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25/02/1983 | HAïTI | N°25-02-83

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 25 février 1983, 25-02-83


Jean Claude H. Roy Vs le Conseil Electoral Provisoire
représenté par Sainfor Liné Baltazar, son Président.

25 février 1983

Sommaire

Possibilité de dessaisissement de la C.S.C.C.A - Compétence de la Cour de Cassation.

Dans l'état actuel de notre législation, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent être l'objet d'un dessaisissement par la Cour de Cassation.

Les Conseillers de la C.S.C.C.A. n'appartiennent pas au corps judiciaire, mais constituent plutôt une juridiction indépendante et autonome; si la Constitution de 1987, en son articl

e 200-2, soumet leurs décisions à la censure de la Cour de Cassation, cela ne confère pas, p...

Jean Claude H. Roy Vs le Conseil Electoral Provisoire
représenté par Sainfor Liné Baltazar, son Président.

25 février 1983

Sommaire

Possibilité de dessaisissement de la C.S.C.C.A - Compétence de la Cour de Cassation.

Dans l'état actuel de notre législation, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent être l'objet d'un dessaisissement par la Cour de Cassation.

Les Conseillers de la C.S.C.C.A. n'appartiennent pas au corps judiciaire, mais constituent plutôt une juridiction indépendante et autonome; si la Constitution de 1987, en son article 200-2, soumet leurs décisions à la censure de la Cour de Cassation, cela ne confère pas, pour autant, à cette dernière le pouvoir de les dessaisir de la connaissance d'une cause qui leur est dévolue par l'effet de la loi.

La Cour de Cassation, quand elle dessaisit un tribunal de la connaissance d'une affaire, n'en connaît pas elle-même, mais la renvoie par devant une autre juridiction du même degré.

Le dessaisissement de C.S.C.C.A. ne se conçoit pas en ce qu'il rendrait impossible l'évacuation des causes dont la connaissance lui est réservée par la loi, comme aussi et dans le même esprit qu'il est interdit de récuser une majorité de Juges de la Cour de Cassation, Cour unique, pour éviter de la paralyser (article 455 C.P.C.).

Rejet

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur la demande du sieur Jean Claude H. Roy, Commerçant, demeurant et domicilié à Pétion-Ville, identifié au Nº. 312-19-219, procédant par lui-même.

En dessaisissement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (C.S.C.C.A) quant à une action par lui introduite contre le Conseil Electoral représenté par son Président, le sieur Sainfor Liné Baltazar.

Ouï, à l'audience publique du 9 février 1993 Monsieur le Vice-Président Georges Henry en la lecture de son rapport, le demandeur en celle de sa requête et dans le développement de ses moyens, et le Ministère Public représenté par le Substitut Luc S. Fougère en la lecture des conclusions de son collègue Boniface Alexandre.
Vu la requête en question ensemble son exploit de signification au Conseil Electoral, la déclaration de dessaisissement faite au Greffe de la C.S.C.C.A, les pièces appuyant la requête, notamment le récépissé attestant le versement d'un cautionnement de cinq cents gourdes, les susdites conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi.

Attendu que par son mémoire, en date du 8 janvier 1993, adressé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, Jean Claude H. Roy demandait à cette instance d'annuler, pour excès de pouvoir, toutes les dispositions prises par le CEP en violation de la Loi Electorale du 9 juillet 1990, notamment le calendrier des opérations et la formation des BED.

Attendu que quatre jours plus tard, soit le 12 janvier, le même Jean Claude H. Roy déclarait au Greffe de la susdite Cour qu'il dessaisissait cette dernière de la connaissance de la cause pendante devant elle.

Attendu que par requête signifiée le treize du même mois et adressée à la Cour de Céans, il demande à cette dernière d'admettre le dessaisissement de la C.S.C.C.A. pour entendre des demandes en nullité pour illégalité et excès de pouvoir du Conseil Electoral (sic).

Attendu qu'à l'appui de sa demande Jean Claude H. Roy invoque le fait que la juridiction des Affaires Administratives est dans l'impossibilité de se constituer par suite de l'abstention de la majorité de ses membres, argument par lui tiré d'une lettre adressée par le Président de la Cour à un groupe de sénateurs, dans laquelle il signale «qu'en raison de la situation prévalant à la Cour depuis plusieurs mois, la Chambre des Affaires Administratives n'a pas siégé depuis le mardi 13 octobre 1992, les trois Conseillers tenant audience ordinairement ayant refusé de prendre siège»; plus loin, le Président promet de «prendre les dispositions nécessaires pour confier le dossier à une nouvelle composition».

Attendu que dans l'état actuel de notre législation, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent être l'objet d'un dessaisissement par la Cour de Cassation.

Attendu que les Conseillers de la C.S.C.C.A. n'appartiennent pas au corps judiciaire, mais constituent plutôt une juridiction indépendante et autonome; que si la Constitution de 1987, en son article 200-2, soumet leurs décisions à la censure de la Cour de Cassation, cela ne confère pas, pour autant, à cette dernière le pouvoir de les dessaisir de la connaissance d'une cause qui leur est dévolue par l'effet de la loi.

Attendu d'autre part que la Cour de Céans, quand elle dessaisit un tribunal de la connaissance d'une affaire, n'en connaît pas elle-même, mais la renvoie par devant une autre juridiction du même degré.

Or, attendu qu'il n'existe dans le pays qu'une seule Cour désignée par la loi pour connaître du Contentieux Administratif, son dessaisissement ne se conçoit pas en ce qu'il rendrait impossible l'évacuation des causes dont la connaissance lui est réservée par la loi, comme aussi et dans le même esprit qu'il est interdit de récuser une majorité des Juges de la Cour de Cassation, Cour unique, pour éviter de la paralyser, article 455 C.P.C.

Attendu enfin qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que dans le cas même où la Cour de Céans pouvait considérer la présente demande, elle ne pourrait s'empêcher de noter qu'il n'a été relevé dans les arguments du demandeur aucune cause de suspicion légitime, comme il n'existe aucune preuve, en ce qui concerne, l'objet de son mémoire à la C.S.C.C.A., de l'abstention ou du départ d'au moins la majorité des membres de cette Cour, ce qui constituerait les causes graves, précises et sérieuses, dont l'existence est requise pour justifier le dessaisissement d'une juridiction des affaires dont la connaissance lui est attribuée par la loi.

Qu'en outre, dans l'hypothèse même où il y aurait refus de siéger de trois Conseillers sur les dix composant la Cour, il appartiendrait au Président de cette Institution, comme le lui permet l'article 36, 2ème alinéa de la loi du 4 novembre 1983 régissant le Corps, de former une nouvelle composition pour entendre l'affaire, ce, pourquoi, de toute évidence, le demandeur ne lui a pas laissé le temps matériel; que, dans tous les cas, s'il y avait impossibilité de constituer une composition pour entendre l'affaire par suite du refus de siéger de tous les Conseillers de la Cour, ce serait un déni de justice faute grave prévue et traitée par l'article 203 de la Constitution en vigueur.

Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la demande produite par Jean Claude H. Roy n'est pas recevable et sera par conséquent rejetée.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la demande de dessaisissement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif introduite par Jean Claude H. Roy; ordonne la restitution du cautionnement qui ne se justifie pas en l'espèce; le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Georges Henry, Vice-Président, Larousse B. Pierre, Raymond Gilles, Georges Moïse et Raoul Lyncée, Juges, en audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre-vingt-treize, en présence de Monsieur Jean Claude Banica, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance du Greffier Bignon André.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25-02-83
Date de la décision : 25/02/1983
Administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1983-02-25;25.02.83 ?
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