DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2008
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No 07 / 00601
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2008
DEMANDEUR
:
Monsieur Abrahem X...
né le 25 Juillet 1948 à SAINT ETIENNE (42000)
demeurant ...
comparant en personne assisté de Me Mireille PUTIGNIER, avocat au barreau de ST ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 000646 du 17 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de St Etienne)
DEFENDEURS :
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis 94 rue Bergson-BP 534-42007 ST ETIENNE non comparant, ni représenté
S. A. R. L. ABAC CHABANNE
dont le siège social est sis 12 rue des Tulipes-42000 ST ETIENNE
non comparante, ni représentée
S. C. P. BAUFUME SOURBE
dont le siège social est sis 1 rue Ferrandière-69002 LYON 02
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé du jugement : Président : Laure MACKOWIAK,
Greffier : Denise SABATIER
DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Par déclaration enregistrée à la Banque de France le 18 janvier 2007, Monsieur Abrahem
X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SAINTETIENNE d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 8 février 2007, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif : " dettes professionnelles hors du champ d'application de la loi sur le surendettement ".
Par courrier daté du 22 février 2007, Monsieur Abrahem X... a formé un recours à l'encontre de cette décision au motif que les dettes ne revêtaient pas, selon lui, un caractère professionnel.
La Commission de surendettement, par courrier du 26 février 2007, a adressé le dossier
au Juge de l'exécution.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffe du Juge de l'exécution.
Monsieur Abrahem X... a comparu à l'audience, assisté de son avocat. Il a indiqué que son principal créancier était le CRÉDIT AGRICOLE et que ses dettes ne pouvaient en aucun cas être considérées comme étant des dettes de nature professionnelle. Il a expliqué que la dette à l'égard du CREDIT AGRICOLE résultait de deux engagements de cautions souscrits les 27 mars 2001 et 28 juillet 2001 et a précisé qu'au jour où il avait signé ces actes de cautionnement en faveur de la SARL NOPALITOS, il n'était plus dirigeant de cette société. Il a en outre fait valoir sa bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision.
En l'espèce, Monsieur Abrahem X... a contesté par courrier daté du 22 février 2007 et reçu au secrétariat de la Banque de France le 22 février 2007, la décision de la Commission de surendettement des particuliers de SAINT-ETIENNE en date du 8 février 2007 qui lui a été notifiée le 9 février 2007.
Son recours est donc recevable en la forme.
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2 / Sur le bien fondé du recours
En application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le débiteur doit être une personne physique de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont considérées comme des dettes professionnelles les dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.
S'agissant des dettes résultant d'un engagement de caution, depuis la Loi du ler août 2003, la situation de surendettement peut être caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été en droit ou en fait dirigeant de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Abrahem X... était le dirigeant de la SARL NOPALITOS pour laquelle il s'est porté caution.
Les sommes dues à ce jour par le débiteur au CRÉDIT AGRICOLE résultent d'actes de cautionnement qui ont été signés par Monsieur Abrahem X... le 27 mars 2001 et le 28 juillet 2001.
L'acte de prêt en date du 27 mars 2001, dûment signé par le débiteur, mentionne expressément que la SARL NOPALITOS est représentée par Monsieur X... " agissant en qualité de gérant ". Ainsi, au jour où Monsieur Abrahem X... s'est porté caution, il était encore gérant de la société. Dans ces conditions, la dette revêt un caractère professionnel.
Contrairement à ce que soutient le débiteur, il n'a pas cédé l'intégralité de ses parts à Monsieur A...le 28 février 2001. En effet, l'acte de prêt indique que Monsieur A...a acquis 50 % des parts sociales de la SARL NOPALITOS. Ainsi, Monsieur Abrahem X... disposait encore de 50 % des parts de la société.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur Abrahem X... s'abstient de verser aux débats les décisions du Tribunal de Grande Instance de SAINT E I1ENNE et de la Cour d'appel de LYON dont il se prévaut.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur Abrahem X... et de confirmer la décision de la Commission de surendettement en date du 8 février 2007.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur Abrahem X....
REJETTE
le recours de Monsieur Abrahem X... à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de SAINT ETIENNE en date du 8 février 2007.
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CONFIRME
la décision de la Commission de surendettement des particuliers de SAINT ETIENNE en date du 8 février 2007.
LAISSE
les dépens à la charge du Trésor Public.
Denise SABATIER
LE JUGE DE L'EXECUTI