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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951464

France | France, Tribunal de grande instance de périgueux, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951464


JUGEMENT No 457 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 04/02331 AFFAIRE :

Madame Gisèle X... Y... -tutrice de Franck Y... C/ Madame Valérie Z... veuve A... / Monsieur Jonathan A... C P A M DE LA CHARENTE Société M D B... / SARL TRANSPORTS BIGAUD ASSURANCES AXA B... A R D TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-= Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, si

égeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 e...

JUGEMENT No 457 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 04/02331 AFFAIRE :

Madame Gisèle X... Y... -tutrice de Franck Y... C/ Madame Valérie Z... veuve A... / Monsieur Jonathan A... C P A M DE LA CHARENTE Société M D B... / SARL TRANSPORTS BIGAUD ASSURANCES AXA B... A R D TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-= Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier : Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Octobre 2006, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt huit novembre deux mil six DEMANDERESSE : Madame Gisèle X... épouse Y... en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Franck Y... Vignolles 16300 BARBEZIEUX Rep/assistant : SCP LE GUAY - CHEVALLIER, avocats au barreau de PERIGUEUX DEFENDEURS : Madame Valérie Z... veuve A... en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Jérémy et Jessica A... 37, route d'Agonac 24000 PERIGUEUX Rep/assistant : SCP REBOUL-POHU-PANIER, avocats au barreau de PERIGUEUX Monsieur Jonathan A... 37 route d'Agonac 24000 PERIGUEUX Rep/assistant : SCP REBOUL-POHU-PANIER, avocats au barreau de PERIGUEUX C P A M DE LA CHARENTE C... du Bury 16010 ANGOULEME Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX Société M D B... 215 av Denfert Rochereau 17000 LA ROCHELLE non représentée SARL TRANSPORTS BIGAUD Av Ambroise Croizat 24750 BOULAZAC

Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et la SCP GRIMAUD/ PASTAUD avocats plaidants au barreau de LIMOGES ASSURANCES AXA B... A R D 21 rue de Chateaudun 75441 PARIS Rep/assistant : Me Michel LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Par actes d'huissier en date des 3, 8 et 10 décembre 2004, Gisèle X... épouse Y... , es qualité de tutrice de son fils Franck Y... né le 23 Juillet 1965, puis par intervention volontaire à titre personnel, a fait assigner les héritiers de Didier A..., à savoir sa veuve Valérie Z... en son nom personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs Jérémy et Jessica A... ainsi que Jonathan A... enfant majeur, outre la CPAM 16 , MDI. 16 la SARL Transports BIGAUD (employeur de Franck Y...) et AXA ASSURANCES. Il est exposé que le 25 janvier 2002, après avoir passé la soirée ensemble, Franck Y... a confié à son ami Didier A..., son véhicule moto Harley Davidson 1200 CC, et a pris la place du passager arrière. Peu après, Didier A..., qui n'avait pas le permis de conduire et qui était sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,78 g/ l de sang , perdait le contrôle de la moto et chutait. Il décédait dans l'accident et Franck Y... était très grièvement blessé. Selon ses dernières écritures, Gisèle Y... es qualité de tutrice de Franck demande au Tribunal de déclarer Didier A... responsable de l'accident, de constater qu'aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident n'a été commise par Franck Y... et en conséquence condamner AXA ASSURANCES, assureur de la motocyclette, à l'indemniser de

l'intégralité de ses préjudices et subsidiairement, solidairement avec les héritiers A... Didier . Elle chiffre, selon conclusions détaillées l'évaluation de son préjudice appréhendable à un total de 598.003,98 Euros et le préjudice non soumis à recours à 191.591,02 Euros ; Elle sollicite l'exécution provisoire à hauteur des trois quarts et 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; En son nom personnel, elle sollicite contre les mêmes, la somme de 25.000 Euros en réparation de son préjudice moral . La CPAM de la Charente indique que AXA lui a réglé l'intégralité de sa créance de 1.046.935, 09 Euros dont elle fournit le détail ; Elle ne demande donc pas de condamnation au paiement hors ses frais d'intervention . La SARL Transports BIGAUD, employeur de F. Y..., qui a maintenu salaires et accessoires et charges patronales, en demande paiement pour 3219,48 Euros outre 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Les consorts A... soutiennent que F. Y... ne pouvait ignorer les difficultés à conduire une telle moto sans permis et après avoir bu et pensent qu'il aurait dû refuser de la prêter et de monter dessus. Ils envisagent donc un partage de responsabilité mais en toute hypothèse que soient rejetées les demandes présentées contre eux et de faire supporter le coût des condamnations à intervenir éventuellement par AXA. AXA ASSURANCES conclut au comportement fautif du passager Y... qui n'aurait pas dû prêter sa moto n'y prendre place dans un tel contexte ; elle ajoute que la police d'assurance exclut la garantie lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire , et qu'en étant passager, Y... est resté gardien du véhicule malvenu à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle conclut au rejet de toutes les demandes sans discuter, même à titre subsidiaire, les indemnités réclamées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 Octobre 2006 SUR QUOI ,

ATTENDU que l'accident dont s'agit est un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et doit s'apprécier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; ATTENDU que selon l'article 3 de cette loi, les victimes hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis , sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; ATTENDU qu'en confiant son véhicule à une personne ivre n'ayant pas le permis, Y... commet une faute que l'on pourrait qualifier d'inexcusable ; QUE toutefois, cette faute n'est pas la cause exclusive de l'accident qui a pour cause immédiate le défaut de maîtrise du conducteur ; Qu'ainsi le passager transporté Y..., dont rien ne permet de dire qu'il aurait conservé un pouvoir de contrôle ou d'ingérence dans la conduite, a droit à l'indemnisation totale de son préjudice ;

ATTENDU que celui-ci peut s'estimer au regard des pièces produites, de la jurisprudence habituelle en la matière, et du rapport d'expertise du Docteur D... qui décrit chez cet homme né en 1965, employé chauffeur livreur de la SARL Transports BIGAUD, pour lésions principales , un traumatisme de la face et un traumatisme crânien d'emblée grave suivi de complications, et conclut : - I.T.T du 25.01.02 au 09.11.04 - pas d'ITP mais frais palliatifs relatifs au recours temporaire à une aide humaine 4 H 15 par jour les week ends et pendant les fêtes de Noùl, pendant 19 mois - I.P.P 92 % -

Consolidation le 9.11.04 - Inaptitude totale, définitive et absolue à l'exercice d'une quelconque profession - Institutionnalisation à vie - Souffrances endurées 6 / 7 - Dommage esthétique 5 / 7 - Préjudice d'agrément résultant de la pauvreté de la vie de relation. Préjudice soumis à recours - I.T.T de 33 mois 1/2 . Perte théorique Salaire mensuel moyen en 2001 selon cumul annuel divisé par 12 = 1482,92 x 33,5 ............................................. 49.677 , 82 E dont pris en charge - Indemnités journalières CPAM ..................................................... 36.890 , 18 E - Prise en charge brut par employeur ............................................... 2 657 , 74

et charges patronales ........................................................ 561 , 74 - Gêne dans les actes de la vie courante 33,5 x 600........................ 20 100 , 00 - I.P.P 92 % à 3050 E le point intégrant nécessairement à un tel taux l'incidence professionnelle ................................................... 280 600 E - Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalisation et assimilés, restés à charge ........................................................... 20 E 20 Pris en charge par CPAM ........................................ 440 730 E 45 - Tierce personne. Pris en charge au titre de l'institutionnalisation par la CPAM mentionnée en frais futurs capitalisés pour .............. 340.406 E 42 L'expert en notait toutefois la nécessité durant la période d'ITT, assumée par l'hopital et le centre Les Glamots, mais aussi à prévoir les week ends et pendant les fêtes de Noùl, pendant 19 mois à raison de 4 H 15 par jour, soit avec un taux horaire moyen de 12 E 83 week ends soit 166 jours x 4 H 15 = 705,50 x 12 ...................... 8.466 E

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Total .................................................................... 1.140.000 E 80 A déduire : créance CPAM 16 .............................................. - 1 046.935 E 09

créance Transports BIGAUD ............................ - 3 219 E 48 --------------------------

SOLDE ..................................................................... 89.845 E 23 Préjudices personnels non appréhendables - Prétium doloris 6 / 7 ................................................................. 40.000 E - Préjudice esthétique 5 / 7 .......................................................... 25.000 E - Préjudice d'agrément

tance à l'expertise d'un médecin conseil et 15,02 Euros de frais divers de correspondance, soit pour un total de ..................................................................... ..... 415 E 02

---------------- Total ..................................................................... ................... 90.415 E 02 ATTENDU que la CPAM........... 10.000 E - Péjudice matériel. Les frais concernant la moto n'ont pas à être retenus à raison de la faute inexcusable déjà indiquée qui, si elle n'a pas d'incidence pour les dommages à la personne, en a une pour le dommage matériel. Sa demande peut être retenue à hauteur de 400 Euros pour participation à l'assistance à l'expertise d'un médecin conseil et 15,02 Euros de frais divers de correspondance, soit pour un total de ..................................................................... ..... 415 E 02

---------------- Total ..................................................................... ................... 90.415 E 02 ATTENDU que la CPAM ATTENDU que la CPAM 16 étant indemnisée par AXA Assurances, cette compagnie devra verser 3219,48 Euros à la SARL Transports BIGAUD outre 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et un solde d'indemnisation total de 180.261 E 25 à Gisèle Y... en sa qualité de tutrice de Franck Y..., outre 1238 E 75 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Gisèle Y... enfin, pour son préjudice moral personnel, lié à l'accompagnement et à la contemplation de l'état de son fils, doit voir sa demande retenue à hauteur de 10.000 Euros, toutes autres demandes à titre personnel ou es qualité étant rejetées ; PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire à l'égard de toutes parties, et réputée contradictoire à l'encontre de M.D.I, après en avoir délibéré, en premier ressort : VU les dispositions de l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985 VU le rapport d'expertise du Docteur D..., DECLARE AXA ASSURANCES tenue à réparer l'entier préjudice corporel subi par Franck Y..., en raison de l'accident dont il a été victime le 25 janvier 2002, REJETTE toutes demandes présentées à l'encontre des consorts A..., CONDAMNE AXA ASSURANCES à payer à Gisèle Y... es qualité de tutrice de son fils majeur Franck Y..., pour les causes sus énoncées, une somme de 180.261, 25 Euros (Cent quatre vingt mille deux cent soixante et un Euros vingt cinq), outre 1238 E 75 (Mille deux cent trente huit Euros soixante quinze) en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à la SARL Transports BIGAUD : 3219 E 48 (Trois mille deux cent dix neuf Euros quarante huit), outre 500 Euros (Cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DONNE acte à la CPAM 16 de ce qu'elle a été désintéressée par AXA ASSURANCES de sa créance de 1.046.935, 09 Euros . CONDAMNE AXA ASSURANCES à payer à Gisèle Y..., personnellement, une somme de 10.000 Euros (Dix mille Euros) REJETTE toutes autres demandes. CONDAMNE AXA ASSURANCES aux dépens, y compris coût du référé, de l'expertise et de l'intervention de la CPAM 16 Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER, Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE, Michel COCONNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de périgueux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951464
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perigueux;arret;2006-11-28;juritext000006951464 ?
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