JUGEMENT No 61 27 FEVRIER 2007
DOSSIER No : 05 / 01735
AFFAIRE : Madame Marine Y... CPAM DE LA DORDOGNE
C / STE MUTUALISTE D'ASSURANCE TOURAINE MUTUALISTE Monsieur X... Compagnie d'assurances SWISS LIFE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT PRONONCE LE 27 Février 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-= Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 27 Novembre 2006 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Greffier : Geneviève THOUVENEL,.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Janvier 2007, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt sept février deux mil sept
DEMANDERESSES :
Madame Marine Y...... 41000 BLOIS Rep / assistant : SCP PERRET-NUNEZ. KAHAN, avocats au barreau de PERIGUEUX
CPAM DE LA DORDOGNE 50 Rue Claude Bernard 24016 PERIGUEUX CEDEX Rep / assistant : SCP PERRET-NUNEZ. KAHAN, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
Monsieur X...... 24120 PAZAYAC Rep / assistant : Me Harry-James MAILLE, avocat plaidant au barreau de BERGERAC-Me Eric BARATEAU avocat postulant au barreau de PERIGUEUX STE MUTUALISTE D'ASSURANCE TOURAINE MUTUALISTE 9 rue Emile Zola 37000 TOURS non représentée
ET AUSSI, intervenant volontairement :
Compagnie d'assurances SWISS LIFE 7 Rue Belgrand 92682 LEVALLOIS PERRET Rep / assistant : Me Harry-James MAILLE, avocat au barreau de BERGERAC Rep / assistant : Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
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Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2005, Madame Y... et la CPAM DU LOIR et CHER, ont fait assigner X... sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil, pour obtenir réparation de leurs préjudices consécutifs aux morsures infligées par le chien du défendeur le 11 aout 2003.
Le 27 septembre 2006, la Société Mutualiste d'Assurances TOURAINE MUTUALISTE était appelée dans la cause et le dossier était joint.
Selon conclusions détaillées, Marine Y..., au vu de l'expertise du Docteur DESFRANCOIS, désigné par ordonnance de référé du 14 octobre 2004, sollicite sous bénéfice de l'exécution provisoire,16. 260 € de dommages intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la CPAM du LOIR ET CHER 634 € 04 et 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA TOURAINE MUTUALISTE a fait état d'une créance de 132 € 23
X... et la Compagnie SWISS LIFE, intervenante volontaire, reprochent à la demanderesse une attitude fautive et concluent à son débouté ou pour le moins à un partage de responsabilité par moitié à appliquer sur des indemnisations sensiblement réduites par rapport aux demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 Novembre 2006
SUR QUOI,
ATTENDU qu'il ressort des pièces produites et spécialement du procés verbal de gendarmerie, que Marine Y...,53 ans, Directrice régionale salariée de la FNARS à BLOIS, s'est présentée le 11 aout 2003 au commerce de matériel et accessoire de piscine dans le but d'y acheter des galets de chlore ; Que cherchant l'entrée, elle a contourné le bâtiment par le parking et s'est faite agresser par le chien de X..., accouru de sa propriété voisine ;
ATTENDU que selon l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
ATTENDU que l'attitude de la victime telle que décrite ci-dessus n'est en rien fautive et se trouve très éloignée des caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité ;
ATTENDU que chercher la responsabilité totale ou même partielle de la victime est dès lors des plus fantaisiste et relève de l'argutie maniée à mauvais escient ;
ATTENDU qu'il convient de déclarer X... tenu à entière réparation in solidum avec son assureur SWISS LIFE, intervenant volontairement à la procédure
ATTENDU que le Docteur DESFRANCOIS a relevé pour blessures des morsures à la jambe droite et surtout à la jambe gauche ; qu'il conclut son expertise en retenant
-I.T.T 15 jours du 11 au 25 aout 2003-I.P.P 1 %-Préjudice esthétique 2 / 7-Prétium doloris 2 / 7
ATTENDU qu'au vu de ces indications, de la jurisprudence habituelle en la matière et des pièces produites, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices :
-I.T.T 15 jours pour la gêne dans les actes de la vie courante.............. 300 €
-I.P.P 1 %.......................................................................................... 350 €
-Frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par CPAM......... 634 € 04 " " " par MUTUELLE......... 132 € 23
-Préjudice esthétique 2 / 7 selon demande............................................ 2. 000 €
-Préjudice doloris 2 / 7 selon demande................................................ 2 000 €
-Préjudice moral. Absorbé par les autres postes.................................. 0
-Préjudice d'agrément (gêne à la pratique justifiée du golf et autres activités sportives)................................... 3 500 €
-Préjudice matériel vestimentaire. Forfait............................................ 200 €----------------Total.................................................... 9. 166 € 27
ATTENDU que sur cette somme la CPAM du LOIR ET CHER peut prétendre à 634 € 04, la MUTUELLE à 132 € 23 et Marine DUCLOS. DEROUA au solde de 8350 €, outre 650 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,150 € étant attribués de ce chef à la CPAM, sommes limitées car si cette affaire aurait pu et dû se régler beaucoup plus rapidement elle aurait pu aussi l'être à moindre frais devant le Tribunal d'Instance ;
ATTENDU que l'exécution provisoire apparaît justifiée et nécessaire et doit donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire à l'égard de la STE TOURAINE MUTUALISTE, en premier ressort et après en avoir délibéré :
VU l'ordonnance de référé du 14 octobre 2004 et le rapport d'expertise du Docteur DESFRANCOIS,
VU l'article 1385 du Code Civil,
DECLARE M.X... entièrement responsable des préjudices causés à Marine Y... le 11 aout 2003
CONDAMNE X... in solidum avec son assureur SWISS LIFE à payer
-à la CPAM du LOIR ET CHER : 634 € 04 (Six cent trente quatre Euros quatre) et 150 € (Cent cinquante Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-à Marine Y...,8350 € (Huit mille trois cent cinquante Euros) et 650 € (Six cent cinquante Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE X... et SWISS LIFE aux dépens, y compris coût du référé et de l'expertise.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER,
Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE,
Michel COCONNIER