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25/04/1989 | HAïTI | N°25-04-89

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 25 avril 1989, 25-04-89


Aff. Pén.

Paul Véricain et Alphonse Ménélas Vs Jean-Claude Jean Pierre et Consorts

25 avril 1989

Sommaire

Respect du principe: Le prévenu a toujours la parole en dernier - Sanction - Faux en écriture publique.


Aux termes des articles 166 et 268 du C.I.C., de l'article 18 du décret-loi du 26 juillet sur l'appel pénal, il est de règle que le prévenu ait toujours la parole en dernier. Cette disposition légale n'est pas une faculté, mais bien une injonction dont la violation doit entraîner l'annulation de l'instruction et de tout ce qui peut s'e

nsuivre. Cette formalité obligatoire est prévue par le législateur pour prémunir les prévenu...

Aff. Pén.

Paul Véricain et Alphonse Ménélas Vs Jean-Claude Jean Pierre et Consorts

25 avril 1989

Sommaire

Respect du principe: Le prévenu a toujours la parole en dernier - Sanction - Faux en écriture publique.

Aux termes des articles 166 et 268 du C.I.C., de l'article 18 du décret-loi du 26 juillet sur l'appel pénal, il est de règle que le prévenu ait toujours la parole en dernier. Cette disposition légale n'est pas une faculté, mais bien une injonction dont la violation doit entraîner l'annulation de l'instruction et de tout ce qui peut s'ensuivre. Cette formalité obligatoire est prévue par le législateur pour prémunir les prévenus contre tout abus possible.

Dans les cas de faux en écriture publique, on doit tenir compte de l'instrumentum du crime de faux.

Condamnation

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

1o) Sur le pourvoi du sieur Ménélas Alphonse Notaire à la résidence de Pétion-Ville y demeurant et domicilié, identifié au No. 311-25-770 ayant pour Avocat Me Pierre Labissière patenté et identifié et, 2o) le pourvoi du sieur Paul Véricain propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville identifié au No. 0365-H ayant pour Avocat Me Claude Pierre-Paul, patenté et identifié.

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince en date du 26 avril 1988, confirmant une ordonnance du Cabinet d'Instruction du Tribunal Civil de Port-au-Prince dont la teneur suit: "Par ces motifs, sur les conclusions du Ministère Public, disons qu'il y a lieu à suivre contre le nommé Paul Véricain et le Notaire Ménélas Alphonse, en conséquence, les renvoyons par devant le Tribunal Criminel de ce ressort siégeant sans assistance du jury pour y être jugés sous l'inculpation de faux en écriture publique au préjudice des héritiers Jean Pierre conformément aux articles précités; ordonnons qu'ils soient pris de corps et déposés dans la maison d'arrêt de cette ville etc. le lundi 15 décembre 1986".

C'est contre cette ordonnance que les deux pourvois ont été exercés.

Ouï, à l'audience du 28 février 1989 le Substitut Joseph Nérette dans la lecture des conclusions de son collègue Théophile Jean-François, demandant à la Cour de Céans de joindre les deux pourvois. Le Notaire Ménélas Alphonse n'était pas représenté à la barre, les héritiers Jean-Pierre non plus.

Vu les quittances d'amende, les actes déclaratifs de pourvoi, les requêtes des inculpés, les pièces déposées, l'expédition de l'arrêt ordonnance de la Cour d'Appel attaqué, sa signification et les dispositions de loi invoquées.

Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Conformément à la loi.

Attendu que le sieur Paul Véricain et le Notaire Alphonse Ménélas sont accusés d'avoir commis un faux au préjudice des héritiers Jean-Pierre; le Cabinet d'Instruction du Tribunal Civil de Port-au-Prince trouva qu'il y avait lieu à suivre, renvoya l'affaire au Parquet pour les suites de droit. Les inculpés interjetèrent appel et la Cour d'Appel de Port-au-Prince maintint après instruction, par un arrêt ordonnance, la décision du Juge d'Instruction. Lesdits inculpés ont exercé séparément leur pourvoi en Cassation contre les décisions des 17 juin 1987 et 26 avril 1988.

Considérant l'unité de l'action, la convergence identique de la procédure, la concomitance des moyens de défense invoqués par les recourants, la Cour joint les deux pourvois conformément au réquisitoire du Ministère Public pour qu'il puisse en sortir un seul arrêt sur une même cause concernant les mêmes parties y compris le Ministère Public.

Attendu que par leurs premiers moyens respectifs les deux pourvoyants ont invoqué; pour asseoir leur recours, la violation des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 166 et 268 du C.I.C; de l'article 18 du décret-loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, vice de forme.

Attendu que le Ministère Public, partie principale au pénal, a fortement appuyé ces moyens en disant ce qui suit: "aux termes des articles précités il est de règle que le prévenu ait toujours la parole le dernier. Cette disposition légale n'est pas une faculté mais bien une injonction dont la violation doit entraîner la nullité de l'instruction et des arrêts qui l'ont suivie".

Attendu qu'au pénal tout est de droit strict: qu'en vérifiant le dossier on ne trouve pas effectivement la mention constatant l'accomplissement de cette formalité obligatoire prévue par le législateur pour prémunir les prévenus contre tout abus possible.

Attendu que la Cour d'Appel ayant omis cette formalité essentielle, a violé particulièrement l'article 166 du C.I.C. en son 9ème alinéa, qui veut que "le prévenu ou les personnes civilement responsables du délit auront toujours la parole en dernier" ledit arrêt sera donc annulé pour vice de forme avec les conséquences de droit.

Par ces motifs, la Cour sur réquisitoire conforme du Ministère Public, accueille les moyens de forme invoqués par les parties.

Au fond:

Attendu qu'il y a lieu de faire ordonnance nouvelle sur l'ensemble des moyens des trois parties.

Attendu qu'il résulte des faits et circonstance de la cause que l'acte de vente, argué de faux soumis au délibéré, n'a pas été rédigé par le Notaire Alphonse Ménélas accusé de faux, il l'a seulement reçu en dépôt et il n'est pas révélé qu'il l'a modifié ou altéré d'une façon ou d'une autre; requis par les héritiers Jean-Pierre, il a dressé un acte de partage selon le procès-verbal de décision de l'arpenteur Wilner Volmar, arpentage fait à la requête des héritiers Jean-Pierre eux-mêmes. Ce dit procès-verbal de décision n'est pas contesté par les plaignants, qui, d'ailleurs, eurent à assigner comme leur voisin limitrophe du terrain litigieux, le prévenu Paul Véricain qui était propriétaire appert titre authentique.

Attendu que l'acte de partage dressé par l'inculpé, le Notaire Ménélas n'est pas attaqué; que la Cour d'Appel de Port-au-Prince dans ces motifs a bien établi que l'acte argué de faux est l'ouvre du Notaire Gérard Salomon qui n'a pas été mis en accusation, cependant, elle a jeté son dévolu sur Paul Véricain et le Notaire Alphonse Ménélas sans indice matériel, sans tenir compte de l'instrumentum du crime de faux qui leur est reproché, comme il se doit dans le cas de faux en écriture publique.

Attendu que les premiers Juges en donnant créance, sans preuve ni base légale, aux allégations des plaignants, à savoir entre autres que Paul Véricain et le Notaire Ménélas se sont accaparés d'un demi carreau et 31 centièmes de terre, sans le prouver d'une façon ou d'une autre, ont commis un excès de pouvoir caractérisé.

Par ces motifs, sur réquisitoire conforme du Ministère Public, la Cour, au fond, dit que le crime de faux qui leur est imputé n'est pas établi dans les formes de droit; ordonne la restitution des amendes; condamne les succombants aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Gabriel H. Volcy, Président, Emile Bastien, Alphonse Piard, Ertha Pascal Trouillot, Aruns Bernadin, Juges, à l'audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en présence de Me Joseph Nérette, et avec l'assistance de Bignon André, Greffier du siège.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25-04-89
Date de la décision : 25/04/1989
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1989-04-25;25.04.89 ?
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