TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT
LE 29 JANVIER 2007
N 011 06-435
DEMANDEURS.A. BANQUE DU GROUPE CASINO
58-60, avenue Kléber, 75116 PARIS,
représenté(e) par SCP TALLENDIER - TABARD, avocat du barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURSMonsieur LE X... Paul
...,
représenté(e) par Me GAVARD-LE DORNER, avocat du barreau de SAINT-BRIEUC
PRÉSIDENT lors des débats et du prononcé :
Madame Christine BERTRAND, Juge chargé du Service du Tribunal d'Instance de SAINT-BRIEUC.
GREFFIER lors du prononcé :
Madame Marie-Noëlle CARIOU, Greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 4 décembre 2006 , l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 septembre 2006, la Banque du Groupe CASINO a fait assigner Monsieur Paul Y... devant le Tribunal d'Instance de SAINT-BRIEUC pour obtenir le paiement de la somme de 3 828,06 Euros avec intérêts au taux contractuel de 7,13 % à compter du 20 mai 2006 sur la somme de 3 585,95 Euros assortie de l'exécution provisoire outre celui de la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose avoir consenti à Monsieur Y..., suivant offre préalable signée le 17 janvier 2005 un prêt d'un montant de 4 000 Euros stipulé remboursable en 48 mensualités incluant des intérêts au taux de 7,128 % l'an, dont la déchéance du terme est intervenue le 28 mars 2006 en raison d'impayés.
Monsieur Y... conteste avoir signé ce prêt en réalité souscrit à son insu par sa fille qui a imité sa signature. Il explique avoir porté plainte pour faux et usage de faux en écriture privée contre sa fille et son épouse.
Il demande donc à titre principal le rejet des prétentions de l'organisme de crédit en se prévalant de la nullité du contrat de prêt.
Il propose en tant que de besoin une vérification d'écriture en application des dispositions de l'article 1324 du Code Civil.
A titre subsidiaire, il entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation pour non respect de l'obligation d'information mise à la charge de l'organisme de crédit et non remise d'un double de l'offre préalable.
En toute hypothèse, il sollicite le versement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande la Banque CASINO verse aux débats le contrat de prêt signé, le tableau d'amortissement et le décompte de sa créance.
Le contrat de prêt est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et celles des articles 1101 et suivants du Code Civil régissant le droit commun des contrats.
Selon l'article 1108 du Code Civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention.
En l'espèce, le consentement se matérialise par la signature de l'offre préalable de prêt par le prêteur et le ou les emprunteurs.
En l'espèce la Banque CASINO ne conteste pas le bien fondé de la dénégation d'écriture dont la preuve est établie par l'examen comparé de la signature figurant sur l'acte litigieux indûment attribué à Monsieur Y... et celle produite aux débats par l'intéressé lui même.
Cette comparaison permettant d'affirmer que la signature figurant sur l'acte n'émane pas de Monsieur Y..., il n'y a pas lieu d'ordonner une vérification d'écriture.
Il s'ensuit que Monsieur Y... est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat de prêt pour défaut de consentement.
Toutefois dans la mesure où il résulte des éléments du dossier et notamment d'un procès verbal d'audition de Monsieur Y... par un agent de police judiciaire du Commissariat de SAINT-BRIEUC, que ce contrat a été exécuté et que les fonds ont été versés sur le compte joint sur lequel la Banque CASINO opérait les prélèvements, Monsieur Y... est tenu de restituer à la Banque CASINO le montant du capital prêté, déduction faite des règlements opérés en exécution du dit prêt soit la somme de 3 078,01 Euros en application du principe selon lequel les parties doivent être remises en l'état ou elles se trouvaient avant cette exécution.
Monsieur Y... sera donc condamné au paiement de la somme de 3 078,01 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2006.
Sur l'exécution provisoire
Aucune circonstance ne vient justifier l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Monsieur Y... qui succombe supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte que la Banque CASINO sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 17 janvier 2005 ;
CONDAMNE Monsieur Y... à payer la somme de TROIS MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET UN CENTIME (3 078,01 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens ;
DÉBOUTE la Banque CASINO de sa demande en indemnisation des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le vingt neuf janvier deux mil sept par Madame Christine BERTRAND, Juge, laquelle a signé la minute avec Madame Marie-Noëlle CARIOU, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
M.N. CARIOU Ch. BERTRAND