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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949166

France | France, Tribunal des affaires de sécurité sociale de créte, Ct0087, 08 mars 2006, JURITEXT000006949166


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/10775 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Société D JACOBSON etamp; SONS LTD Bacup Road Cloughfold Rawtenstall Lancashire BB4 7PA ROYAUME UNI représentée par Me Françoise CIAUDO GINESTIE - GINESTIE- MAGELLAN - PALEY VINCENT , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R138 DÉFENDERESSES S.A. VIVARTE 28 rue de Flandres 75019 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN - CABINET Pierre COUSIN etamp; Myriam X.

.., avocats au barreau de PARIS, vestiaire R159 SOCIETE MINEL...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 03/10775 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2006 DEMANDERESSE Société D JACOBSON etamp; SONS LTD Bacup Road Cloughfold Rawtenstall Lancashire BB4 7PA ROYAUME UNI représentée par Me Françoise CIAUDO GINESTIE - GINESTIE- MAGELLAN - PALEY VINCENT , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R138 DÉFENDERESSES S.A. VIVARTE 28 rue de Flandres 75019 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN - CABINET Pierre COUSIN etamp; Myriam X..., avocats au barreau de PARIS, vestiaire R159 SOCIETE MINELLI Zone Industrielle Les Paluds 155 rue du Dirigeable 13400 AUBAGNE représentée par Me Pierre COUSIN - CABINET Pierre COUSIN etamp; Myriam X..., avocats au barreau de PARIS, vestiaire R159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY - Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société D JACOBSONS etamp; SONS LTD est titulaire de la marque communautaire figurative constituée de deux bandes diagonales et parallèles inclinées vers l'avant, de longueur inégale et de même largeur, et d'une troisième bande partant vers l'arrière en T perpendiculairement à la bande la plus longue des deux précédentes, déposée à l'OHMI le 14 novembre 2001 sous le numéro 001909837, pour les classes 25 et 28, pour les chaussures et les articles de gymnastique et de sport. Un procès-verbal de constat d'achat effectué

le 6 juin 2003 dans un magasin à l'enseigne MINELLI situé 74 rue de Rivoli à PARIS 4o, montrait que la société offrait à la vente un modèle de chaussure de sport à lacets de couleur bleu marine et bleu ciel, portant deux bandes diagonales et parallèles inclinées vers l'avant, de longueur inégale et de même largeur, et d'une troisième bande partant vers l'arrière en T perpendiculairement à la bande la plus longue des deux précédentes. Par courrier du 30 décembre 2002, la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD a mis en demeure la société VIVARTE de cesser toute commercialisation des chaussures contrefaisantes. Estimant être victime d'actes de contrefaçon de sa marque du fait de la commercialisation par la société VIVARTE d'un modèle la contrefaisant et de son modèle SPEED du fait des droits d'auteur qu'elle détient dessus, et également d'actes de concurrence déloyale, la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD a fait assigner la société VIVARTE par acte du 7 juillet 2003. L a société VIVARTE a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société demanderesse au motif qu'elle n'est qu'une société holding qui n'a que des activités financières et non une activité de commercialisation. Par exploit du 17 mars 2004, elle a fait assigner la société MINELLI. La jonction a été prononcée le 7 juin 2004. Par conclusions en date du 23 mai 2005, la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD a contesté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société VIVARTE au motif qu'elle est titulaire de l'enseigne MINELLI et qu'elle a, en répondant à la mise en demeure du 30 décembre 2002 comme si elle était la société responsable de la commercialisation des chaussures, créé elle-même la confusion qui a amené la société demanderesse à l'assigner ; que le comportement équivoque de la société VIVARTE démontre qu'elle s'immisce étroitement dans les activités de ses filiales et qu'elle doit être retenue dans l'instance et en tout état de cause condamnée à lui payer des

dommages et intérêts du fait des retards dans la procédure dus à son attitude. Elle a prétendu que la marque apposée sur les chaussures MINELLI est une imitation de sa marque figurative qui entraîne une confusion dans l'esprit des consommateurs puisqu'elle est apposée sur des produits identiques. Elle a abandonné sa demande formée sur le droit d'auteur et a fait valoir que la ressemblance entre son modèle "SPEED" et celui vendu par la société MINELLI constitue des actes de concurrence déloyale d'autant que le modèle reproché est vendu à un prix très inférieur ; que d'autres modèles sont d'ailleurs contrefaits par cette société ; que le tribunal de commerce est saisi de litiges pour la vente de ces autres chaussures qui constituent des actes de concurrence déloyale au regard de ces modèles "SWIFT" et "STING". Elle a demandé au tribunal de : Rejeter l'ensemble des demandes formulées par VIVARTE SA ; Dire et juger que la société D JACOBSON LTD est recevable et bien fondée en ses demandes à l'égard de VIVARTE SA ; Dire et juger qu'il est démontré que VIVARTE SA est impliquée dans la gestion des activités MINELLI et ORCADE, et a par son comportement délibérément trompeur fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en retardant les poursuites judiciaires engagées par la société D JACOBSON LTD ; Dire et juger que le comportement de VIVARTE SA justifie en outre des condamnations solidaires avec celles prononcées contre MINELLI SA; Dire et juger que la vente en France par MINELLI SA de chaussures portant une imitation de la marque communautaire figurative déposée par la société D JACOBSON LTD, constitue une contrefaçon au sens des articles L.716-1, L.713-2, L.713-3 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle. Dire et juger que les actes commis par MINELLI SA constituent également des actes de concurrence déloyale. En conséquence, Prononcer la solidarité de VIVARTE SA avec MINELLI SA pour les demandes suivantes

interdire à MINELLI SA de vendre, et ce, sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, toutes chaussures comportant une imitation de la marque figurative déposée à l'OHMI par la société D JACOBSON LTD ;

ordonner la confiscation de l'intégralité des chaussures litigieuses et leur remise à la société D JACOBSON LTD aux fins de destruction dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard.

dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur les présentes demandes. Condamner solidairement VIVARTE SA et MINELLI SA à payer à la société D JACOBSON LTD les sommes suivantes ; - 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée aux droits sur la marque communautaire figurative détenue par la société D JACOBSON LTD ; - 100 000 euros en réparation du préjudice subi par la société D JACOBSON LTD en raison des actes de concurrence déloyale commis par MINELLI SA.

Condamner en outre VIVARTE SA à payer à la société D JACOBSON LTD 20 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison du retard et des frais supplémentaires dans les poursuites judiciaires provoqués par la mauvaise foi dont VIVARTE SA a fait preuve.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la société D JACOBSON LTD, et solidairement aux frais de VIVARTE SA et MINELLI SA, à concurrence de 3 000 euros par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Condamner solidairement VIVARTE SA et MINELLI SA à payer à la société D JACOBSON LTD la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.

Condamner solidairement VIVARTE SA et MINELLI SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CIAUDO-GINESTIE en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans les dernières écritures en date du 21 mars 2005 des sociétés défenderesses , la société VIVARTE a demandé sa mise hors de cause car elle n'a aucune activité de commercialisation de chaussures, qu'elle n'exploite aucun magasin et n'a qu'une activité de holding.

Elle a contesté avoir induit en erreur la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD en répondant à ses courriers ou laissant apparaître sur son site internet les différentes enseignes exploitées par ses filiales. Elle a rappelé que le groupe n'a pas de personnalité juridique en droit français.

La société MINELLI a contesté avoir contrefait la marque figurative de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD car ce signe est employé et perçu comme la décoration d'un produit et qu'aucune confusion ne peut naître dans l'esprit du public.

Elle a ajouté que la marque litigieuse n'est pas exploitée de façon importante en France.

Elle a enfin indiqué que le modèle incriminé est "un vieux modèle d'athlétisme des années 1970", qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc lui être reproché de ce fait.

Les sociétés VIVARTE et MINELLI ont sollicité du tribunal de :

-Déclarer la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes,

-L'en débouter.

- Condamner la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD à payer à la société VIVARTE la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à chacune d'entre elles la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamner la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Pierre COUSIN- Cabinet Pierre COUSIN et M. X..., avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 septembre 2005.

MOTIFS

1-sur la recevabilité des demandes de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD à l'encontre de la société VIVARTE.

La société VIVARTE est une holding financière qui n'exploite pas directement les magasins sous enseigne MINELLI même si cette enseigne lui appartient.

La société MINELLI est une filiale de la société VIVARTE mais pour autant chaque société a sa personnalité juridique et il ne peut être reproché des faits prétendument commis par la société filiale à la société mère.

Seuls les agissements propres de la société VIVARTE peuvent lui être reprochés dans une procédure de contrefaçon.

En conséquence, et à défaut d'établir un seul acte de contrefaçon par la société VIVARTE, puisque le constat d'achat a eu lieu dans un

magasin MINELLI, aucun fait de contrefaçon du fait de la vente ou de la mise à la disposition des consommateurs de produits contrefaisants ne peut être reproché à la société VIVARTE.

Les demandes de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD sont donc irrecevables à son encontre.

Les demandes de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD sont donc irrecevables à son encontre.

Il n'est pas davantage établi que la société VIVARTE ait commis une faute en répondant dans une phase pré-contentieuse à la mise en demeure qui lui était adressée par la société demanderesse et d'avoir conclu à l'irrecevabilité dans le cadre de la procédure.

Aucune confusion n'est née de son comportement et la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD ne démontre pas subir un quelconque préjudice du fait d'avoir attrait la société VIVARTE dans l'instance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. La société VIVARTE ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice particulier du fait d'avoir été attraite dans la procédure initiée par la société demanderesse, d'autant que son conseil est le même que celui de la société MINELLI.

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2-sur l'action en contrefaçon.

La société D JACOBSONS etamp; SONS LTD soutient que le modèle vendu par la société MINELLI présente une imitation de sa marque figurative communautaire no 001909837 constituant ainsi un acte de contrefaçon. S'il est vrai que l'enregistrement de la marque figurative no 001909837 ne contient aucune description littérale du signe, elle a

été décrite par toutes les parties comme suit : "deux bandes diagonales et parallèles inclinées vers l'avant, de longueur inégale et de même largeur, et d'une troisième bande partant vers l'arrière en T perpendiculairement à la bande la plus longue des deux précédentes".

S'agissant d'une marque communautaire, aucune disposition du Règlement CE du 23 décembre 1993 ne limite l'application de ces textes aux seules marques dénominatives.

La société D JACOBSONS etamp; SONS LTD produit au débat son modèle "SPEED"supportant sa marque et le modèle acheté lors du procès-verbal d'achat du 6 juin 2003 qui est une paire de chaussures de même forme supportant "une bande diagonale inclinée vers l'avant, et une seconde partant du talon de la chaussure se terminant en une queue d'aronde, dont la partir supérieure forme une bande parallèle de même largeur que la première bande et la partie inférieure la suite de cette bande parallèle après un léger décroché (la queue d'aronde).

Bien que le signe apposé sur la chaussure MINELLI ne soit pas exactement le même, la perception visuelle de cette bande partant de l'arrière et se terminant en une bande parallèle à la première bande n'est pas modifiée par rapport au signe protégé puisque l'oeil perçoit deux bandes diagonales parallèles et une troisième bande perpendiculaire allant vers le talon dans les deux cas.

Ainsi, les bandes sont apposées de façon oblique, elles sont sensiblement de la même largeur que celles de la marque et l'écart entre les deux bandes est également le même que celui existant entre les bandes de la marque protégée.

Elles sont appliquées exactement au même endroit sur la chaussure.

L'application du signe choisi par la société MINELLI ne procède donc pas d'une démarche fortuite mais manifeste sa volonté d'imiter la

marque dont est titulaire la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD .

La marque figurative portée sur la chaussure n'est pas un simple élément de décoration mais bien un élément distinctif qui permet de classer sans hésitation le produit comme fabriqué sous la marque GOLA.

Il convient par conséquent de dire que le signe apposé sur les chaussures offertes à la vente par la société MINELLI constitue une contrefaçon par imitation de la marque communautaire figurative no 001909837 dont est titulaire la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD . En l'espèce, le signe protégé établit un lien fort avec la marque renommée GOLA qui induit nécessairement une confusion pour le public concerné quand il est imité pour des produits identiques.

En conséquence de quoi, il convient de dire que la confusion existe d'autant plus que le signe est renommé comme l'attestent les extraits de presse versés au débat et doit être protégé en raison de la similitude recherchée par l'imitation avec le signe protégé.

La contrefaçon par imitation de la marque no 001909837 dont est titulaire la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD est donc constituée par le signe apposé sur la chaussure vendue par la société MINELLI. et ce par application des dispositions du Règlement communautaire du 26 décembre 1993 et non des articles du Code de la propriété intellectuelle.

3-sur la concurrence déloyale.

La société D JACOBSONS etamp; SONS LTD argue de faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque opérés du fait de la ressemblance des chaussures incriminées avec son modèle SPEED. La société demanderesse a produit un modèle de chaussure de sport basse vendu en France sous le nom "speed" qui supporte la marque no

001909837 et qui comporte de nombreux détails : un contrefort en w sur le devant du pied en daim ou nubuck marine, un contrefort au talon dans la même matière et de la même couleur qui remonte jusqu'à la cheville, le reste de la chaussure est constitué d'un tissu synthétique marine, la semelle en crêpe remonte à l'arrière du talon, elle est légèrement compensée.

Les bandes constituant le signe sont de couleur bleu clair contrastant avec le bleu marine de la chaussure. Sur le bord extérieur de la chaussure et sur la bande perpendiculaire, une pastille contient le terme GOLA.

La comparaison de ce produit avec la chaussure basse saisie au sein de la société MINELLI montre que la chaussure litigieuse reproduit certains détails de la chaussure "speed" de GOLA car elle comprend les mêmes contreforts dans la même matière, le même tissu synthétique pour la chaussure, que les bandes sont de couleur bleu clair contrastant avec le bleu marine et sont surpiquées, que la semelle qui n'est pas en crêpe mais en matière plastique blanche remonte à l'arrière du talon et qu'elle est légèrement compensée.

Aucun signe MINELLI n'apparaît dans une pastille sur la bande perpendiculaire.

L'impression d'ensemble est donc une chaussure très ressemblante .

Les actes de concurrence déloyale sont donc établis, la société MINELLI ayant, en recopiant le modèle "speed" essentiellement dans ses contrastes de couleur et de matière, montré son intention de se situer dans le sillage de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD, et ce même si ce modèle reprend, pour partie, des éléments assez classiques d'une chaussure de sport notamment quant à ses contreforts.

4-sur les préjudices.

La société MINELLI ne verse aucun élément comptable sur les ventes de ce modèle, leur nombre et leur prix, ni sur les marges réalisées.

Elle ne conclut d'ailleurs pas sur le préjudice invoqué par la société demanderesse.

Du fait de la contrefaçon de marque, il sera alloué à la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD la somme de 15.000 euros à titre de réparation, et ce sans qu'il soit nécessaire de donner injonction de communiquer d'autres pièces.

Du fait des actes de concurrence déloyale commis au titre de la copie du modèle "speed" que constituent les chaussures vendues par la société MINELLI, il sera alloué à la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

5-sur les autres demandes de la société D JACOBSONS ET SONS.

Il convient de faire droit à la demande de publication judiciaire du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues professionnelles au choix de la société demanderesse, et aux frais exclusifs supportés par la société défenderesse, sans que ces frais n'excèdent par journal la somme de 3.000 euros HT et de faire interdiction à la société MINELLI de commercialiser les chaussures litigieuses sous astreinte de 150 euros par infraction, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

Les mesures d'interdiction prononcées sont suffisantes pour faire cesser le trouble, et il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du stock de chaussures litigieuses.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée sur les mesures d'interdiction prises et les dommages et intérêts alloués.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare les demandes de la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD irrecevables à l'encontre de la société VIVARTE;

Dit que la société MINELLI a commis des actes de contrefaçon de la marque no 001909837 dont est titulaire la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD et des actes de concurrence déloyale.

En conséquence,

Condamne la société MINELLI à payer la somme de 15.000 euros à la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque .

Condamne la société MINELLI à payer à la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Dit que la société demanderesse pourra procéder à la publication judiciaire du dispositif du présent jugement, une fois celui-ci

devenu définitif, dans deux journaux ou revues professionnelles au choix de la demanderesse, et aux frais exclusifs de la société MINELLI, sans que ces frais n'excèdent par journal ou revue la somme de 3.000 euros HT.

Fait interdiction à la société MINELLI de commercialiser les chaussures contrefaisantes dans ses magasins sous astreinte de 150 euros par infraction, l'astreinte prenant effet quinze jours après la signification du présent jugement.

Se réserve la liquidation des astreintes.

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui est des mesures d'interdiction prises et des dommages et intérêts alloués.

Condamne la société MINELLI à payer à la société D JACOBSONS etamp; SONS LTD la somme de cinq mille euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société MINELLI aux dépens dont distraction au profit de Mo Françoise CIAUDO-GINESTIE, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le QUINZE MARS DEUX MIL SIX./.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal des affaires de sécurité sociale de créte
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949166
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.affaires.securite.sociale.crete;arret;2006-03-08;juritext000006949166 ?
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