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22/12/1980 | HAïTI | N°22-12-80

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 22 décembre 1980, 22-12-80


Aff. .Comm.

Edgard Constant contre Adrien Altema

22 décembre 1980

Sommaire

Aux termes de l'article 278 du C.P.C, l'exécution provisoire ne pourra être accordée pour les dépens quand même ils tiendraient lieu de dommages-intérrêts. Le jugement qui viole ce texte contrevient formellement à la loi.


L'orsqu'au nombre des chefs de demande de l'assignation figure la contrainte par corps, demande indéterminée soumise à deux degrés de juridiction, cette action sanctionnée par une décision en premier ressort doit, avant d'être portée en Cassation,

faire l'objet d'un appel.


La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Su...

Aff. .Comm.

Edgard Constant contre Adrien Altema

22 décembre 1980

Sommaire

Aux termes de l'article 278 du C.P.C, l'exécution provisoire ne pourra être accordée pour les dépens quand même ils tiendraient lieu de dommages-intérrêts. Le jugement qui viole ce texte contrevient formellement à la loi.

L'orsqu'au nombre des chefs de demande de l'assignation figure la contrainte par corps, demande indéterminée soumise à deux degrés de juridiction, cette action sanctionnée par une décision en premier ressort doit, avant d'être portée en Cassation, faire l'objet d'un appel.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi du sieur Edgard H. Constant, commerçant demeurant et domicilié aux Cayes, identifié et patenté aux Nos. .........ayant pour Avocat, Me Antoine Amazan du Barreau des Cayes, y demeurant et domicilié, dûment identifié et imposé avec élection de domicile au greffe de la Cour de Cassation de la République, sis au Palais de Justice à Port-au-Prince.

Contre un arrêt de la Cour d'Appel des Cayes, rendu le 6 juin 1980 entre le pourvoyant et le sieur Adrien Alténa, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes identifié au No. ........, ayant pour Avocat, Me Alex Jean du Barreau des Cayes, dûment identifié, patenté et imposé, avec élection de domicile au Cabinet de l'Avocat, sis au No. 3 de la Rue Général Borgella, aux Cayes.

Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du mercredi 26 novembre 1980, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Jean. D Kalim en la lecture des conclusions du Commissaire Luc D. Hector.

Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les cartes d'identité des litigants, le réquisitoire du Ministère Public, les textes de lois invoqués, ainsi que le récépissé relatif à la consignation de l'amende.

Et, après délibération en la Chambre du Conseil, au vou de la loi.

Condamné par jugement du 29 avril 1980 rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Civil des Cayes, à payer au Sieur Edgard H. Constant la somme de 4.135 gourdes, montant de 25 caisses d'avoine et 10 cartons de pâte de tomate, ainsi que les honoraires de 20% de l'avocat poursuivant, les intérêts légaux, et les frais de procédure, ce, avec exécution provisoire et contrainte par corps, fixée à 4 mois d'emprisonnement en cas de non paiement ,le sieur Adrien Altéma releva le 12 mai suivant appel de cette décision par devant la Cour d'Appel des Cayes et, par requête présentée le même jour, il sollicita du Président de cette juridiction l'autorisation d'assigner l'intimé en défense d'exécuter. Ce qui fut accordé par ordonnance. Le lendemain, le 13 mai, il saisit la Cour de sa demande incidente, laquelle, plaidée aux audiences des 16 et 27 mai de la même année, fut tranchée par arrêt du 6 juin 1980, faisant droit aux défenses sollicitées.

C'est contre cette décision, que le sieur Edgard H. Constant s'est pourvu en Cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel des Cayes le 13 juin suivant. A l'appui de son recours, il a proposé un moyen pris d'excès de pouvoir. Cette critique est combattue par le défendeur au pourvoi qui, de son côté, a conclu au maintien de l'arrêt entrepris.

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le Ministère Public et pris d'excès de pouvoirs, de violation des articles 352, 372 et 373 du code de procédure civile: "Un tel arrêt, écrit l'officier du Parquet, est atteint d'une nullité radicale, "puisqu'il viole les principes généraux de l'organisation judicaire ainsi que les textes de lois précités, ce qui le fera casser avec les conséquences de droit". (Sic).

Attendu que cette critique, tendant à la cassation de l'arrêt du 6 juin 1980, constitue non une fin de non-recevoir, mais un véritable moyen dont la présentation ne peut incomber au Ministère Public, partie jointe au procès, qu'en conséquence, ce moyen sera écarté d'autant que son examen dépend du sort qui sera fait à l'appel du 12 mai 1980 interjeté contre la décision du fond et faisant objet d'un prétendu désistement non accepté par l'intimé.

Sur l'unique moyen du pourvoi pris d'excès de pouvoir du fait que la Cour a jugé "Ultra petita" (sic). La Cour d'Appel des Cayes, souligne le pourvoyant, s'est basée, pour accorder le sursis à l'exécution du jugement du 29 avril 1980, sur des moyens qui n'ont pas été proposés par le demandeur et discutés devant la Cour, des moyens n'étant pas d'ordre public (sic).

Attendu que l'examen de l'arrêt attaqué atteste que, contrairement aux allégations du pourvoyant, la Cour d'Appel des Cayes, saisie d'une demande en défense d'exécuter, a accueilli cette action incidente en s'inspirant des faits, documents et circonstances de la cause, qu'elle n'a nulle part, dans son ouvre, accordé ce qui n'était pas demandée; qu'elle n'a fait droit qu'aux défenses sollicitées; comme il se dégage du dispositif de son arrêt, lequel repose plutôt sur les considérants suivants: "Considérant que en lisant le dispositif de ce jugement, relatent les juges du second degré, on s'aperçoit que, par la place qu'occupe l'exécution provisoire à la fin de ce dispositif, elle s'étend à toute la décision, particulièrement "aux dépens". Considérant, poursuit l'arrêt du 6 juin 1980, qu'aux termes de l'article 287 du C.P.C, l'exécution provisoire ne pourra être accordée pour les dépens, quand même ils tiendraient lieu de dommages-intérêts, qu'en raison de cette dérogation "flagrante à ce texte, il a y lieu de décider que l'exécution provisoire a été mal ordonnée et de suspendre l'exécution du jugement du 29 avril 1980 jusqu'à décision sur l'appel".

Attendu, qu'il ressort de ces considérations que ce moyen n'est pas fondé, qu'il doit être rejeté ainsi que le pourvoi.

Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions, en partie, conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé par Edgard Constant contre l'arrêt de la Cour d'Appel des Cayes, en date du 6 juin 1980, ordonne la confiscation de l'amende consignée, condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de........ Gourdes, en ce, non compris le coût présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Gabriel H. Volcy, Juge faisant office de Président, Ambert Saindoux, Marc Narcisse, Pierre Jeannot et Gilbert Austin, Juges, à l'audience publique du lundi vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt en présence de Monsieur Luc D Hector Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Louis A.Day, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-12-80
Date de la décision : 22/12/1980
Commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1980-12-22;22.12.80 ?
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