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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951466

France | France, Tribunal de grande instance de périgueux, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951466


JUGEMENT No 459 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 05/02483 AFFAIRE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE C/ Monsieur Gérard X... / Monsieur Eric ROBERT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Pro

cédure Civile. Greffier :

Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire ...

JUGEMENT No 459 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 05/02483 AFFAIRE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE C/ Monsieur Gérard X... / Monsieur Eric ROBERT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier :

Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Octobre 2006, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt huit novembre deux mil six DEMANDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE 9, rue Maleville 24000 Y... Rep/assistant : SCP MONEGER-ASSIER, avocats plaindants au barreau de BERGERAC Rep/assistant : Me Michel LABROUE, avocat postulant au barreau de Y... DEFENDEURS Monsieur Gérard X... Las Z... 24270 SAVIGNAC LEDRIER Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de Y... ET AUSSI, APPELE EN LA CAUSE Monsieur Eric ROBERT Le Petit A... 24270 SAVIGNAC LEDRIER Rep/assistant : Me Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de Y... Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2005, la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de DORDONGE (CMSA 24) a fait assigner Gérard X... pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 146.333 E 40 correspondant au montant de ses débours exposés pour son assuré Eric ROBERT, victime des violences exercées par X..., le 20 février 1999. Elle sollicite en outre 3000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X... considère cette demande irrecevable et malfondée au regard des décisions de justice intervenues et spécialement du jugement du 15 décembre 2003 fixant le préjudice de ROBERT et par là même les limites du recours de la CMSA. Il a appelé dans la cause ROBERT, à qui il a payé les sommes déterminées par le jugement sus visé, afin qu'il restitue, le cas échéant, les sommes perçues à la CMSA si sa créance est prioritaire. ROBERT qui a été indemnisé de son préjudice suite à une décision ayant force de chose jugée estime les demandes de X... irrecevables et malfondées. Il demande 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2006 SUR QUOI , ATTENDU que le Tribunal Correctionnel de Y..., par décision du 23 Juin 1999, a déclaré X... coupable de violences volontaires commises le 20 février 1999, sur la personne de ROBERT, l'a condamné de ce chef, a reçu la constitution de partie civile de Eric ROBERT, a déclaré X... entièrement responsable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime et lui a alloué une provision de 30.000 Francs soit 4573 , 47 Euros ; ATTENDU que la Cour d'Appel de Bordeaux, par arrêt du 29 novembre 2001, a confirmé en toutes ses dispostiions le premier jugement et a déclaré irrecevable la CMSA 24 à intervenir pour la première fois en cause d'appel ; ATTENDU que le Tribunal de Grande Instance de Y..., sur intérêts civils, après dépôt du rapport d'expertise, par jugement en date du 15 décembre 2003, a liquidé le préjudice de Eric ROBERT en lui accordant un solde d'indemnisation au delà de la provision, de 27.291,91 Euros, en précisant que cette somme lui était attribuée personnellement hors créance sociale de la CMSA dont la demande était réservée ; ATTENDU que la CMSA qui était intervenue sans pouvoir présenter de créance définitive a lancé la présente procédure quand elle a été en mesure de le faire, devant le T.G.I de Y... , statuant en audience

civile ; ATTENDU que nul ne conteste le choix de cette voie procédurale, mais qu'il est soutenu une impossibilité de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne pourrait agir qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que celle-ci est définitivement fixée à 25.615,38 Euros pour la part sur laquelle peut s'exercer le recours, et ce par une décision définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ; Que X... ajoute qu'il appartient à ROBERT qui a perçu cette somme de la reverser à la CMSA aucune somme ne devant lui revenir eu égard à cette créance prioritaire ; ATTENDU que la CMSA a manifesté de longue date sa volonté de procéder au recouvrement de sa créance laquelle a été réservée ; QUE pour liquider le préjudice de ROBERT le Tribunal n'a retenu que des sommes susceptibles de lui revenir personnellement hors créance sociale ; que l'I.T.T. a été indemnisée sur la différence entre les indemnités journalières avancées par la CMSA et le salaire net qu'il aurait dû percevoir pour 3190,38 Euros et la gêne dans les actes de la vie courante pour 5265 Euros ; que l'I.P.P de 12 % avec retentissement professionnel a été évaluée à 17160 Euros ; que le prétium doloris a été arbitré à 4250 Euros et le préjudice esthétique à 2000 Euros ; ATTENDU que la créance de la CMSA qui a été réservée est aujourd'hui produite pour 146.333, 40 Euros, se décomoposant en 760 Euros d'indemnité forfaitaire, 11860,90 Euros de frais médicaux et pharmaceutiques, 24.362,42 Euros de frais d'hospitalisation, 7615,58 Euros de frais futurs capitalisés pour une consultation par mois, et les médicaments Tégretol 400, Surmontil, Stilnox et Diantalvic, 83.959,58 Euros pour stage de réinsertion et 17.774,92 Euros d'indemnités journalières ; QUE cette créance s'ajoute aux préjudices distincts subis personnellement par ROBERT et que l'assiette du recours de la CMSA est donc de 25.615,38 E + les débours tels que

présentés à diminuer toutefois, puisque les indemnités journalières ont été payées du 20.02.99 au 30.06.2001, alors que L'ITT imputable aux violences a pris fin le 9.12.99 selon l'expertise du Docteur B..., ce qui ramène la créance indemnités journalières à 5271 E 06, et la créance globale à 133.829 E 54 ; ATTENDU que le préjudice causé par l'infraction correspond au cumul de celui supporté personnellement par ROBERT et à celui pris en charge par la CMSA qui n'a pas été inclus dans le calcul fait lors du jugement du 15.12.2003, mais expressément réservé ; ATTENDU qu'il convient donc de condamner G. X... à payer à la CMSA 24 la somme de 133.829,54 Euros sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisque ce décompte inclut l'indemnité forfaitaire ; ATTENDU que Eric ROBERT n'a pas reçu indemnisation au delà de ce qui lui revenait, mais hors créance sociale, et qu'il n'a donc rien à restituer ; ATTENDU que les demandes annexes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'exécution provisoire ou d'intérêts à compter d'une date antérieure au présent jugement, n'ont pas être retenues comme n'apparaissant pas nécessaires, justifiées ou équitables . PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré VU les décisions du Tribunal Correctionnel de Y... du 23 juin 1999 et sur intérêts civils du 15 décembre 2003, VU l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 29 Novembre 2001, CONSTATE que nul ne conteste la compétence du Tribunal de Grande Instance de Y... statuant en matière civile pour connaître du présent litige, CONDAMNE pour les causes sus énoncées Gérard X... à payer à la CMSA 24, la somme de 133.829,54 Euros (Cent trente trois mille huit cent vingt neuf Euros cinquante quatre)

. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ou appel en garantie. CONDAMNE G. X... aux dépens. Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER, Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE, Michel COCONNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de périgueux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951466
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perigueux;arret;2006-11-28;juritext000006951466 ?
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