Ohadata J-08-02 I. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CCONVOCATION IRREGULIERE – ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE – ANNULATION DES DECISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE IRREGULIERE. II. BANQUE – OBLIGATIONS DU BANQUIER – OBLIGATION DE NON IMMIXION – OBLIGATION DE VIGILANCE VIS-A-VIS DES ANOMALIES ET IRREGULARITES APPARENTES ET MANIFESTES. III. RESPONSABILITE DOMMAGES-INTERETS CIVILE – BANQUIER POURSUIVI A TORT – I. Aux termes des articles 338 de l’AUSCGIE et 19 des statuts de la SARL MUCOGAB, les associés sont convoqués avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée individuelle avec accusé de réception ; en vertu de l’article 339 de l’AUSCGIE, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. En l’espèce, malgré les énonciations du procès-verbal de l’assemblée générale faisant état de la convocation régulière du co-gérant, celles-ci ne sont pas corroborées par la production au dossier de l’accusé de réception par ce dernier de la lettre recommandée prévue par l’AUSCGIE et les statuts de la SARL MUCOGAB ; Une assemblée générale convoquée dans des conditions d’irrégularité patente sur un ordre du jour portant sur une question aussi importante que la suspension d’un gérant nommé statutairement (doit être) déclarée nulle et les décisions qui en auront émané non avenues. II. L’annulation de l’assemblée générale annulée remet le co-gérant dans ses fonctions et à ce titre, il possède la qualité pour agir en justice au nom de la SARL MUCOGAB ; en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par l’UGB doit être purement et simplement rejetée. III. En tant que professionnel, le banquier est tenu d’observer à l’égard de sa clientèle et des tiers discrétion et vigilance. Mais en l’état actuel du droit positif, il n’existe pas de devoir général de conseil ni de devoir général de surveillance pesant sur le banquier, par ce qu’à titre de principe le banquier est tenu de ne pas s’immiscer ni s’ingérer dans les affaires de son client. En pratique, il n’a pas à effectuer des recherches et à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations demandées par le client sont régulières, non dangereuses et insusceptibles de nuire aux tiers ; son devoir de vigilance, d’une manière générale, se limite à la détection des anomalies et irrégularités apparentes et manifestes. Il y a lieu, en définitive, de débouter C A X de sa demande remboursement et de dommages intérêts. IV. Pour défendre ses intérêt l’UGB a exposé des frais irrépétibles en terme honoraires d’Avocats de frais d’huissier, de frais de déplacement entres autres ; à ce titre elle est fondée à en réclamer le remboursement, en application de l’article 1382 du code civile gabonais ancien. En revanche, l’UGB ne prouve pas le caractère malicieux et vexatoire de l’action intentée contre elle par C A X. ARTICLE 338 AUSCGIE ARTICLE 339 AUSCGIE COUR D'APPEL DE PORT-GENTIL 1ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET DU 15 MARS 2007 (APRES CASSATION), affaire Union Gabonaise de banques (UGB) c/ Mutuelle des commerçants du Gabon (SARL MUCOGAB) LA COUR FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 20 mars 2000, la Mutuelle des Commerçants du Gabon, en abrégé MUCOGAB, SARL dont le siège social est à Libreville, agissant par C A X, es-qualité de co-gérant attrait devant le Tribunal commercial de Libreville l’Union Gabonaise de Banque (U.G.B) en paiement de la somme de 39 millions de francs CFA outre 40 Millions de francs CFA de dommages-interêts. Elle expose que suivant statuts en date du 15 mai 1997, des commerçants ont crée à Libreville une société à responsabilité limitée et désigné dans le même acte comme co-gérants les nommés C A X et B Y ; que le 28 septembre 1998, en violation des dispositions légales et statutaires, le co-gérant B Y convoque une assemblée générale des associés qui décide de la destitution de C A X comme co-gérant et de son remplacement par deux autres personnes ; que sur la base du procès-verbal de cette assemblée générale, HAIDARA MAHADINE émet à son bénéfice, sur le compte de MUCOGAB, un chèque d’un montant de 39 millions de francs CFA que l’U.G.B paie au vu de sa seule signature, en violation des règles de co-gestion ; qu’en procédant à ce payement dans de telles conditions, l’U.G.B a engagé sa responsabilité, et, comme tel, elle doit être condamnée au paiement des sommes sus indiquées ; In limine litis, le Conseil de l’U.G.B dénie à C A X la qualité pour agir au nom de MUCOGAB car ayant été destitué de sa fonction de co-gérant par l’assemblée générale du 28 septembre 1998. Il estime par ailleurs que l’U.G.B n’a commis aucune faute puisqu’elle a payé au vu de la décision de l’assemblée dont le procès-verbal lui a été présenté. Reconventionnement le conseil de l’U.G.B demande que C A X soit condamné à lui payer la somme de 15 millions de francs CFA pour nécessité d’ester en justice et pour procédure abusive et vexatoire. Par un jugement du 28 février 2001 le tribunal : - Dit que le sieur C A X a qualité à agir aux présentes ; - Dit que l’U.G.B est responsable du décaissement indu ; - La condamne à payer au sieur C A X et MUCOGAB les sommes suivantes : - 39 millions de francs CFA en remboursement de la somme décaissée du fait de sa négligence ; - 5 millions à titre de dommages-interêts ; - Ordonne l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours 2 - La condamne aux dépens. Devant la Cour d’Appel le Conseil de l’U.G.B persiste à dénier à C A X la qualité pour agir aux intérêts de MUCOGAB. Au fond, il conclut à l’infirmation totale du jugement quéréllé. Il reproche aux premiers juges d’avoir entrepris une mauvaise appréciation des faits de la cause et une mauvaise application de la loi. Il fait notamment grief à ceux-ci d’avoir retenu que sur la base d’un procès-verbal erroné l’U.G.B à payé au sieur B Y, au vu de sa seule signature, la somme de 39 millions de francs CFA, en violation des règles de co-gestion connues par toutes les banques, alors que pour sa part le chèque qui a été présenté au guichet, référé sous le numéro 368.979, d’un montant de 39.000.000 F CFA, libellé à l’ordre de B Y était signé conjointement par les trois co-gérant, à savoir les sieurs AMADOU BA, DAMALA AWASSI et B Y, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 1998 qui les avait désignés comme co-gérants. Il réitère sa demande de dommages-interêts. En réponse, C A X sollicite la confirmation du jugement entrepris et maintient sa demande de dommages-interêts à la somme de 40 millions de francs CFA. Vidant sa saisine par un arrêt du 31 juillet 2003 la 3ème chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Libreville : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action introduite par Monsieur C A X pour le compte de la société MUCOGAB. Reçoit l’U.G.B en sa demande de dommages-interêts Au fond, l’en déboute. Condamne la société MUCOGAB aux dépens. Saisie d’un pourvoi formé par C A M AKAN agissant aux intérêts de MUCOGAB, par un arrêt du 21 juillet 2005, la cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 31 juillet 2003 au motif qu’en retenant que ‘’l’assemblée générale tenue le 19 novembre 1998 dont le rapport a été signés par les nouveaux gérants désignés à cette occasion,ayant affecté la somme retirée de l’U.G.B au paiement des différents créanciers de la MUCOGAB, celle-ci n’avait plus un intérêt légitime et juridiquement protégé à en poursuivre le remboursement contre la banque’’ la cour d’appel de Libreville a violé les dispositions de l’article 20,22,24 et 12 du code de procédure civile en ce sens qu’elle relève ce moyen d’office sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties, et sans rechercher, comme l’ont fait les juges de première instance, si la convocation de l’assemblée générale des actionnaires s’est faite conformément aux statuts de la MUCOGAB. 3 Concluant en premier devant la Cour de renvoi, le Conseil de C A X demande la confirmation du jugement commercial du 28 février 2001. Il soutient notamment que l’assemblée générale du 28 septembre 1998 a été convoquée s’est tenue dans des conditions irrégulières ; que le motif évoquée au soutien de la décision de révocation de C A X en qualité de co-gérant n’est pas avéré ; qu’ainsi, ayant été révoqué dans de telles conditions C A X conserve sa qualité de co-gérant et tous ses pouvoirs statutaires subséquents ; qu’à ce titre il est en droit d’exercer la plénitude de ses pouvoirs, notamment celui d’ester en justice au nom et pour le compte de la société MUCOGAB. Il soutient également qu’en payant le chèque de 39.000.000 F CFA l’U.G.B. a commis une faute professionnelle ; que cette dernière qui connaît nécessairement les statuts de la société MUCOGAB, ses pratiques de gestion ainsi que les pouvoirs liés de ses deux co-gérants ne peut s’en exercer en se fondant sur les décisions de l’assemblée générale du 28 septembre 1998 ; qu’avant de procéder au paiement du chèque, par l’entremise de son service juridique et en raison du professionnalisme de ses agents, l’U.G.B devait opérer toutes les vérifications nécessaires pour ne payer qu’entre les mains des personnes autorisées ; que ne l’ayant pas fait elle a manqué à son obligation générale de prudence et de contrôle prévue par les dispositions de l’article 1135 du code civil gabonais ancien. Il estime enfin que la demande reconventionnelle présentée par l’U.G.B n’est pas fondée et doit être en conséquence rejeté ; qu’en revanche, en raison des éléments développés ci-dessus elle est fondée à demander que l’U.G.B soit condamnée à lui payer la somme de 15.000.000 F CFA de dommages-interêts. L’U.G.B, ayant a elle, maintient les moyens et les prétentions émises devant le Tribunal et la cour d’Appel de Libreville. Elles conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée au nom de MUCOGAB pour C A X pour défaut de qualité. De même, elle demande sa mise hors de cause parce qu’elle estime qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle engageant sa responsabilité bancaire. De tout ce qui précède elle s’estime fondée a demander la consommation de C A X a lui payer la somme globale de 15.000.000 F CFA à des frais irrepétibles pour nécessité d’ester en justice. SUR QUOI LA COUR Attendu qu’en l’état des prétentions émises par les parties il y a lieu de rechercher si C A X a qualité pour agir au nom de MUCOGAB, d’une part, et d’autre part, si l’U.G.B a pu au nom, faute de sa part, payer à HAIDARA MAHMADINE le chèque de 39.000.000 F CFA tiré sur le compte MUCOGAB par ce dernier conjointement avec les deux autres Co-gérants Désignés en remplacement de C A X par l’assemblée générale du 28 septembre 1998 convoquée et tenue dans des conditions irrégulières, selon le dernier cité ; SUR LA REGULARITE OU NON DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 SEPTEMBRE 1998 Attendu qu’aux termes des articles 338 de l’AUSC et 19 des statuts de la SARL MUCOGAB, les associés sont convoqués avant la réunion de l’assemblée par lettre 4 recommandée individuelle avec accusé de réception ; Qu’en vertu de l’article 339 de l’AUSC, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; Attendu qu’en l’espèce malgré les énonciations du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 1998 faisant état de la convocation régulière du co-gérant C A X, celles-ci ne sont pas corroborées par la production au dossier de l’accusé de réception par ce dernier de la lettre recommandée prévue par l’AUSC et les statuts de la SARL MUCOGAB ; Attendu qu’une assemblée générale convoquée dans des conditions d’irrégularité patente sur un ordre du jour portant sur une question aussi importante que la suspension d’un gérant nommé statutairement (doit être) déclarée nulle et les décisions qui en auront émané non avenues ; SUR LA QUALITE A AGIR AU NOM DE MUCOGAB DE C A X Attendu que l’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 1998 remet C A X dans l’état de co-gérant de MUCOGAB ; qu’à ce titre, il possède la qualité pour agir en justice au nom de la SARL MUCOGAB ; qu’en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par l’UGB doit être purement et simplement rejeté ; SUR LA FAUTE PROFESSIONNELLE DE L’U.G.B Attendu qu’en tant que professionnel, le banquier est tenu d’observer à l’égard de sa clientèle et des tiers certaines normes de comportement découlant de son statut et des caractéristiques particulières de sa profession ; que ces obligations professionnelles se justifient par la mission particulière du banquier consistant en l’exercice d’une fonction monétaire, et qui implique à la fois discrétion et vigilance, d’une part, et par la confiance qui lui est faite par ses clients, d’autre part ; Attendu qu’en l’état actuel du droit positif, il n’existe pas de devoir général de conseil ni de devoir général de surveillance pesant sur le banquier, par ce qu’à titre de principe le banquier est tenu de ne pas s’immiscer ni s’ingérer dans les affaires de son client ; qu’en la matière c’est le principe dit de non-ingérence ou de non-immixtion qui s’applique ; qu’en pratique, il n’a pas à effectuer des recherches et à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations demandées par le client sont régulières, non dangereuses et insusceptibles de nuire aux tiers ; Attendu que le banquier est toutefois soumis à un devoir de vigilance mais qui, d’une manière générale, se limite à la détection des anomalies et irrégularités apparentes et manifestes ; qu’il y a lieu en définitive de débouter C A X de sa demande remboursement et de dommages intérêts SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’UGB Attendu que pour défendre ses intérêt l’UGB a exposé des frais irrépétibles en terme honoraires d’Avocats de frais d’huissier, de frais de déplacement entres autres ; 5 Qu’à ce titre elle est fondée à en réclamer le remboursement, en application de l’article 1382 du code civile gabonais ancien ; Attendu que la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 5.000.000 F CFA au lieu des 15.000.000 CFA demandés ; Attendu qu’il y a lieu de condamner C A X au paiement de cette somme ; Attendu en revanche qu’au de la du droit d’agir reconnu à quiconque, l’UGB ne prouve pas le caractère malicieux et vexatoire de l’action intentée contre elle par C A X ; qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-interêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort. EN LA FORME Reçoit l’appel formé par l’Union Gabonaise de Banque UGB. AU FOND Confirme le jugement du 28 février 2001 en ce qu’il a reconnu à C A X qualité pour agir pour le compte de la SARL MUCOGAB ; L’infirme pour le surplus ; Déclare nulle l’assemblée générale des associés de la SARL MUCOGAB du 28 septembre 1998 et non avenus les décisions prises en cette circonstance ; Déclare que l’UGB n’a commis aucune faute professionnelle à l’ occasion du paiement du chèque n°9368 999 d’un montant de 39.000.000 F CFA émis sur le compte de la SARL MUCOGAN ; En conséquence déboute C A X et la SARL MUCOGAB de leur demandé le remboursement et de dommages-interêts. Reçoit l’UGB en sa demande de remboursement des frais irrépétibles d’instance et de paiement de dommages-interêts. Condamne C A X et la SAMUCOGAB à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA au titre du remboursement des frais irrépétibles d’instance. En revanche, déboute l’UGB de sa demande de dommages-interêts. Condamne C A X et la SARL MUCOGAB aux dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, le présent arrêt, après lecture faite, a été signé par le Président 6 qui l’a rendu et le Greffier./- 7