TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DE BOULOGNE –SUR-MER
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JUGEMENT DU 6 MAI 2008
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no20070164
AFFAIRE : Michel X...
CONTRE : C.P.A.M. CALAIS
L'an deux mil huit, le six mai,
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER siégeant au Palais de Justice de ladite ville,
Sous la Présidence de :
Madame Valérie LACAM, Juge au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER,
Assistée de :
M. Serge Z..., assesseur représentant les travailleurs salariés,
Mme Monique A..., assesseur représentant les travailleurs non salariés,
En présence de :
Madame B..., Secrétaire Greffier dudit Tribunal,
Appelé à statuer dans le litige existant
ENTRE : Michel X..., domicilié ...,
Demandeur comparant,
Et : la C.P.A.M. de CALAIS, 35 rue Descartes,
représentée par Florence SABATIER, mandatée aux termes des dispositions de l'article R142.20 du Code de la Sécurité Sociale,
Après avoir entendu Monsieur X... et Madame SABATIER en leurs explications et conclusions, en son audience du 11 décembre 2007, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe le 26 février 2008 et prorogé au 6 mai 2008 pour cause de surcroît d'activité.
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES
A compter du 19 mai 2003, Marie-Thérèse X... a été perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 5 février 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CALAIS a sollicité de l'intéressée le remboursement de la somme de 1.195,33 € correspondant à un indu versé en raison d'un calcul d'indemnités journalières sur une base salariale erronée.
Le 2 février 2005, Marie-Thérèse X... est décédée d'une longue maladie.
Par courrier du 24 novembre 2005, Michel X..., frère de l'assurée, arguant de sa qualité de « porte-fort » de la succession, a contesté le bien-fondé de l'indu.
Par décision du 30 janvier 2007 notifiée par lettre datée du 7 février 2007, la commission de recours amiable a rejeté la contestation aux motifs que l'indu a été notifié à l'intéressée puis soldé, étant précisé que Marie-Thérèse X... n'a formulé aucune contestation et qu'à ce jour, l'action portant sur le calcul de l'indemnité journalière est prescrite.
Par requête réceptionnée au secrétariat le 2 avril 2007, Michel X..., es qualité de « porte-fort » de la succession, a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 décembre 2007.
A cette audience, Michel X..., es qualité, sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3.132,47 € aux motifs que celle-ci, par un calcul erroné, n'a pas versé la totalité des sommes dues à Marie-Thérèse X... entre le 19 mai 2003 et le 4 février 2004. A l'appui de ses prétentions, il verse un dossier comprenant les modalités et explications de ses calculs.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CALAIS, représentée par Florence SABATIER, développe oralement ses conclusions écrites déposées le 10 décembre 2007 aux termes desquelles elle excipe de l'irrecevabilité de la demande pour forclusion et défaut de qualité à agir de Michel X... sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle sollicite au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le rejet des prétentions de l'intéressé aux motifs que Marie-Thérèse X... n'a pas formulé aucune constestation devant la commission de recours amiable sur le montant des indemnités journalières et sur le montant du trop-perçu dont elle s'est acquittée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au secrétariat-greffe au 26 février 2008 prorogé au 6 mai 2008 pour cause de surcroît d'activité.
MOTIFS
L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale énonce que « l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnées à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant auquel se rapportent lesdites prestations. »
Michel X... conteste le montant des indemnités journalières versées à Marie-Thérèse X... entre le 19 mai 2003 et le 4 février 2004 et par ricochet le bien-fondé de l'indu.
Celui-ci agit en qualité de représentant de la succession de Marie-Thérèse X... et non en qualité d'ayant-droit de celle-ci au sens du droit de l'assurance maladie. Au regard du certificat d'hérédité du 4 mars 2005 et du pouvoir conféré par les autres successibles, Michel X... justifie de sa qualité à agir à l'instance.
En revanche, le délai de prescription de l'action en paiement des prestations maladies portant sur la période du 19 mai 2003 au 4 février 2004 a commencé à courir le 1ier avril 2004 pour s'éteindre le 31 mars 2006 à minuit, le décès ou la maladie de la bénéficiaire n'étant ni suspensif ni interruptif de prescription.
Au regard de ces considérations, la contestation émise sur le montant des indemnités journalières pour la première fois par lettre du 24 novembre 2006 par Michel X..., es qualité, est hors délai, étant précisé que Marie-Thérèse X... n'avait formulé aucune contestation avant son décès.
En conséquence, les prétentions de ce dernier seront déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
En application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DECLARE Michel X..., es qualité de représentant de la succession de Marie-Thérèse X..., irrecevable en ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au secrétariat du tribunal.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT