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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951465

France | France, Tribunal de grande instance de périgueux, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951465


JUGEMENT No 458

28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 05/02327 AFFAIRE : Madame Eléonore X... épouse Y... Monsieur Jean CLaude NOEL Z.../ Société GROUPAMA PAYS DE LOIRE Monsieur Frédéric A... Compagnie GENERALI B... (VENANT AUX DROITS DE L'EQUITE) CPAM DE LA DORDOGNE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE C... 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-= Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans,

siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 e...

JUGEMENT No 458

28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 05/02327 AFFAIRE : Madame Eléonore X... épouse Y... Monsieur Jean CLaude NOEL Z.../ Société GROUPAMA PAYS DE LOIRE Monsieur Frédéric A... Compagnie GENERALI B... (VENANT AUX DROITS DE L'EQUITE) CPAM DE LA DORDOGNE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE C... 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-= Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier : Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Octobre 2006, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt huit novembre deux mil six DEMANDEURS : Madame Eléonore X... épouse Y... 49 rue Notre Dame 33000 BORDEAUX Rep/assistant : Me Monique BONNEAU LAPLAGNE, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Antoine CHAMBOLLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Société GROUPAMA PAYS DE LOIRE 3 / 5 Rue Félibien 44034 NANTES Rep/assistant : Me Patrick BIRABEN, avocat au barreau de PERIGUEUX CPAM DE LA DORDOGNE 50 Rue Claude Bernard 24016 PERIGUEUX CEDEX non représentée Monsieur Jean CLaude NOEL C... bourg 24330 LA DOUZE Rep/assistant : SCP PERRET-BIRABEN, avocats au barreau ET AUSSI , APPELES EN GARANTIE : Monsieur Frédéric A... 19 rue Eyguillerie 24000 PERIGUEUX non représenté Compagnie GENERALI B... (VENANT AUX DROITS DE L'EQUITE) 7 / 9 bld Haussmann 75442 PARIS Rep/assistant

: SCP ENGEL-LEMERCIER-ATHANAZE, avocats postulants au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Nicolas MORAND MONTEIL avocat plaidant au barreau de BERGERAC

Par actes d'huissiers en date des 21 et 29 novembre 2005, Eleonore X... épouse Y... a fait assigner GROUPAMA Pays de Loire et la CPAM 24 Elle expose que le 21 juillet 1998 elle a été blessée alors qu'elle était passagère transportée du véhicule conduit par A... Frédéric lorsque ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule pour heurter les véhicules en stationnement de Jean Claude NOEL, assuré par GROUPAMA Au vu de l'expertise du Docteur D... ayant conclu ainsi : I.T.I du 21 juillet au 30 septembre 1998 I.T.P 50% pendant 3 mois I.P.P 5% Quantum doloris 3,5 / 7 Préjudice esthétique 0,5 / 7 elle sollicite réparation à hauteur de 18800 Euros selon ses dernières écritures sauf à en déduire la provision de 3048,98 Euros et à y ajouter 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. La CPAM 24 a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance tout en produisant une créance définitive s'élevant à la somme de 15409,28 Euros GROUPAMA en tant qu'assureur de véhicules impliqués ne conteste pas devoir payer même si les demandes lui paraissent excessives et à réduire . GROUPAMA et NOEL , son assuré, ont toutefois par assignation des 28 février et 3 mars 2006, appelés dans la cause Frédéric A... et GENERALI B... venant aux droits de la Compagnie EQUITE pour voir déclarer A... entièrement responsable de l'accident et être condamné in solidum avec son assureur à la relever indemne des condamnations à intervenir

au profit de Eléonore Y..., à rembourser à GROUPAMA la créance sociale déjà réglée à la CPAM pour 16169,28 Euros, y compris indemnité forfaitaire , et enfin au paiement de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean Claude NOEL n'a pas constitué avocat et la Compagnie GENERALI B... venant aux droits de l'EQUITE indique ne pas être l'assureur de A... et de son véhicule de sorte que toute demande à son encontre est irrecevable faute d'intérêt à agir et elle sollicite 800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ces procédures ont été jointes pendant la mise en état et l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2006. SUR QUOI ATTENDU que Eléonore X... épouse Y..., née le 17 février 1979, a souffert dans l'accident principalement de lésions du membre supérieur droit et d'un traumatisme du bassin avec fractures ishio-ilio-pubienne et du sacrum ; QU'eu égard à ces indications, aux pièces produites et à la jurisprudence habituelle en la matière, son préjudice peut s'évaluer ainsi qu'il suit : - I.T.T et I.TP. 50 % pour la gêne dans les acte de la vie courante sur une base mensuelle de 600 E ..................................................................... ............. 1 400 E 00 - I.P.P 5% (22 ans à la consolidation) à 950 E le point........................... 4750 E 00 - F.M.P H pris en charge par la CPAM et réglés - pour mémoire ......... 15409 E 28 - Prétium doloris 3,5 / 7 ..................................................................... .. 8000 E - Préjudice esthétique 0,5 / 7 ................................................................. 1000 E

-------------

30559 E 28 A déduire : créance CPAM .............................................. - 15409 E 28

Provision ....................................................... - 3048 E 98

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SOLDE ........................................................

12.101 E 02 ATTENDU que GROUPAMA, assureur du véhicule NOEL impliqué ne conteste pas devoir régler cette somme et doit être condamnée à cette fin ainsi qu'à 898 E 98 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU que GROUPAMA entend faire supporter in fine cette réparation par A..., conducteur fautif, et son assureur GENERALI venant aux droits de la compagnie EQUITE ; Qu'en l'état de la procédure, la responsabilité de A... Frédéric peut être retenue sans difficulté au regard de sa faute de conduite et du défaut de maîtrise que révèle et caractérise l'enquête de gendarmerie ; ATTENDU que le procés verbal de gendarmerie mentionnait que le véhicule conduit et appartenant à A... Frédéric, une OPEL immatriculiée 2894 TH 24 était assuré par la Compagnie l'EQUITE représentée par les Ets BARDE à BELVES, sous police no 3289054736 valable du 01.07.98 au 30.06.99 ; que ces renseignements très précis n'ont pu qu'être relevés sur une attestation d'assurance qu'ils n'ont pas manqué de demander pour vérifier si A... était en règle par rapport à l'obligation d'assurance ; QU'il existe ainsi une présomption d'assurance que GENERALI ne combat pas véritablement, se contentant d'affirmer que ni A... ni son véhicule ne sont assurés auprès de la Compagnie l'EQUITE en concluant au présent et sans se reporter à la date de l'accident ; QU'il convient ainsi de condamner in solidum A... Frédéric et GENERALI B... venant aux droits de la SA L'EQUITE, à relever indemne GROUPAMA de toute condamnation prononcée au profit de Eléonore X... et de rembourser les sommes payées à la CPAM 24 en tant qu'organisme social . PAR CES MOTIFS :

C... Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire à l'égard de toutes parties, et réputée contradictoire pour Frédéric A... et en premier ressort, après en avoir délibéré : VU l'ordonnance de référé du 10 mai 2001 et le rapport d'expertise du

Docteur D..., VU les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE GROUPAMA PAYS DE LOIRE, en sa qualité d'assureur de Jean Claude NOEL, à payer à Eléonore X... épouse Y..., après déduction de la créance sociale et de la provision de 3048 E 98, un solde d'indemnisation de 12101,02 Euros (Douze mille cent un Euros deux) outre 898 E 98 (Huit cent quatre vingt dix huit Euros quatre vingt dix huit) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . VU l'article 1382 du Code Civil, CONDAMNE in solidum Frédéric A... et GENERALI B..., venant aux droits de la SA EQUITE, à relever indemne et garantir GROUPAMA des condamnations qui viennent d'être prononcées à son encontre et à lui rembourser tant la provision susvisée que la somme de 457 E 37 (Quatre cent cinquante sept Euros trente sept) attribuée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procdure Civile, par l'ordonnance de référé du 10 mai 2001, ainsi que la somme de 16.169 E 28 (Seize mille cent soixante neuf Euros vingt huit) versée à la CPAM 24 . REJETTE toutes autres demandes. CONDAMNE Frédéric A... in solidum avec GENERALI B... aux dépens y compris coût de l'appel en garantie , du référé et de l'expertise. Ainsi jugé et prononcé.

C... GREFFIER, Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE, Michel COCONNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de périgueux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951465
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perigueux;arret;2006-11-28;juritext000006951465 ?
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