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05/07/2007 | FRANCE | N°07/00359

France | France, Tribunal de grande instance de soissons, Ct0068, 05 juillet 2007, 07/00359


AFFAIRE N : 07 / 00359

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 05 Juillet 2007

Le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS composé de :

Président : Christian TERROIR
Assesseur : Séverine COURAYE DU PARC
Assesseur : Alain PAPIN

Greffier : Christine RENTZ

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEURS :

Mme Brigitte CCC... épouse CC...
née le 1er août 1963 à SOISSONS (AISNE)
demeurant ... AIZY JOUY

représentée et plaidant par Maître Chantal GILLARDCULLOT, avocat au Barreau de

REIMS

M. Christophe CC...
né le 10 Juin 1962 à SOISSONS (AISNE)
demeurant ... AIZY JOUY

représenté et plaidant par la SCP BOUC...

AFFAIRE N : 07 / 00359

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 05 Juillet 2007

Le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS composé de :

Président : Christian TERROIR
Assesseur : Séverine COURAYE DU PARC
Assesseur : Alain PAPIN

Greffier : Christine RENTZ

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEURS :

Mme Brigitte CCC... épouse CC...
née le 1er août 1963 à SOISSONS (AISNE)
demeurant ... AIZY JOUY

représentée et plaidant par Maître Chantal GILLARDCULLOT, avocat au Barreau de REIMS

M. Christophe CC...
né le 10 Juin 1962 à SOISSONS (AISNE)
demeurant ... AIZY JOUY

représenté et plaidant par la SCP BOUCHY-LUCOTTE MIEL, avocats au Barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

A. T. A ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE L'AISNE
dont le siège social est situé ...

non comparante

M. Patrick CC...
né le 02 octobre 1967 à SOISSONS (AISNE)
demeurant ...

non comparant

Mme Catherine CC...
née le 28 octobre 1965 à PARIS (12ème)
demeurant ...

non comparante

RAPPORT : Mme Séverine COURAYE DU PARC

DÉBATS :

En Chambre du Conseil le 24 Mai 2007, la date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 488 du code civil : " est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ".

L'alcoolisme de Monsieur Christophe CC... est souligné par son frère Patrick CC..., sa s œ ur : Catherine CC..., requérants à la demande de mesure de protection, mais également établi par le certificat du Dr D...en date du 6 mai 2006, par le compte rendu d'hospitalisation du Dr E...en date du 2 janvier 2007 et par les attestations de Monsieur F..., de Monsieur Bertrand G..., de Monsieur Claude H...et de Madame Annick G....
Si Monsieur Christophe CC... a suivi une cure de désintoxication du 4 au 27 novembre 2006 à l'hôpital de SOISSONS, puis une rééducation des troubles de la marche à l'Hôpital de VILLIERS ST DENIS du 27 novembre au 30 décembre 2006, il demeure qu'il se déplace à son domicile sur une chaise roulante, en février 2007
(attestation de Monsieur I...), et qu'" il boit presque plus " selon Monsieur H....

Dans son attestation du 13 avril 2006, Monsieur Félix J..., expert comptable, indique que la SCA D'AIZY JOUY, dont Monsieur Christophe CC... est le gérant et porteur de 95 % des parts, a une rentabilité sensiblement inférieure aux moyennes constatées pour des entreprises de même type, à raison de décisions d'investissement injustifiées, fondées sur une gestion hasardeuse qui risque de mettre en péril la société si elles ne sont pas rapidement et efficacement corrigées et que l'excédent brut d'exploitation présente une diminution alarmante pour l'exercice clos au 30 juin 2005.
Cette situation ne s'est pas aggravée pour l'exercice clos le 30 juin 2006 soit avant la demande de mise sous protection et l'hospitalisation de Monsieur Christophe CC.... Aucun document comptable n'est produit sur la gestion et les résultats actuels de l'entreprise agricole.

Lors de son audition par le juge des Tutelles, en novembre 2006, Monsieur Christophe CC... s'exprime en francs, ce qui contredit ses affirmations de bonne gestion d'une entreprise agricole au chiffre d'affaires de 613431,77 euros.

Le relevé du compte bancaire joint des époux, de février 2007, fait apparaître un solde débiteur croissant, démontrant une absence de gestion et un désintérêt de Monsieur Christophe CC... pour ses obligations familiales.

Monsieur Christophe CC... a été examiné le 12 septembre 2006 à son domicile, par le Docteur K..., psychiatre. Cet expert indique que :

-l'étude des fonctions cognitives va retrouver de façon non globale mais déjà très nette des troubles cognitifs dont les causes sont d'origine toxique (liée à l'alcoolisme chronique), mais également névrotique,
-la mémoire de fixation est perturbée avec échecs au niveau de la mémoire de rappel et d'exécution, et que s'y associent des troubles de jugement et du raisonnement qui semblent être la clé de voûte du déficit observé,
-l'examen pourra suspecter une construction mentale pathologique à type de conviction délirante de persécution centrée sur une famille qui probablement souhaite le voir traité,
-la personnalité est manifestement organisée sur un mode névrotique dominé par la dépendance, la baisse de l'estime de soi, un sentiment prévalent d'infériorité, l'ensemble étant aggravé par la banalisation d'une alcoolisation massive.

Le Docteur K...concluait que les troubles psychiatriques, neurologiques et organiques étant banalisés voire déniés par Monsieur Christophe CC... le rendaient totalement incapables de gérer son importante exploitation agricole, et que cet état altérait sévèrement les facultés intellectuelles et prochainement beaucoup plus gravement physiques de l'intéressé, justifiant médicalement une mesure de tutelle.

Le Docteur L...psychiatre, a pratiqué une contre expertise, sur demande de Monsieur Christophe CC..., le 14 décembre 2006, soit après la cure de désintoxication à l'Hôpital de Villiers.
Il indique que l'alcoolisme grave de ce patient altère ses capacités physiques, avec notamment une polynévrite grave, et altère ses facultés intellectuelles notamment au niveau de la mémoire, du raisonnement. Il relève une altération du caractère dans une orientation plutôt paranoïaque assez classique chez les grands alcooliques. L'expert conclut à une mesure de curatelle renforcée avec désignation d'un curateur extérieur à la famille.

Monsieur Christophe CC... ne se présente pas à l'audience, ce qui confirme ses difficultés physiques à s'assumer. Il n'apporte aucun élément médical nouveau contredisant ces deux expertises concordantes quant à l'altération de ses facultés mentales et physiques le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses besoins.

L'ensemble de ces éléments et du fait que Monsieur Christophe CC... n'est toujours pas abstinent, établit que celui-ci présente une altération de ses facultés personnelles le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, il convient de confirmer la décision de mise sous curatelle de Monsieur Christophe CC... qui a besoin d'être assisté, conseillé et contrôlé dans tous les actes de la vie civile, y compris dans la perception et l'utilisation de ses revenus, afin d'assurer la pérennité de son exploitation et l'organisation de sa vie quotidienne durant et après la procédure de divorce.

La demande en divorce présentée par Monsieur Christophe CC... fait échec à l'application de l'article 219 du code civil et à la désignation de Madame Brigitte CC... comme curatrice.

La présente instance a généré une situation conflictuelle entre Monsieur Christophe CC... et ses frère et s œ ur, de telle sorte que leur intervention serait très mal perçue et inefficace, ceux-ci refusent au surplus d'exercer cette charge

Il convient de constater l'état de vacance et de désigner l'association tutélaire de l'Aisne, comme curateur

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé-contradictoire, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,

Vu les rapports d'expertise des Docteurs K...et L...,
Vu les réquisitions du Ministère Public,

Déclare recevable mais mal fondé le recours de Monsieur Christophe CC...,

Déclare recevable et bien fondé le recours de Madame Brigitte CC...,

Confirme le jugement du 4 avril 2007 rendu par le Juge de Tutelles de SOISSONS, en ce qu'il a prononcé la mise sous curatelle de Monsieur Christophe CC....

Y ajoutant, place Monsieur Christophe CC... sous le régime de la curatelle renforcée prévue à l'article 512 du code civil.

Constate la vacance de la curatelle et désigne comme curateur, l'Association tutélaire de l'Aisne dont le siège social se situe ....

Ordonne la notification de cette décision à Mme CCC... Brigitte épouse CC..., M. CC... Christophe, A. T. A. Association Tutélaire de l'AISNE, M. CC... Patrick et Mme CC... Catherine ;

Dit que le dossier de la curatelle auquel sera jointe une copie certifiée conforme du jugement ainsi rendu sera renvoyé au Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de SOISSONS, à la diligence du Greffier du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur Christophe CC....

Le présent jugement a été prononcé par M. Christian TERROIR, Président, assisté de Mme Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, Le Président,



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Formation : Ct0068
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07/00359
Numéro NOR : JURITEXT000017969109 ?
Numéro d'affaire : 07/00359
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.soissons;arret;2007-07-05;07.00359 ?
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