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31/03/1981 | HAïTI | N°31-03-81

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 31 mars 1981, 31-03-81


Aff. Pén

Edriss Vincent Vs Joseph Eliantus

31 mars 1981

Sommaire

Obligation à voie parée - Exécution du titre hypothécaire souscrit par voie parée - Juge des Référés.


Aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1980, la juridiction civile est seule compétente pour déterminer le montant réel dû par le débiteur qui s'est engagé en vertu d'une obligation à voie parée. Toute stipulation ou perception excédant le taux légal des intérêts ne donne droit qu'à une action en répétition.

Par une dérogation spéciale au droit comm

un le juge des référés en vertu de la loi du 12 septembre 1966 est compétent pour statuer définitivement sur tout...

Aff. Pén

Edriss Vincent Vs Joseph Eliantus

31 mars 1981

Sommaire

Obligation à voie parée - Exécution du titre hypothécaire souscrit par voie parée - Juge des Référés.

Aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1980, la juridiction civile est seule compétente pour déterminer le montant réel dû par le débiteur qui s'est engagé en vertu d'une obligation à voie parée. Toute stipulation ou perception excédant le taux légal des intérêts ne donne droit qu'à une action en répétition.

Par une dérogation spéciale au droit commun le juge des référés en vertu de la loi du 12 septembre 1966 est compétent pour statuer définitivement sur toutes les difficultés quelle que soit la nature concernant l'exécution du titre hypothécaire souscrit par voie parée.

La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi des époux Edriss Vincent, la femme née Marlène Hong, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 2-E et 5504-A, ayant pour avocats Mes. Irénée Thébaud et J. Abel Saint-Amand, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet du premier, Pacot No. 13, en cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, rendu le 26 août 1980 entre eux et le sieur Joseph Eliantus, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, identifié au No. 9134-E, ayant pour Avocats Mes. Ernest Rossini et Herriot Malebranche, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet, 9 Avenue Marie-Jeanne, Cité de l'Exposition, étage Place Vendôme.

Ouï, à l'audience publique du 17 février de cette année, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Luc D. Michel en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi.

Vu l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère Public, le récépissé constatant la consignation de l'amende ensemble les productions des parties et les textes de loi invoqués; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vou de la loi.

Attendu qu'entrepris, sur l'exécution de quatre obligations à voie parée, par les époux Edriss Vincent, ses créanciers Hypothécaires, Joseph Eliantus fit citer ces derniers en police correctionnelle, à l'effet de répondre d'un délit d'usure résultant de ces obligations; que la procédure aboutit, le 8 février 1977, à un jugement favorable aux prévenus, relaxés sur le motif de l'inexistence des éléments constitutifs du délit.
Que sur ces entrefaites, le débiteur qui poursuivait en nullité, les mêmes titres devant la juridiction civile, a été débouté de son action, tant en première instance qu'en appel, par une décision à laquelle un arrêt de la Cour de Céans, en date du 11 décembre 1978, a fait acquérir l'autorité de la chose jugée.

Que nonobstant, pour faire échec à la procédure d'expropriation reprise sur commandement nouveau en date du 29 janvier 1979, Joseph Eliantus assigna les Vincent, ainsi que le notaire instrumentant, Me Maurice Avin, aux fins d'entendre ordonner la discontinuation des poursuites, par devant le Juge des Référés qui rejeta sa demande: les moyens à l'appui, jugés tous, inconsistants.

Attendu que, déférant cette ordonnance datée du 11 mai 1979, en Cour d'Appel, le débiteur fit valoir pour le faire réformer les mêmes moyens qui n'avaient pas été agréés par le premier juge, savoir:

1) Il y a lieu, en l'espèce à l'application de la règle "Le criminel tient le civil en état" et partant, au sursis, en ce que l'instance pénale, en dépit de la relaxe des prévenus, est encore pendante, du fait de l'appel du jugement correctionnel du 8 février 1977 interjeté par la partie civile;
2) Le sursis s'impose encore, en raison d'une action, pendante au civil, en reconnaissance de l'écriture et de la signature d'un billet adressé par Edriss Vincent au notaire Giordanni; reconnaissance qui, si elle était admise, démontrerait l'existence du délit d'usure;
3) L'une des obligations, celle du 5 août 1971, a été acquittée par le débiteur qui avait négligé d'en reprendre la grosse. Dans la suite, pour faire face à des difficultés financières, ce débiteur a repris de son créancier les mêmes valeurs versées en acquis. Dès lors, même si le créancier détient encore l'ancienne obligation, il y a novation de créance qui éteint la dette hypothécaire et partant, libère le bien grevé.

Attendu que l'arrêt dont est pourvoi, accueillant ces moyens, a décidé comme suit: Par ces motifs, infirme la décision dont est appel. Emendant et jugeant à nouveau, dit qu'il n'y a pas chose jugée irrévocablement en ce qui concerne le délit d'usure, qui doit donc jouer et joue en l'occurrence la règle "le criminel tient le civil en état"; dit également que l'action en reconnaissance d'écriture et de signature dépend de l'existence du délit d'usure et de culpabilité de son auteur et est par contre susceptible d'affecter les poursuites entreprises par le créancier hypothécaire; dit enfin que l'examen de la question de novation de créance compète essentiellement au juge du principal, en raison des implications et conséquences juridiques qu'elle peut avoir sur le sort des biens hypothéqués; ordonne en conséquence, pour les motifs que dessus, qu'il sera sursis aux poursuites jusqu'à décision de la juridiction pénale passée en force de chose irrévocablement et définitivement jugée.

Attendu que pour faire annuler cet arrêt, les époux Vincent ont proposé un moyen unique qui est combattu par Eliantus dans sa requête en défense.

Sur ce moyen pris de violation de la loi et d'excès de pouvoir, en ce que les juges d'appel, pour accorder le sursis aux poursuites ont accueilli les moyens dénués de fondement produits tant en première instance qu'en appel par Eliantus, ce qui les a amenés, entre autres, à renvoyer au principal la connaissance de question que la loi place expressément dans les attributions du juge des référés.

Attendu que la contestation qui sert de base à la poursuite du délit d'usure vient, selon la citation donnée au correctionnel par la partie civile aux prévenus, du fait que ces derniers, pour des prêts s'élevant à $ 22.000 consentis à leur débiteur, affichent la prétention d'en toucher cinquante mille (50.000), valeur qui est la résultante d'une évaluation excédant le taux légal d'intérêt du prêt conventionnel.

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1970 modifié par celui du 8 avril 1980, lorsque dans une instance civile ou commerciale il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les quatre (4) perceptions excessives seront imputées, de plein droit, aux époques où elles ont eu lieu sur les intérêts prévus par la convention et subsidiairement sur le capital. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues avec les intérêts légaux de 10% à partir du jour où elles ont été payées.

Qu'il suit de ce texte que la juridiction civile est seule compétente pour déterminer le montant réellement dû par un débiteur qui s'est engagé en vertu d'une obligation à voie parée, toute stipulation ou perception excédant le taux légal d'intérêts ne donnant lieu qu'à une action en répétition.

Que donc, sous le rapport du différend qui divise les parties en l'espèce, le moyen tiré de l'application de la règle "Le criminel tient le civil en état"ainsi que celui basé sur l'action en reconnaissance d'écriture, qui tous les deux font référence à la juridiction répressive, se révèlent sans fondement aucun.

Attendu que, d'autre part, selon l'article 726 C.P.C. modifié par la loi du 12 septembre 1966, le Juge des Référés est compétent pour statuer définitivement sur toutes demandes en nullité ou en réduction de commandement et sur toutes autres relatives à l'exécution du titre; qu'il est donc certain que ce texte spécial qui déroge au droit commun en ce qui concerne la défense faite au juge des référés de préjudicier au principal, institue ce magistrat juge définitif de toutes les difficultés quelle qu'en soit la nature, concernant l'exécution du titre hypothécaire paré; que dès lors, l'examen de la question de novation de l'obligation du 5 août 1971 ne devait nullement arrêter la Cour d'Appel statuant comme juge des référés; qu'ainsi, son refus de faire ce que la loi prescrit expressément caractérise bien l'excès de pouvoir négatif qui lui est reproché.

Par ces motifs, la Cour, casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, en date du 26 août 1980 et ordonne la remise de l'amende consignée.

Statuant à nouveau, en vertu de l'art 119 de la Constitution.

Attendu que si le juge des référés, sur le motif que le seul appel de la partie civile ne pouvait remettre en question l'examen de la prévention d'usure au regard des intérêts civils de cette partie, a admis à tort, comme l'ont souligné les seconds juges, que la règle: "Le criminel tient le civil en état "n'était pas d'application à l'espèce, son ordonnance, cependant, se soutient par un autre motif pertinent, quand elle invoque le décret du 10 avril 1970 plus haut mentionné, pour conclure que le tribunal correctionnel était incompétent pour apprécier les intérêts civils de Joseph Eliantus et que la citation du 17 septembre 1974 introductive de l'instance pénale était mal inspirée et ne pouvait avoir d'effet juridique.

Attendu, enfin, sur l'extinction de l'obligation du 5 août 1971, que le juge de l'ordonnance a considéré, pour rejeter le moyen y relatif, "qu'il n'y a novation par changement de dette que quand une nouvelle s'est substituée à l'ancienne qui se trouve éteinte. La novation suppose un changement dans la cause de l'obligation ou dans son objet, ce qui n'est pas la cas ici. Le fait que, poursuit-il, Joseph Eliantus, après remboursement a redemandé les mêmes valeurs contre la même reconnaissance de dette qu'il avait consentie la première fois et sans avoir repris l'obligation hypothécaire; tout se passe comme s'il ne s'était jamais libéré".

Attendu que cette opinion, justifiée en fait, est conforme au prescrit de l'article 1056 du Code Civil, alinéa 1er qui est le siège de la matière.

Par ces motifs, la Cour, dit qu'il a été mal appelé et bien jugé, en conséquence, confirme l'ordonnance du juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 11 mai 1979 entre les époux Edriss Vincent et le sieur Joseph Eliantus et condamne ce dernier à tous les dépens liquidés à ...... Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Elie H. Legagneur, Juge faisant fonction de Président, Rodrigue D. Macajoux, Georges Henry, Alfred Blaise et Félix R. Kavanagh, Juges, en audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt un, en présence de Me. Jean D. Kalim, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de M. Evariste Cinéas, Commis-Greffier.


Pénale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/03/1981
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 31-03-81
Numéro NOR : 147135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1981-03-31;31.03.81 ?
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