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25/06/2008 | FRANCE | N°20/501067

France | France, Tribunal des affaires de sécurité sociale de la réunion, Ct0062, 25 juin 2008, 20/501067


RECOURS N° 20501067
AFFAIRE E... Pierre Cyrille Caisse Nationale RSI

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION AUDIENCE

PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Bernadette NOLET-PRIMET, juge, Présidente du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; En présence de Madame Nicole ROUCHAUD, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général ; Monsieur Paul JUNOT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, Monsieur Max LA

Ï-ONG-TEUNG, Secrétaire Greffier du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

DEMA...

RECOURS N° 20501067
AFFAIRE E... Pierre Cyrille Caisse Nationale RSI

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION AUDIENCE

PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Bernadette NOLET-PRIMET, juge, Présidente du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; En présence de Madame Nicole ROUCHAUD, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général ; Monsieur Paul JUNOT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, Monsieur Max LAÏ-ONG-TEUNG, Secrétaire Greffier du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

DEMANDEUR
Caisse Nationale du RSI (ex. CANCAVA) Service Contentieux 17, rue Letellier 75015- PARIS Représentée par Maître Patrice SANDRIN

DÉFENDEUR :
Monsieur Pierre Cyrille E...
... Représenté par la SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un courrier expédié le 8 / 11 / 2005 et enregistré au Greffe le 15 / 11 / 2005, M. Pierre Cyrille E... a fait opposition à la contrainte émise le 10 / 10 / 2005 par la CANCAVA pour un montant total de 3 856, 58 €, relatif à la période du 1 / 07 / 2005 au 31 / 12 / 2005, au motif qu'il a cessé toute activité depuis 2007.
Dans un mémoire du 6 / 06 / 2006, la CANCAVA affirme que le recours est irrecevable pour forclusion, l'opposition formée par le demandeur ne l'ayant pas été dans les délais impartis du Code de Sécurité Sociale.
La CANCAVA est obligée de faire citer par huissier M. Pierre Cyrille E... à comparaître pour l'audience du 4 / 10 / 2006 : ce dernier constitue Maître NATIVEL comme avocat.
«- Vu les articles 32 et 118 du NCPC. IN LIMINE LITIS-CONSTATER que Monsieur Pierre Cyrille E... n'est plus redevable des cotisations de la CANCA VA depuis sa radiation du 01 / 06 / 1997.- DIRE ET JUGER irrecevable l'action de la CANCAVA entreprise pour recouvrer des cotisations indues.- CONSTATER que les cotisations exigées sont indues, car inexistantes.

- PRONONCER la nullité de la contrainte délivrée par la CANCAVA.- CONSTATER que Monsieur E... a expressément indiqué à la CANCAVA par courrier du 16 / 09 / 05 qu'il n'était plus redevable de cotisation depuis 1997, et en fournissant des pièces justificatives.

- CONDAMNER la CANCAV 1 à payer à Monsieur E... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.- CONDAMNER la CANCAVA à payer à Monsieur E... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens. »

Dans un jugement avant dire droit du 7 / 03 / 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale demande dans son dispositif :
« Invite la Caisse Nationale RSI à présenter ses observations sur les dispositions, appliquées au cas présent, de l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la validité de la contrainte. Réserve les droits des parties et les dépens. Renvoie à l'audience du 5 septembre 2007, »

Dans un mémoire en réponse du 17 / 07 / 2007, la Caisse Nationale du RSI précise qu'elle vient aux droits de la CANCAVA, depuis le 01 / 07 / 2006 conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 1528 / 2005 du 8 / 12 / 2005.
Elle demande au TASS de « Constater que la contrainte litigieuse était régulière en la forme. Condamner le débiteur au paiement des frais de justice, soit la somme de 34, 78 euros Constater que la Caisse Nationale du MSI maintient pour le surplus ses conclusions originelles. »

Dans un dernier jeu de conclusions du 6 / 11 / 2007, M. Pierre Cyrille E... demande au TASS
«- Vu les articles 32 et 118 dit NCPC. IN LIMINE LITIS CONSTATER que Monsieur Pierre Cyrille E... n'est plus redevable des cotisations de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants depuis sa radiation du 01 / 01 / 1997.

DIRE ET JUGER irrecevable l'action de la Caisse Nationale du Régime, Social des Indépendants entreprise pour recouvrer des cotisations indues. CONSTATER que les cotisations exigées sont indues, car inexistantes. PRONONCER la nullité de la contrainte délivrée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants. CONSTATER que Monsieur E... a expressément indiqué à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants par courrier du 16 / 09 / 05 qu'il n'était plus redevable de cotisation depuis 1997, et en fournissant des pièces justificatives. CONDAMNER la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur E... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à payer à Monsieur E... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens. »

MOTIFS Dans le présent dossier, la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de la CANCAVA, a émis une contrainte inutile au détriment de M. Pierre Cyrille E..., alors qu'elle lui réclamait initialement 3 856, 58 Dans ces conditions, il convient d'annuler la contrainte litigieuse en son entier et d'octroyer à M. Pierre Cyrille E... un montant de 1 000 € au titre du préjudice moral. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Pierre Cyrille E... les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens : il y a lieu de lui accorder une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de La Réunion, statuant après débats en Chambre du Conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort CONSTATE que la Caisse Nationale du RSI vient aux droits de la CANCAVA depuis le 1 / 07 / 2006 DIT et JUGE que la contrainte émise le 10 / 10 / 2005 par la Caisse Nationale du RSI pour un montant total de 3 856, 58 € doit être annulée, CONDAMNE la Caisse Nationale du RSI à payer à M. Pierre Cyrille E... un montant de mille euros (1 000 €) au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la Caisse Nationale du RSI à payer à M. Pierre Cyrille E... un montant de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse Nationale du RSI aux frais de citation de l'ensemble de la procédure, DIT que la présente décision peut faire l'objet d'un pourvoi en Cassation dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification.

LE PRÉSENT JUGEMENT EST SIGNÉ PAR LA PRÉSIDENTE ET LE SECRÉTAIRE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 20/501067
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.affaires.securite.sociale.reunion;arret;2008-06-25;20.501067 ?
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