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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951463

France | France, Tribunal de grande instance de périgueux, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951463


JUGEMENT No 456 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 04/00734 AFFAIRE :

Madame Maryvonne X... épouse Y... Z.../ Monsieur Patrick A... MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF CPAM DE LA DORDOGNE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 8

01 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier :

Genevi...

JUGEMENT No 456 28 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No : 04/00734 AFFAIRE :

Madame Maryvonne X... épouse Y... Z.../ Monsieur Patrick A... MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF CPAM DE LA DORDOGNE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT PRONONCE LE 28 Novembre 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE =-=-=-=-=-=-=

Président : Michel COCONNIER, Vice-Président, délégué par ordonnance rendue le 29 Novembre 2005 par Madame le Président du Tribunal de céans, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Greffier :

Geneviève THOUVENEL,. DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Octobre 2006, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique du vingt huit novembre deux mil six DEMANDERESSE : Madame Maryvonne X... épouse Y... 17 route de l'Isle 24650 CHANCELADE Rep/assistant : Me Edouard DUNOYER, avocat au barreau de B... DEFENDEURS Monsieur Patrick A... C... 2 Avenue Georges Pompidou 24000 B... MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF 20 rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 TOUS DEUX Rep/assistant : Me Michel LABROUE, avocat au barreau de B...

CPAM DE LA DORDOGNE 50 Rue Claude Bernard 24016 B... CEDEX Non représentée Maryvonne X... épouse Y... s'est faite extraire 4 dents de sagesse le 4 février 2002 par le Docteur A.... Souffrant d'un déficit sensitif et de paresthésies type brûlures, elle a obtenu par ordonnance de référé du 6 juin 2002, la désignation

d'un expert . Celui-ci, le Professeur ELBAZ, expert national ayant pris pour sapiteur le Professeur BERTRAND, a déposé son rapport en retenant que si l'indication opératoire était totalement justifiée, l'atteinte du nerf lingual n'était pas une suite normale de l'intervention et qu'au surplus l'information préalable n'avait pas été donnée. Ce rapport a été critiqué tant par Maryvonne Y... que par le Docteur A... et son assureur pour des raisons différentes. Le Tribunal a donc ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur D... par décision du 28 juin 2005 Celui-ci dans la partie discussion médico-légale spécialisée de son rapport du 27 septembre 2005 retient, ce que nul ne conteste, que l'extraction des 4 dents de sagesse était médicalement justifiée . Il note qu'au cours d'une telle intervention il est possible de voir le nerf alvéolaire inférieur, mais qu'il n'est pas possible de procéder à une protection efficace du nerf lingual invisible sur les examens pré-opératoires. Il ajoute que l'intervention a eu lieu le 4 février 2002, (avant la loi de Mars 2002) et qu'il n'y a pas de faute à ne pas avoir obtenu de consentement écrit préalable. Maryvonne X... épouse Y... s'en tient aux conclusions du Professeur ELBAZ, critique celles du Docteur D..., et demande au Tribunal de retenir la faute du Docteur A... dans l'exécution du geste de chirurgie et le défaut de protection ainsi que l'absence d'information préalable sur cette complication. Elle détaille les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnisation pour un total de 25.194,37 Euros et sollicite en outre 3000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2006 sans que la CPAM 24 ne se manifeste et sans que le Docteur A... et son assureur ne reconcluent après dépot du rapport du Docteur D..., malgré des injonctions de conclure pour le 12 juin 2006, puis le 18 septembre 2006 et qu'ait été accordé un

ultime renvoi pour ce faire au 16 octobre 2006 . Dès lors les écritures déposées le 19 octobre 2006 seront écartées des débats et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rejetée nonobstant l'accord du demandeur. Il convient de s'en tenir à l'argumentation développée précédemment considérant l'atteinte du nerf lingual comme un aléa thérapeutique, que le risque était imprévisible et qu'une information n'était dès lors pas concevable . SUR QUOI ATTENDU que chacun s'accorde à reconnaître la nécessité qu'il y avait de procéder à l'extraction des 4 dents de sagesse de Mme Y... ; QU'il est acquis que l'atteinte du nerf lingual est concomittante à l'intervention du Docteur A... ; QUE Mme Y... a souffert d'une anesthésie de l'hémilangue à droite avec douleurs intenses de type brûlures ; Que l'anesthésie a été récupérée, mais que persistent des algies résiduelles améliorées par un traitement au Laroxyl ; ATTENDU que visible ou non, le Docteur A... connaît l'existence et le trajet d'un nerf lingual et le risque que peut représenter son atteinte ; QUE celle-ci est survenue au moment de son intervention qu'il a choisi de faire sans protection dudit nerf dont nul n'allègue qu'il aurait présenté une anomalie d'état ou d'emplacement ; QUE l'atteinte de celui-ci est une conséquence anormale qui peut être attribuée à un défaut de maîtrise dans le geste opératoire et au défaut de protection sus-mentionnée QU'au surplus, le Docteur A... même s'il ne l'envisageait pas comme une conséquence possible, ne rapporte pas la preuve qu'il a donné une information préalable sur le risque d'atteinte de ce nerf et sur ses conséquences ; ATTENDU qu'il convient dès lors de retenir la responsabilité du Docteur A... et au vu des quantifications proposées , de la jurisprudence habituelle en la matière et des pièces produites, de chiffrer ainsi q u'il suit le préjudice : - I.T T 48 jours pour la gêne dans les actes de la vie courante

et la perte sur primes .......................................................... 1500 E - FMPH pris en charge par la CPAM ............................................. Mémoire

Restés à charge ................................................................. Non justifiés - Frais déplacements , forfait .......................................................... 500 E - Prétium doloris 3 / 7 .................................................................... 6000 E

------------

8000 E ATTENDU qu'il peut être fait droit à la demande au titre de l'article 700 à hauteur de 1500 Euros ; PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort et par décision opposable à la CPAM 24 VU l'ordonnance de référé du 4 février 2002 VU le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 28 juin 2005 VU les rapports d'expertise du Professeur ELBAZ et du Docteur D... E... la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2006 DECLARE le Docteur Patrick A... responsable du préjudice subi par Maryvonne X... épouse Y... à la suite de son intervention justifiée du 4 février 2002. CONDAMNE in solidum Patrick A... et son assureur MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) à payer à Madame X... épouse Y... en réparation , la somme de HUIT MILLE EUROS (8000) outre 1500 Euros -MILLE CINQ CENTS Euros- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . CONDAMNE Patrick A... e t MACSF aux entiers dépens y compris coût du référé et des expertises. Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER, Geneviève THOUVENELLE JUGE UNIQUE, Michel COCONNIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de périgueux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951463
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perigueux;arret;2006-11-28;juritext000006951463 ?
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