D. Kalim en la lecture de son rapport, les parties n'étant pas représentées à la Barre, Me Luc S. Fougère, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire.
Vu l'acte déclaratif du pourvoi, fait au Greffe de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, en date du 24 avril 1991, par Me Jean Garnier, selon mandat spécial délivré par sa cliente, la dame veuve Antoine Jean, née Kergie Saoud; vu la requête de pourvoi et l'exploit de signification en date du 27 avril 1991.
Vu l'arrêt attaqué et l'exploit de sa signification en date du 5 avril 1991; vu les pièces de l'unique dossier de la pourvoyante déposé; la défenderesse n'ayant pas produit; vu le récépissé de l'amende déposée, le susdit rapport du Juge Jean D. Kalim, le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués.
Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.
Attendu que des pièces et documents du procès il ressort que la dame veuve Antoine Jean, commerçante au détail, avait signé le 13 juillet 1988 un contrat d'Assurance avec la Générale d'Assurance S.A couvrant son immeuble sis au Nº..259, Angle Boulevard Jean Jacques Dessalines et Rue des Césars, à Port-au-Prince, contre le feu et la foudre. Les parties convinrent également d'assurer contre le vol avec effraction les marchandises garnissant ledit immeuble, soit un stock de tissus divers évalué exclusivement par l'assureur à quarante mille Dollars ($ 40,000.00).
Qu'au moment de la signature du contrat, la pourvoyante paya, contre quittance en date du 14 juillet 1988, la prime de deux mille cinq cent trente dollars cinquante et un centimes, réclamée par la Compagnie d'Assurance.
Qu'il arriva le 17 juillet 1988, que des voleurs pénétrèrent par effraction dans le magasin de la recourante et le vidèrent systématiquement de son contenu, sans rien y laisser, ainsi que l'attestent d'ailleurs le rapport de police daté du 18 juillet 1988 et le procès-verbal de constat dressé par le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince le 18 juillet 1988.
Qu'après maintes promesses non tenues, la Générale d'Assurance S.A refusa de verser les indemnités prévues et fixées à 70% dans la convention signée par les parties, soit 70% de $40,000.00 dollars, qui donnent $ 28,000 dollars.
L'assurée dut assigner la Compagnie d'Assurance devant le Tribunal Consulaire pour la porter à honorer ses obligations contractuelles.
Que le 12 février 1990, la Chambre Commerciale du Tribunal Civil de Port-au-Prince trancha le litige par jugement contradictoire au dispositif suivant: "Par ces causes et motifs, se déclare compétent et, sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille la demande formulée contre la Générale d'Assurance S.A, établie à Port-au-Prince, représentée par le Président de son Conseil d'Administration, le sieur Harntz Larsen; dit chicanière la demande de communication de pièces faite à la demanderesse, la dame veuve Antoine Jean, la rejette dit valables la fiche de Police et le procès-verbal du Juge de Paix de la Section Nord; condamne la Générale d'Assurance établie à Port-au-Prince, représentée comme dit est, à payer à la demanderesse la somme principale de vingt huit mille dollars; celle de neuf mille dollars de dommages-intérêts et aux dépens; accorde l'exécution provisoire sans caution du présent jugement, avec contrainte par corps, la fixe à trois mois en cas de non paiement, commet l'huissier Mathias Augustin de ce Tribunal, pour les formalités d'exécution".
Ce jugement fut signifié par exploit de l'huissier commis en date du 25 juillet 1990.
Mécontente de cette décision, la Générale d'Assurance en releva appel, selon exploit en date du 27 avril 1990 de l'Huissier Christian Badio de la Cour d'Appel de Port-au-Prince.
Cette instance de réformation saisie évacua l'affaire par son arrêt en date du 18 mars 1991, dont le dispositif se lit comme suit: «Par ces motifs, après délibération en la Chambre du Conseil, selon le vou de la loi et sur l'avis écrit du Ministère Public, reçoit l'appel en la forme, rejette la demande supplémentaire de communication de pièces; au fond ordonne, avant-dire droit, que les dommages, prétendument subis par l'intimée, par suite du vol avec effraction commis dans son magasin, soient évalués par des Experts-Comptables comme il a été convenu dans le contrat liant les parties; dit que l'intimée devra mettre à la disposition desdits Experts ses livres de commerce, où à défaut tous documents susceptibles de les aider dans leur tâche; ordonne que dans les trois jours de la signification du présent arrêt, les experts soient nommés par les parties, sinon il sera procédé à l'opération par les Experts-Comptables Jean-Baptiste Fleury, Georges V. Pélissier et Michel R. Jérôme, de la résidence de Port-au-Prince que la Cour nomme d'office, de tout quoi rapport sera dressé et déposé au Greffe de la Cour, pour ensuite les parties conclure et la Cour statuer ce que de droit; réserve les autres fins, moyens et conclusions des parties, ainsi que les dépens et l'amende déposée».
Contre cet arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, signifié à partie le 5 avril 1991, par exploit de l'Huissier Charléus Saint Jean, de la Cour de Cassation de la République, la dame veuve Antoine Jean, née Kergie Saoud, a formé un pourvoi en Cassation, tant par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Port-au-Prince le 24 du même mois, que par requête signifiée le 27 avril 1991, selon l'exploit de l'Huissier Albert Hall, de la Cour de Cassation de la République.
A l'appui de ce recours et pour faire casser et annuler ledit arrêt, elle propose deux moyens, non combattus par la défenderesse:
Premier moyen: Violation, fausse application et fausse interprétation de l'article 1105 C.C., motifs erronés et contradictoires, ayant exercé une influence décisive sur le dispositif.
Deuxième moyen: Violation, fausse application des articles 925 et 1134 C.C. sur les présomptions.
Sur la recevabilité du pourvoi en la forme
Attendu que l'arrêt entrepris a ordonné une mesure qui préjuge du fond de la cause; qu'il est donc un interlocutoire qui peut être déféré à la censure de la Cour de Cassation dès son prononcé.
Attendu que toutes les formalités ont été remplies à cet effet; qu'il y a donc lieu pour la Cour de la déclarer recevable en la forme le pourvoi exercé par la dame veuve Antoine Jean, née Kergie Saoud.
Au fond: Attendu que dans ce premier moyen la pourvoyante reproche à l'arrêt attaqué d'être entaché d'excès de pouvoir par violation de l'article 1105 C.C.
Attendu que, selon le prescrit de l'article 1105 C. C., l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties de ce qui y est exprimé, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.
Attendu que l'acte sous seing privé qu'est la Police d'Assurance du 13 juillet 1988, signé entre les parties, fait foi de ce qui y est exprimé, savoir: qu'il stipule notamment que le stock de marchandises, objet du contrat, a été préalablement vérifié par l'assureur et évalué à quarante mille dollars.
Que l'engagement de l'Assureur a été restreint à 70% de cette valeur, selon une clause dudit contrat, soit à une indemnité de vingt huit mille dollars à verser à l'assurée en cas de vol avec effraction.
Attendu que l'événement futur et incertain, dont l'assurée voulut éviter les conséquences dommageables, est survenu dans la nuit du 17 juillet 1988.
Que les formalités exigées par ledit contrat furent remplies, savoir: le rapport de police qu'il n'y avait aucun sauvetage de marchandises qui auraient été abandonnées par les voleurs, auquel cas une soustraction eût été possible entre leur valeur et l'indemnité de vingt-huit mille dollars convenue.
Qu'il résulte donc qu'en ordonnant, par son jugement interlocutoire, une mesure impossible, du fait de l'inexistence des marchandises totalement importées et des livres de commerce que la détaillante n'était pas obligée de tenir, pour déterminer une indemnité inférieure à payer à celle convenue par le contrat d'assurance; l'article 18, 3ème alinéa du Code de Commerce dispensant la commerçante au détail de la tenue des livres de commerce, l'Arrêt attaqué mérite les reproches ci-dessus d'où le bien fondé de ce moyen qu'entraîne la Cassation de l'arrêt entrepris.
Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'arrêt du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-onze rendu contradictoirement entre les parties par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, statuant en ses attributions commerciales; ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie les parties, ainsi que les dossiers de l'affaire, à la Cour d'Appel des Gonaïves jugeant en ses attributions commerciales; condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de ......... Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Emile Jonassaint, Président, Gérard-Charles Alerte, Clausel Débrosse, Jean D. Kalim et Dumas Desrosiers, Juges, à l'audience publique ordinaire du mercredi vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Me Boniface Alexandre, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance du sieur Wilner Félix, Greffier du siège.
Hrs. Sér.
Roberto Serrano Vs les sieurs et dames Nassim Mourra, Jerry Mourra, Jeffrey et Consorts
18 juillet 1992
Sommaire
Absence des moyens de cassation - Irrecevabilité du pourvoi
Il est de règle qu'en matière civile, le demandeur doit, sous peine d'être déclaré irrecevable, indiquer les moyens qu'il croit propres à déterminer l'annulation de la décision attaquée.
Irrecevabilité
La Cour de Cassation, Sections Réunies, a, en audience solennelle, rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi du sieur Roberto Serrano, demeurant à Bani, République Dominicaine, c/o Perravia Industrial, Alto de los Melones, domicilié à San Juan, Puerto Rico, identifié au No. 09838-Y, ayant pour Avocats Mes. Georges Talleyrand et Pierre Talleyrand, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Rue des Miracles.
Contre un arrêt rendu le 2 août 1991 par la Cour d'Appel des Cayes entre lui et les sieurs et dames Nassim Mourra, Gerry Mourra, Jeffrey Mourra, Raymonde Mourra, Nancy Mourra Fombrun, Shirley Mourra et Cinthia Mourra, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 307-01-554, 302-14-216, 300-75-211, 313-87-936, 200-22-498, 301-98-518 et 302-21-218, ayant pour Avocats Mes. Dantes Colimon, Robert Augustin, Elisabeth Colimon Woolley, Patrick Woolley, Lesly Alerte et Antoine Amazan, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville, Place des Héros de l'Indépendance, No. 25.
Ouï, à l'audience publique du 8 mai 1992, Monsieur le Juge Raymond Gilles en la lecture de son rapport et Me Georges Talleyrand dans le développement oral de ses moyens, puis en celle du 5 juin Me Patrick Woolley en la lecture de la requête en défense, et Monsieur Jean Claude Banica, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions.
Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'arrêt attaqué ensemble son exploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, notamment le récépissé de l'amende consignée, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.
Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.
Attendu que par lettre en date du 29 juillet 1982 Roberto Serrano offrait à ses co-actionnaires de la Société Haïtienne Agro-Industrielle, S.A (SHAISA) le paquet d'actions qu'il détient dans cette société suivant leur valeur comptable déterminée par le dernier bilan, offre valable trente jours.
Attendu que dans leur réponse du 18 août de la même année, les Mourra déclaraient accepter le principe de la vente des actions disponibles A, B et C, en rappelant seulement au vendeur éventuel deux opérations d'achat, chacune de neuf actions séries C trois mille dollars ($3.000) l'unité, réalisées par Nancy Mourra Fombrun et Gerry Mourra.
Attendu que le 9 juin 1983, Nassim Mourra, par lettre signée de ses avocats, mettait Serrano en demeure de lui faire parvenir le reste des actions de la SHAISA qu'il lui avait vendues, mais non encore livrées tout en l'avisant qu'il tenait à sa disposition la somme de cent cinquante trois mille dollars ($153.000) représentant le solde desdites actions (sic); qu'après que Serrano eut, le 4 juillet 1983, donné procuration à Me Pierre Talleyrand de faire évaluer ses actions et de les vendre à tout acheteur éventuel, cette sommation fut renouvelée par acte d'huissier en date du 30 septembre 1983, accompagnée cette fois d'un chèque d'un montant équivalant à la valeur ci-dessus exprimée; que Serrano y opposa un refus par le motif que deux Experts-Comptables avaient été nommés et acceptés par les parties aux fins de déterminer la valeur comptable des actions de la SHAISA et que le rapport de ces comptables n'avaient pas encore été remis.
Attendu néanmoins que le 9 mai 1984, soit près de trois mois
après la remise des rapports respectifs des Experts effectués le 20 février, les Mourra assignaient Serrano par devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, laquelle rendit le 14 décembre 1984 un jugement par défaut déclarant les demandeurs propriétaires exclusifs des actions de la SHAISA et condamnant le défendeur à délivrer auxdits demandeurs, dans les trois jours de signification, les actions qu'il détient indûment contre paiement de $153.000 représentant leur valeur nominale, faute de quoi, les demandeurs sont autorisés à annuler lesdites actions; Serrano est également condamné à des dommages-intérêts.
Attendu que ce jugement fut maintenu sur opposition par une décision du 25 mars 1995.
Attendu que sur l'appel de Roberto Serrano, la Cour de Port-au-Prince, par son arrêt du 18 juillet 1986, infirma le jugement querellé, puis déclara que la vente n'était devenue parfaite que le 20 février 1984, date des rapports des Experts-Comptables, et condamna les consorts Mourra à payer à Serrano 516.623 dollars et 84/100, valeur déterminée par lesdits rapports, pour ses actions A et B, et à des dommages-intérêts.
Attendu que les consorts Mourra se pourvurent en Cassation contre cette dernière décision que la Cour cassa par son arrêt du 14 août 1987.
Attendu que la Cour d'Appel des Cayes, Cour de Renvoi, rendit un arrêt par défaut à la date du 21 avril 1989, infirmant le jugement du 25 mars 1985 et disant que la vente des actions A et B de Serrano aux Mourra est imparfaite et partant n'existe pas.
Attendu que cette décision fut rétractée sur opposition par un arrêt du 2 août 1991 rejetant l'appel et maintenant le jugement attaqué tout en condamnant l'appelant à des dommages-intérêts complémentaires.
Contre ce dernier arrêt Roberto Serrano s'est pourvu à son tour en Cassation et a présenté des griefs combattus par les défendeurs, lesquels ont soulevé deux fins de non-recevoir.
Sur la première fin de non-recevoir
Attendu que les défendeurs soutiennent que l'exploit déclaratif du pourvoi étant signé de l'avocat du pourvoyant, dans le cas où celui-ci ne produirait pas le mandat spécial qui lui aurait été octroyé à cet effet, la déclaration de pourvoi devra être déclarée nulle et de nul effet; que, de plus, si l'exploit déclaratif n'a pas été notifié, dans le délai prescrit, au Greffe de la Cour d'Appel des Cayes, le pourvoi devra être déclaré irrecevable.
Attendu qu'il se vérifie que dans le dossier du pourvoyant se retrouvent: 1o) un mandat donné le 29 octobre 1991 par Roberto Serrano à Mes. Georges Talleyrand et Pierre Talleyrand à l'effet de se pourvoir en Cassation en son nom contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes du 2 août 1991; 2o) un exploit d'huissier en date du 30 octobre de la même année contenant notification au Greffier de la susdite Cour de la déclaration de pourvoi; il ressort que cette fin de non recevoir est devenue sans objet, et elle est d'ores et déjà écartée.
Sur la deuxième fin de non-recevoir
Attendu que les défendeurs font valoir que loin de s'attaquer à l'arrêt contre lequel est pourvoi, le demandeur s'est pris: 1o) à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 août 1987 dont il demande l'annulation; 2o) à l'arrêt de défaut de la Cour d'Appel des Cayes du 21 avril 1989 dont il demande la cassation; 3o) à la signification de l'arrêt de Cassation qui, selon lui, ne pouvait donner aucun mandat à la Cour de Renvoi; que ce dernier point, ajouta-t-il, constitue une demande nouvelle non recevable pour la première fois en Cassation; qu'aucun grief n'ayant été formulé contre l'arrêt entrepris, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Attendu que les griefs présentés par le pourvoyant se résument ainsi:
1o) «La déclaration de pourvoi, signifiée au Parquet de la Cour de Cassation le 19 décembre 1986, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince du 18 juillet 1986, n'a jamais été reçue, par négligence de ce Parquet. La Cour, en vertu de l'article 71 C.P.C, doit déclarer nul et de nul effet l'arrêt par elle rendue le 14 août 1987, et jugera à nouveau ou déclarera que l'arrêt d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée.
2o) L'assignation à comparaître devant la Cour d'Appel des Cayes est postérieure à la signification de l'arrêt de renvoi alors que les deux devraient être faites en même temps, cette signification est donc nulle et ne pouvait donner mandat à la Cour des Cayes.
3o) La sommation à comparaître à la Cour des Cayes, signifiée le 9 décembre 1988, n'est parvenue à Roberto Serrano que le 13 février 1989 alors que la cause a été évoquée le 3 février précédent; La Cour des Cayes, en octroyant défaut contre Serrano, a violé l'article 71 C.P.C.; cet arrêt doit être cassé.
4o) l'arrêt de défaut de la Cour des Cayes donne la qualité d'appelant à Roberto Serrano alors qu'il n'a été plutôt qu'intimé; cet arrêt doit être annulé et cassé.
5o) Serrano a vendu ses actions aux consorts Mourra, et le prix de ces actions était à déterminer à partir des livres de la Société selon l'article 34 de la loi sur les Sociétés Anonymes. Et l'article 8 des statuts prescrit que le prix de l'action doit être déterminé par les derniers bilans de la Société; en interprétant autrement les statuts de la Société, la Cour de Cassation a violé l'article 34 précité ainsi que l'article 8 desdits statuts.
6o) L'appréciation faite par les Juges du fond de la convention intervenue entre les parties est souveraine et échappe à la censure de la Cour de Cassation. En interprétant les statuts de la Société Anonyme SHAISA alors que cette interprétation avait déjà été faite par la Cour d'Appel de Port-au-Prince, l'arrêt du 14 août 1987 de la Cour de Cassation est entaché d'excès de pouvoir».
Attendu qu'il est évident qu'aucun des griefs reproduits ci-dessus n'est dirigé contre l'arrêt du 2 août 1991, objet du présent pourvoi, les critiques du pourvoyant visant essentiellement un précédent arrêt de la Cour de Cassation, en date du 14 août 1987, dont la rétractation n'a jamais été demandée, et l'arrêt de défaut de la Cour d'Appel des Cayes, daté du 21 avril 1989, qui n'existe plus depuis sa rétractation par arrêt de la même Cour en date du 2 août 1991.
Attendu qu'il est de règle qu'en matière civile, le demandeur doit, sous peine d'être déclaré irrecevable, indiquer les moyens qu'il croit propres à déterminer l'annulation de la décision attaquée; qu'en l'espèce, le pourvoi de Roberto Serrano n'ayant indiqué aucun moyen de cassation et n'ayant visé aucun texte de loi que l'arrêt attaqué aurait violé ou faussement appliqué, le pourvoi sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs, sur les conclusions du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi de Roberto Serrano exercé contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes du 2 août 1991; ordonne la confiscation de l'amende consignée; dit qu'en raison des particularités de la cause, il n'échet pas de condamner le pourvoyant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Emile Jonassaint, Président, Georges Henry, Vice-Président, Gérard Charles Alerte, Raymond Gilles, Clausel Débrosse, Georges Moïse et Raoul Lyncée, Juges, en audience solennelle et publique du vendredi dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze, en présence de Monsieur Luc S. Fougère, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Alphonse Bacout, Greffier du siège.