Extrait des Minutes du Secrétariat Agricole du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOULINS
REPUBLIQUE FRANCAISE. Au nom du Peuple Français.
Dossier no 2516
Jugement du
24 septembre 2007
Affaire :
X... André
... - Germain
03210 SAINT MENOUX
contre
C.M.S.A. de l'Allier
...
03000 MOULINS
A l'audience publique du vendredi huit juin deux mille sept, au Palais de Justice de MOULINS, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier, en matière agricole, composé de :
. Madame MOREL,
Juge au Tribunal de Grande Instance,
Présidente,
. Monsieur BLANDIN,
Assesseur titulaire représentant les employeurs,
. Monsieur SAUVAGNAT,
Assesseur titulaire représentant les salariés,
et assistés de :
. Madame THEVENIN,
Secrétaire,
appelé à statuer sur l'instance engagée par :
- Monsieur X... André
... - Germain 03210 SAINT MENOUX
Demandeur non comparant, représenté par maître YOUNES,
d'une part,
contre :
- LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ALLIER
20 avenue Meunier 03000 MOULINS
Défenderesse représentée par Madame BOBIER,
d'autre part,
Après avoir entendu les parties, a mis l'affaire en délibéré,
A l'audience du vendredi vingt quatre septembre deux mille sept, le Tribunal vidant son délibéré, rend le jugement suivant :
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur X..., médecin généraliste a adhéré, depuis le 3 février 1999, à l'option médecin référent qui constitue une relation privilégiée entre le médecin et le patient.
En contrepartie de diverses obligations, le médecin reçoit une rémunération forfaitaire par patient fixée à 22,87 euros au début du contrat et 22,87 euros versées en fin de contrat.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Allier, ci-après dénommée C.M.S.A., lui ayant fait part le 30 septembre 2006, de son refus de verser la rémunération forfaitaire pour 93 de ses patients, Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la C.M.S.A. le 24 novembre 2006, laquelle par décision notifiée le 6 février 2007, n'a pas fait droit à sa requête.
Par courrier recommandé du 15 février 2007, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable.
A l'audience, l'avocat de Monsieur X... a développé oralement ses conclusions écrites.
Il a sollicité :
- la condamnation de la C.M.S.A. de l'Allier à lui payer la somme de 2 126,91 euros avec intérêts au taux légal pour le paiement du renouvellement de contrats de médecin référents signés avec 93 patients,
- la condamnation de la C.M.S.A. de l'Allier aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Docteur X... conteste l'interprétation donnée par la C.M.S.A. de la convention nationale du 12 janvier 2005 pour justifier son refus de paiement des forfaits médecin référent.
Il fait valoir que l'accord conventionnel qui devait être signé au plus tard le 15 novembre 2005, en application de l'article 1.1.5 de la convention du 12 janvier 2005, dans l'objectif d'une convergence avec le nouveau dispositif du médecin traitant, n'étant pas intervenu, le dispositif du médecin référent auquel il n'a pas été expressément mis fin, devait se poursuivre dans les conditions antérieures, sans limitation du renouvellement d'un an des contrats.
L'avenant no18 qui a finalement été conclu le 7 février 2007 et publié au Journal Officiel du 19 avril 2007, confirme selon le Docteur X..., la poursuite de l'option médecin référent jusqu'à son entrée en vigueur et ne saurait avoir d'effet rétroactif pour régler les situations des années 2005 et 2006 ; que celle-ci doivent nécessairement être soumises aux dispositions des textes conventionnels antérieurs.
La C.M.S.A. conclut au débouté de Monsieur X....
Elle soutient avoir fait une exacte application de la législation et plus particulièrement de la Convention Nationale des Médecins Libéraux applicable à compter du 12 février 2005 dont l'article 1.1.5, relatif aux praticiens ayant adhéré à l'option médecin référent, dispose que les contrats d'adhésion des assurés ne peuvent faire l'objet que d'un seul renouvellement dans l'objectif d'une convergence avec le dispositif du médecin traitant.
La Caisse souligne que s'agissant des 93 patients pour lesquels le médecin réclame le versement de la rémunération forfaitaire, celui-ci a déjà été effectué au titre du seul renouvellement autorisé par la Convention du 11 février 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'approbation par arrêté ministériel des conventions nationales destinées à définir les rapports des organismes d'assurance maladie et des médecins leur confèrent le caractère d'actes réglementaires; que cette règle a été énoncée tant par le Conseil Constitutionnel (décision no89-269 DC du 22 janvier 1990 et 91-296 DC du 29 juillet 1991) que par le Conseil d'Etat (Section 9 octobre 1981) que par la Cour de Cassation (Soc 18 mai 2000 et 2ème Civ 19 janvier 2006) ;
Qu'il s'ensuit que la référence aux dispositions du Code Civil, en particulier l'article 1134 n'est pas possible ; que le mécanisme des accords et conventions est placé sous le contrôle de l'autorité administrative ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X..., médecin généraliste, a adhéré le 3 juin 1999, à l'option conventionnelle «médecin référent» prévue par la Convention Nationale des Médecins Généralistes du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998 ;
Que l'article 5-8 de ladite Convention définit une rémunération forfaitaire annuelle par patient ;
Attendu que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 12 janvier 2005, a été approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005; que l'article 1.1.5 de cette convention précise que pour l'option de médecin référent «les contrats d'adhésion des assurés ne pourront plus faire l'objet que d'un renouvellement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte, dans l'objectif d'une convergence des deux dispositifs d'ici l'année 2006, les conditions de cette convergence seront fixées dans le cadre d'un accord conventionnel au plus tard le 15 novembre 2005.» ;
Attendu qu'en application de l'article 1.1.5 de la convention du 12 février 2005, la C.M.S.A. de l'Allier a refusé de verser à Monsieur X... la rémunération forfaitaire des contrats de médecin référent pour 93 patients au delà du premier renouvellement ;
Attendu que si l'article 1.1.5 a renvoyé à un avenant ultérieur le soin de définir les modalités de la convergence avec le nouveau dispositif du médecin traitant en indiquant qu'il devrait intervenir avant le 15 novembre 2005, il a clairement limité à une fois le renouvellement des contrats d'adhésion à compter de l'entrée en vigueur de la convention et prohibé toute nouvelle adhésion de praticiens ou de patients ; que ces dispositions réglementaires s'imposaient aux organismes de sécurité sociale ;
Qu'en l'absence d'engagement synallagmatique de droit privé qui aurait pu être conclu entre les praticiens et les Caisses pour pallier le défaut de signature d'un avenant dans les délais initialement prévus, les règles relatives à l'exécution des contrats civils ne pouvaient s'appliquer ;
Attendu que l'avenant du 7 février 2007 a instauré un mécanisme de compensation financière en fixant les modalités de versement d'une indemnité forfaitaire et dégressive se basant notamment sur le nombre de patients adhérents au dispositif du médecin référents au 12 février 2005 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'en application de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue dans les mêmes limites que le Tribunal d'Instance, soit en dernier ressort jusqu'à 4 000 euros ; qu'en l'espèce la demande qui a été formée, étant d'un montant de 2 126,91 euros, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, la présente décision pourra uniquement faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Monsieur X... recevable en son recours,
Au fond l'en déboute.
Dit que chacune des Parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles L. 144-1 et R. 144-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Secrétaire.
La Présidente, La Secrétaire,
Signé : MOREL Signé : THEVENIN