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02/07/1980 | HAïTI | N°02-07-80

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 02 juillet 1980, 02-07-80


Veuve Eugene Kerby Vs Itha Marius Joseph

2 juillet 1980

Sommaire

Prescription - Acte controuvé - Avocat devenu cessionnaire des droits de ses clients.


Lorsque de la date de l'opération d'arpentage, point de départ de la prescription, à celle de l'introduction d'une action pétitoire, il s'est écoulé le laps de temps utile pour prescrire il n'y a pas lieu à fausse application des articles 1997 et 2004 du Code Civil.


La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la veuve Eugène Kerby, née Iris Arman

d, prenant qualité d'héritière de sa sour Amélie Armand, propriétaire, demeurant et domiciliée à Péti...

Veuve Eugene Kerby Vs Itha Marius Joseph

2 juillet 1980

Sommaire

Prescription - Acte controuvé - Avocat devenu cessionnaire des droits de ses clients.

Lorsque de la date de l'opération d'arpentage, point de départ de la prescription, à celle de l'introduction d'une action pétitoire, il s'est écoulé le laps de temps utile pour prescrire il n'y a pas lieu à fausse application des articles 1997 et 2004 du Code Civil.

La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi de la veuve Eugène Kerby, née Iris Armand, prenant qualité d'héritière de sa sour Amélie Armand, propriétaire, demeurant et domiciliée à Pétion-Ville, identifiée au No. 3069 E ayant pour Avocats Mes. Ernest Mallebranche, Rossini Mallebranche et Herriot Mallebranche respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos. 4721-C, 1458-A, 5272-FF, 4722-C, 9582-FF, 85855-SS avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Cité de l'Exposition, Avenue Marie-Jeanne, étage Place Vendôme.

Contre un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince rendu le 14 décembre 1979 entre Amélie Armand et les sieur et dame Jean François, Itha Marius Joseph, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 9048-CC, 2453-RR, ayant pour Avocat Me Gérard Etienne, identifié, patenté et imposé aux Nos. 7191-TT, 98598, 198 avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince à l'angle des rues du Peuple et des Césars.

Ouï, à l'audience publique du lundi 2 juin 1980, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Luc D. Michel, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi.

Vu: la déclaration de pourvoi, le récépissé de l'amende, l'arrêt attaqué, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère Public, les autres pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées.

Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, selon le vou de la loi.

Jean-François, continuateur juridique de sa mère, Mme Wébert François, née Georgette Marius Joseph et Itha Marius Joseph ont assigné Amélie Armand en déguerpissement de trois carreaux et quart de terre sis à Mariani desquels, disent-ils, ils ont été dépossédés par Me Benoît Armand Fils, de son vivant, leur avocat qui a prétendu les avoir acquis d'eux en vertu d'un acte sous-seing privé controuvé. Le tribunal Civil de Port-au-Prince en se basant sur l'article 1382 du C. C., qui interdit à l'avocat de devenir cessionnaire des droits de ses clients a, le 11 janvier 1978, déclaré nul l'acte de vente sous-seing privé, mais a reconnu que Amélie Armand, au droit de son feu père, Benoît Armand Fils, a prescrit le bien par une possession de plus de 20 ans et a rejeté les dommages-intérêts demandés.

Mais, attendu qu'entreprise, cette décision a été infirmée le 14 décembre 1979 par un arrêt de la Cour d'Appel de Port-au-Prince qui a déclaré que Me Benoît Armand Fils n'a jamais été propriétaire des 3 carreaux et quart de terre, que Jean François et Itha Joseph sont les seuls et incommutables propriétaires dudit bien, qu'ils ont été mal jugés sur le chef de la prescription et a ordonné, en conséquence, le déguerpissement de Amélie Armand.

Attendu que contre cet arrêt, la Veuve Eugène Kerby es-qualités, s'est pourvue en Cassation en soumettant trois moyens à l'appui de son recours, les défendeurs combattu ces moyens et opposé au pourvoi une fin de non recevoir prise de ce que la Veuve Eugène Kerby n'ayant pas été, avec eux, partie à la Cour d'Appel de Port-au-Prince, n'a pas qualité pour exercer le pourvoi.

Sur la fin de non recevoir des défendeurs

Attendu que selon l'acte de décès de Amélie Armand, les actes de naissance d'Amélie Armand et de Iris Armand déposés, il est établi que Amélie est décédée en cours d'instance d'appel; qu'elle fut la sour de Iris Armand comme étant toutes deux issues des époux Pierre Paul Benoît Armand, qu'ainsi conformément à l'article 417 du C.P.C., la pourvoyante, sour d'Amélie Armand décédée et se déclarant son héritière, a bien qualité pour exercer le pourvoi. La fin de non-recevoir n'étant pas fondée sera rejetée.

Sur le premier moyen du pourvoi

Attendu que selon les juges de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, Me Benoît Armand Fils n'a jamais possédé à titre de maître, puisque l'acte de vente sous-seing privé, dont il se prévaut, a été déclaré nul par décision passée en force de chose jugée; qu'ainsi sa possession a été précaire et ne pouvait donc pas conduire à la prescription.

Attendu que quelle que soit la valeur des critiques des défenseurs sur la validité de l'acte de vente sous-seing privé du 29 février 1937, quels que soient les vices inhérents à l'acte et les circonstances qui ont porté le Tribunal à l'annuler par décision passée en force de chose jugée, il reste acquis que Me Benoît Armand Fils et ses continuateurs juridiques ont eu les trois carreaux et quart de terre sis à Mariani en vertu d'un acte de vente, acte translatif de propriété. Il les a donc possédés à titre de maître et non pour autrui, que donc l'annulation postérieure de cet acte de vente, par décision prononcée après l'intervalle de temps utile pour prescrire n'a rien changé au caractère de la possession de l'acheteur.

Attendu que, par ailleurs, s'il en était besoin, le 30 décembre 1944, l'arpenteur René B. Lerebours, muni 1o) de l'acte de vente, 2o) du plan et procès-verbal d'arpentage de la propriété datés du 3 avril mil neuf cent trois par Elie St-Ange, 3o) de l'autorisation du Commissaire du Gouvernement d'alors, 4o) de l'original de la citation aux voisins, ministère de l'huissier Séraphin Volcy et en la présence effective des voisins, a procédé, à la requête de l'acheteur, à l'opération d'arpentage de l'immeuble selon le plan et procès-verbal dressé en la circonstance; que cet acte qui a consacré et la possession et le caractère de la possession de Me Benoît Armand Fils comporte l'acte de vente contesté et suffit à lui seul pour faire courir la prescription.

Attendu que, du 30 décembre mil neuf cent quarante quatre, date de cette opération d'arpentage au 10 mars mil neuf cent soixante seize, date de l'introduction de la demande au Tribunal Civil de Port-au-Prince, il s'est encore écoulé plus que le laps de temps nécessaire pour prescrire.

Attendu qu'ainsi, la Cour d'Appel de Port-au-Prince, pour avoir déclaré que la possession de Me Benoît Armand Fils, réalisée dans ces conditions, a été précaire, a fait une fausse application des articles 1997 et 2004 du C. C. et mérite les reproches de la pourvoyante.

Il convient, en conséquence, de casser l'arrêt.

Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir des défendeurs, casse et annule l'arrêt du 14 décembre mil neuf cent soixante dix neuf de la Cour d'Appel de Port-au-Prince, rendu entre les parties, ordonne la remise de l'amende, condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de ......en ce, non compris le coût du présent arrêt et pour qu'il en soit statué convenablement à la loi, renvoie la cause et les parties par devant la Cour d'Appel des Cayes.

Ainsi jugé et prononcé par nous Gabriel H. Volcy, Juge faisant fonction de Président, Ambert Saindoux, Marc Narcisse, Pierre L. Jeannot, et Gilbert Austin, Juges, à l'audience publique et ordinaire du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt en présence de Monsieur Jean D. Kalim Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance du sieur Louis A. Day, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-07-80
Date de la décision : 02/07/1980
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;1980-07-02;02.07.80 ?
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