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Suivant commandement de saisie immobilière délivré le 25 janvier 2002 et publié à la Conservation des Hypothèques de PLOERMEL le 17 avril 2002, sous les mentions volume 2002 S, no1, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait saisir sur M. et Mme X... un immeuble situé à PLOERMEL, aux dépendances de "Boyac" et cadastré section ZB no 26 pour une contenance de 25 a 60 ca, no 27 pour une contenance de 25 a 88 ca et no 80 pour une contenance de 2 ha 91 a 20 ca.
Le cahier des charges a été régulièrement déposé et les dates d'audience fixées.
Un jugement de radiation est rendu le 13 décembre 2005.
Par jugement en date du 11 janvier 2005, le Tribunal a prorogé pour une durée de trois années à compter de la publication de la décision les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 janvier 2002.
Par jugement en date du 18 décembre 2007, les effets du commandement de saisie immobilière sont prorogés pour une durée supplémentaire de trois années.
Par acte en date du 24 juillet 2006, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait assigner M. Jean-Pierre X... et Mme Monique Y... épouse X... en demandant au Tribunal de :
- juger que la saisie immobilière sera poursuivie sur la mise à prix de 198 183,72 €,
- fixer la date d'adjudication,
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP MORVANT-DAVID, créancier inscrit.
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE explique qu'au 19 juin 2006, les époux X... restent lui devoir la somme de 17 957,72 €.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2007, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE expose avoir produit le pouvoir spécial donné à M. Michel Z... lui permettant de diligenter pour son compte la saisie immobilière critiquée.
Elle estime qu'à la lecture du procès-verbal de l'Huissier de Justice, la signification du commandement de saisie immobilière était impossible. Pour elle, ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux.
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE fait état d'un accord entre elle et les époux X... pour permettre à ces derniers d'apurer leur dette.
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Au 31 octobre 2007, elle indique que les époux X... restent 1 ui devoir :
- la somme de 5 247,44 € au titre du prêt immobilier du 20 novembre 1997,
- la somme de 75 666,41 € au titre de la caution hypothécaire de la société SFPI pour laquelle la banque dispose d'une inscription hypothécaire ayant effet jusqu'au 12 mars 2014.
Elle estime être fondée à demander pour elle-même la subrogation dans les poursuites en application de l'article 722 de l'ancien Code de Procédure Civile.
Elle réitère ses demandes.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 8 janvier 2008, les époux X... précisent qu' il n'est nullement justifié du pouvoir spécial conféré à M. Michel Z..., salarié de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, lui permettant de diligenter utilement à leur encontre une procédure de saisie immobilière.
Les époux X... affirment que les formalités de l'article 655 du Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées quant à la signification à personne du commandement de saisie.
Ils rappellent avoir fait des efforts significatifs pour régler leur dette.
Les époux X... indiquent que le moratoire mis en place a modifié les modalités de remboursement du prêt et que cette novation interdit à la banque de poursuivre sur la base des documents initiaux.
Ils soulignent l'absence de communication du moratoire. Ils affirment que leur dette est quasiment soldée.
Ils demandent le paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
L'ordonnance de clôture est rendue le 8 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la qualité à agir.
Dans un premier temps, le Tribunal peut s'étonner que les époux X... aient attendu le présent litige pour s'interroger sur la possibilité pour M. Z..., salarié de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
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c16 procéder à une saisie immobilière alors que cette saisie a débuté il y a 6 ans.
Ensuite, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a versé aux débats les documents suivants :
- un document du 5 octobre 1987 portant délégation de M. Jean- François A..., directeur général, à M. Michel Z... pour notamment, en cas de difficultés de la part de qui que ce soit, et à défaut de paiement de la part de tous débiteurs, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, faire tous commandements et sommations, citer et paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous tribunaux....
- un procès-verbal du Conseil d'Administration de la Banque en date du 23 mai 2002 portant nomination de M. Yves B..., directeur général pour une durée de 5 ans, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
- un document du 24 mai 2002 portant délégation de M. Yves B..., directeur général, à M. Michel Z... pour notamment, en cas de difficultés de la part de qui que ce soit, et à défaut de paiement de la part de tous débiteurs, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, faire tous commandements et sommations, citer et paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous tribunaux....
Ces documents sont suffisants pour justifier de la capacité pour M. Z... à agir pour le compte de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
- Sur l'article 655 du Code de Procédure Civile.
Selon l'article 655 du Code de Procédure Civile, si la signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénom, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans le cas présent, le commandement de saisie en date du 25 janvier 2002 a fait l'objet d'une remise à domicile en la personne de Mme Natacha X..., nièce de Mme X....
L'Huissier instrumentaire indique sur les deux actes de signification que la signification à personne n'a pu être effectuée pour des raisons qui n'ont pu ou voulu nous être communiquées.
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Il a précisé également qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le requérant et l'identité de la personne ayant reçu la copie a été laissée au domicile du destinataire.
Si M. et Mme X... estiment que la mention "raisons qui n'ont pu ou voulu nous être communiquées" est une mention de confort, il faudrait encore qu'ils le démontrent. Cette preuve n'est pas rapportée. Il convient de rappeler aux époux X... que les procès-verbaux d'Huissier font foi jusqu'à inscription de faux.
Les époux X... sont déboutés de ce chef de demande. - Sur la créance.
Sur le moratoire.
Les époux X... entendent se prévaloir d'une novation interdisant à la banque de les poursuivre sur la base des documents initiaux.
Selon les dispositions de l'article 1271 du Code Civil, la novation s'opère de trois manières :
-1 ", lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte,
- 2ème, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier,
- 3', lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Dans le cas présent, aucune des parties ne conteste l'octroi de délai de paiement aux époux X..., rendant ainsi inutile la communication dudit moratoire. Seul un changement dans les modalités de paiement de leur dette est intervenu et n'a en rien modifié la dette souscrite. Ce moratoire ne saurait constituer une novation respectant les critères de l'article précité.
Sur les poursuites.
Les époux X... indiquent eux-mêmes que leur dette n'est pas éteinte et qu'ils continuent à effectuer des versements au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
Cette dette existe au titre d'un prêt souscrit le 17 novembre 1997 pour une durée de 120 mois, la dernière échéance devant intervenir le 15 novembre 2007.
Les époux X... ont connu de nombreuses difficultés pour tenter de parvenir au remboursement de ce prêt. Bien que le solde restant dû
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soit résiduel, aujourd'hui, ils ne proposent aucune garantie se substituant à la garantie hypothécaire critiquée.
De plus, M. X... est caution hypothécaire de la société SFPI (en liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2005), au titre d'un prêt d'équipement no 140830 sur lequel une somme de 75 666,41 € est encore due.
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE est donc titulaires de deux créances à l'encontre des époux X... et fondée à solliciter pour elle- même la subrogation dans les poursuites en application de l'article 722 de l'Ancien Code de Procédure Civile.
Ainsi la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE est autorisée à poursuivre la saisie immobilière sur la mise à prix de 198 183,72 € sur l'immeuble situé à PLOERMEL, aux dépendances de "Boyac" et cadastré section ZB no 26 pour une contenance de 25 a 60 ca, ne 27 pour une contenance de 25 a 88 ca et no 80 pour une contenance de 2 ha 91 a 20 ca et appartenant aux époux X... comme il est dit dans le dispositif de la présente décision.
- Sur les autres demandes.
l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE est déboutée de ce chef.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
- DEBOUTE les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- JUGE que la saisie immobilière sur l'immeuble situé à PLOERMEL, aux dépendances de "Boyac" et cadastré section ZB no 26 pour une contenance de 25 a 60 ca, no 27 pour une contenance de 25 a 88 ca et rio 80 pour une contenance de 2 ha 91 a 20 ca et appartenant aux époux X... sera poursuivie sur la mise à prix de 198 183,72 € ;
- FIXE la date d'adjudication devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES le 1" juillet 2008 à 10 heures ;
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- DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT