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09/11/2007 | FRANCE | N°202

France | France, Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, Ct0609, 09 novembre 2007, 202


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Section de la Sécurité Sociale TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL *****

AFFAIRE N° 20600245 JUGEMENT N° 202 / 2007 88C COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du Délibéré : M. X... Y... Joan...

EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Octobre 2006 enregistrée au secrétariat-greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département de la Haute-Saône (T. A. S. S. 70) le 30 Octobre 2006 Monsieur Joan X... Y... a demandé la convocation de

l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Section de la Sécurité Sociale TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL *****

AFFAIRE N° 20600245 JUGEMENT N° 202 / 2007 88C COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du Délibéré : M. X... Y... Joan...

EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Octobre 2006 enregistrée au secrétariat-greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département de la Haute-Saône (T. A. S. S. 70) le 30 Octobre 2006 Monsieur Joan X... Y... a demandé la convocation de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Haute-Saône (U. R. S. S. A. F. 70) devant la juridiction de céans aux fins que cet organisme y entende contester la contrainte d'un montant de 2. 642, 52 € qui lui a été signifiée par huissier le 11 Octobre 2006.
L'U. R. S. S. A. F. 70 a répondu par des conclusions qui ont été enregistrées le 26 Juin 2007.
M. X... Y... a répliqué par des conclusions en vue de l'audience du 29 Juin 2007.
A son tour l'U. R. S. S. A. F. 70 a répliqué par des conclusions récapitulatives enregistrées le 03 Octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
VU les écritures des parties telles qu'elles sont visées, avec leur date, à l'exposé du litige, auxquelles leur représentant a déclaré se référer expressément lors des plaidoiries ;
VU les pièces ;
ATTENDU que M. X... Y... soutient que l'U. R. S. S. A. F. 70 n'établit pas que son activité était une activité lucrative et que, la bonne foi étant présumée, il appartient à la défenderesse de démontrer que son activité était exercée à ce titre ;
ATTENDU que la lecture de la lettre d'observation, en particulier dans sa partie « Constatations » est édifiante ;
ATTENDU que les constatations ne sont pas contestées par le demandeur ;
Elles établissent, en particulier, que M. X... Y... occupait un local de 100 m ² présentant toutes les caractéristiques d'un atelier de réparations automobiles ; que les voitures en train d'être réparées ou en attente de l'être appartenaient à des tiers contrairement à ce que le demandeur a affirmé au contrôleur assermenté ; … / …

ATTENDU que ledit contrôleur a pu écrire à juste titre « l'importance des véhicules présents et du matériel en place, met en évidence un exercice régulier de cette activité » ; que l'activité visée est celle de garagiste et que le mot « régulier » est pris au sens d'« habituel » ;
ATTENDU, en conséquence, qu'il est bien établi par l'U. R. S. S. A. F. 70 que M. X... Y..., dont la mauvaise foi est patente, a exercé une activité à titre lucratif sans avoir requis son immatriculation d'artisan ou de commerçant et sans avoir procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE M. X... Y... de son opposition à contrainte.
CONDAMNE M. X... Y... à payer à l'U. R. S. S. A. F. 70 la somme de 2. 494, 00 €.
DIT enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code de la Sécurité Sociale, que les parties pourront se pourvoir en Cassation contre le présent jugement. A peine de forclusion, ce pourvoi devra être formé par Ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, objet du pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, à VESOUL, les jour, mois et an que dessus, et ont signé le Président et le Secrétaire.
Pour Copie Certifiée Conforme à la Minute
Le Secrétaire, Le Président,
P. COJAIS. JL. DOMINJON.


Synthèse
Tribunal : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon
Formation : Ct0609
Numéro d'arrêt : 202
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.affaires.securite.sociale.besancon;arret;2007-11-09;202 ?
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