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09/06/2022 | FRANCE | N°20/11841

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 09 juin 2022, 20/11841


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

3ème chambre
1ère section

No RG 20/11841
No Portalis 352J-W-B7E-CTIZU

No MINUTE :

Assignation du :
03 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 09 juin 2022

DEMANDERESSE

S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Saladin KASSIMY de la SELARL LARTIGUE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. 1001 TELECOMMANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.S. TELECOMMANDE EXPRESS
[Adresse 3]
[Locali

té 6]

représentées par Me Valentin MANGENOT de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1160 et Me Phil...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

3ème chambre
1ère section

No RG 20/11841
No Portalis 352J-W-B7E-CTIZU

No MINUTE :

Assignation du :
03 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 09 juin 2022

DEMANDERESSE

S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Saladin KASSIMY de la SELARL LARTIGUE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. 1001 TELECOMMANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.S. TELECOMMANDE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Me Valentin MANGENOT de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1160 et Me Philippe CHARLES de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 15 février 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Label Habitat commercialise des produits d'automatisme, notamment de marques « MOTOSTAR » sur son site internet accessible à l'adresse etlt;www.motostar-smarthome.cometgt;.

Elle a ainsi déposé la marque semi-figurative de l'Union européenne « MOTOSTAR » suivante, le 5 avril 2012, sous le numéro 10789931, pour désigner des produits et services des classes 6, 7 et 9, notamment des panneaux électriques de commande, de connexion et de distribution, des dispositifs électriques et électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes et fenêtres, des dispositifs de contrôle d'accès :

Elle était également titulaire de la marque verbale française « MOTOSTAR », déposée le 5 octobre 2010, sous le numéro 3771862, pour désigner des produits et services des classes 7 et 9. Cette marque, qu'elle avait acquis de la société Came le 22 mai 2017, est aujourd'hui expirée.

Les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommandes Express sont spécialisées dans la vente en ligne de produits d'automatisme.

A cet effet, la société Télécommande Express exploite deux sites Internet, accessibles aux adresses etlt;www.telecommande-express.cometgt; et etlt;www.probip.cometgt;, et la société 1001 Télécommandes exploite le site Internet accessible à l'adresse etlt;www.1001telecommandes.cometgt;.

Elles exposent que, dans le cadre de cette activité, elles proposent à la vente des télécommandes de portail de marques d'origine, ainsi que des télécommandes compatibles avec les motorisations de portail de ces marques d'origine, qui leur sont substituables.

Considérant au contraire qu'elles usaient de la pratique de "la marque d'appel", consistant dans le fait de proposer à la vente des produits de marques d'origine, notamment ceux des marques MOTOSTAR, sans pour autant disposer d'aucun stock, afin de rediriger le consommateur vers la présentation de produits de marques concurrentes, la société Label Habitat les a mises en demeure, aux termes d'une lettre qui leur a été adressée le 30 juin 2020, de supprimer des sites Internet qu'elles exploitent toute mention de ses marques et toute photographie de ses produits, de cesser toute utilisation, reproduction ou apposition du signe MOTOSTAR à quelque titre que ce soit, de lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice et de lui adresser une lettre d'engagement de suppression des mentions mensongères et trompeuses figurant sur leurs sites Internet ou sur tout autre support.

Par l'intermédiaire de leur conseil, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express lui ont répondu, par une lettre du 10 août 2020, que :

- l'enregistrement d'une marque n'interdit pas la commercialisation de produits compatibles ;
- en l'occurrence, elles n'ont fait un usage de ses marques MOTOSTAR qu'à titre de référence nécessaire, pour informer les consommateurs sur le fait que les produits vendus sur leurs sites Internet sont compatibles avec les produits des marques en cause, ce qui est autorisé par les dispositions des articles L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle et 14 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ;
- l'enregistrement d'une marque n'interdit pas la reproduction d'images de produits de cette marque à des fins d'illustration.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, la société Label Habitat a, par actes d'huissier de justice des 3 et 5 novembre 2020, fait assigner les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2021, la société Label Habitat demande au tribunal de:

Vu les articles L 211-4, D 211-6-1, R 211-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 42 et 46 du code de la procédure civile
Vu les articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 713-4 L 716-1, L 716-5, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- Juger recevable et bien fondée la société Label Habitat en l'ensemble de ses demandes ;

- Juger que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Expressont commis des actes de contrefaçon de la marque MOTOSTAR appartenant à la société Label Habitat ;

- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer :
? Le nombre de produits vendus en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR ;
? Le bénéfice effectué sur ces ventes ;
? Le manque à gagner subi par la demanderesse ;

- Juger que les condamnations à intervenir en application du rapport de l'expert porteront sur tous les faits de contrefaçon jusqu'à la date de dépôt du rapport ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express à verser à la société Label Habitat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral résultant de la contrefaçon de marque ;

- Faire interdiction à la société 1001 Télécommandes de poursuivre l'usage de la marque MOTOSTAR sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;

- Faire interdiction à la société Télécommande Express de poursuivre l'usage de la marque MOTOSTAR sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;

- Ordonner le retrait sur le site internet exploité par la société 1001 Télécommandes de toute mention de la marque MOTOSTAR, et toute photographie des produits litigieux ;

- Ordonner le retrait sur les sites internet exploités par la société Télécommande Express de toute mention de la marque MOTOSTAR, et toute photographie des produits litigieux ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité en page d'accueil des sites internet respectivement exploités par 1001 Télécommandeset par Télécommande Express;

- Juger que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Label Habitat ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express à verser à la société Label Habitat la somme de 45 000 euros en indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- Faire interdiction en tant que de besoin aux sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express de poursuivre des actes de concurrence déloyale, sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express à payer à la société Label Habitat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express aux entiers dépens de la présente instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Débouter les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur demande reconventionnelle, et notamment de leur demande de condamnation de la société Label Habitat au titre de la procédure abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2021, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express demandent au tribunal de :

Vu les articles L 713-2, 713-3, L 713-6, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

A titre principal

- Dire et juger irrecevable l'action de la société Label Habitat au titre de la contrefaçon de marques en ce que l'usage de la marque Motostar par les sociétés Télécommandes Express et 1001 Télécommandes est licite en tant que référence nécessaire pour des produits compatibles, et en l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Dire et juger irrecevable la demande de la société Label Habitat au titre de la concurrence déloyale en l'absence d'une faute distincte de celle alléguée au titre de la contrefaçon ;
- Dire et juger que la société Label Habitat est mal fondée à se prévaloir de manquements dont elle se rend elle-même coupable sur ses sites internet de vente en ligne :
"Téléommande Online" enregistré sous l'adresse URL https://www.telecommandeonline.com/;
"Label Habitation enregistré" sous l'adresse URL https://www.labelhabitation.com/ ;
"Motorisation +" enregistré sous l'adresse URL https://www.motorisationplus.com/.
En conséquence,

- Débouter la société Label Habitat de son action en contrefaçon comme infondée ;
- Débouter la société Label Habitat de son action en concurrence déloyale comme infondée ;
- Débouter la société Label Habitat de ses demandes pécuniaires au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et plus généralement de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire

Si par l'exceptionnel le tribunal devait reconnaitre une quelconque faute de la part des sociétés Télécommandes Express et 1001 Télécommandes :

- Dire et juger que la société Label Habitat ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice au titre du prétendu usage abusif de la marque Motostar ;
- Dire et juger que la société Label Habitat ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice au titre des actes de concurrence déloyale dénoncés ;

En conséquence,

- Débouter la société Label Habitat de ses demandes en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de marque ;

- Débouter la société Label Habitat de ses demandes en paiement de la somme de 45 000 euros en indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Et plus généralement,

- Débouter la société Label Habitat de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale ;

A titre reconventionnel

- Dire et juger que l'action engagée par la société Label Habitat est abusive ;
- Condamner la société Label Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause

- Enjoindre à la société Label Habitat de retirer la pièce no8 des débats qui relève des échanges confidentiels entre avocats ;
- Condamner la société Label Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Label Habitat aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que la société Label Habitat a retiré de son bordereau des pièces communiquées sa pièce no 8, la demande reconventionnelle formée à cette fin par les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express étant dès lors devenue sans objet.

La contrefaçon de la marque MOTOSTAR no10789931

La société Label Habitat soutient que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express commettent des actes de contrefaçon de sa marque de l'Union européenne MOTOSTAR no 10789931, en en faisant usage, sans son autorisation, pour commercialiser des produits similaires aux produits visés à son enregistrement, en l'espèce des télécommandes d'ouverture et de fermeture de portails et de garages.

Précisément, elle expose que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express offrent à la vente la télécommande MOTOSTAR 4C, sans son autorisation, mais surtout, prétendent commercialiser les télécommandes MOTOSTAR Click 4M, MOTOSTAR Clickstar 4 et MOTOSTAR clickstar 2, qu'elles n'ont pas en stock, pour vendre à leur place des produits d'autres marques, qui leur sont substituables.

Elle ajoute d'ailleurs que jusque dans les url utilisés par les sociétés défenderesses, le terme MOTOSTAR apparaît, ce qui permet d'établir que le consommateur est bien dirigé d'abord sur une page d'un produit MOTOSTAR avant d'être redirigé vers l'achat d'un produit compatible.

La société Label Habitat considère ainsi que, usant de manoeuvres incompatibles avec des pratiques commerciales loyales, précisément de la pratique dite de la marque d'appel, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ne peuvent se prévaloir d'un usage licite de sa marque, comme référence nécessaire, pour indiquer la destination des produits qu'elles commercialisent.

Ainsi, selon elle, les sociétés défenderesses tirent indûment profit de la renommée de sa marque, dans le domaine de la motorisation des portails et accessoires y afférents, pour commercialiser des produits concurrents.

Les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express se défendent d'avoir commis tout acte de contrefaçon de la marque de l'Union européenne MOTOSTAR no 10789931.

Elles soutiennent en effet que l'usage qu'elles en font, sur les sites Internet qu'elles exploitent pour commercialiser des produits substituables aux produits de la marque MOTOSTAR, est licite dès lors que, destiné uniquement à fournir au consommateur une information compréhensible et complète sur leur compatibilité avec les produits de la marque MOTOSTAR, il n'induit aucun risque de confusion.

Elles font par ailleurs valoir que, n'ayant jamais offert à la vente de produits de la marque MOTOSTAR, il ne peut leur être reproché d'avoir eu recours à la pratique dite de la marque d'appel ou à une quelconque pratique commerciale déloyale.

Enfin, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express exposent que, dans le domaine d'activité en cause, l'ensemble des sites de e-commerce, qui proposent à la vente des télécommandes compatibles avec des produits de la marque d'origine procèdent exactement de la même façon, y compris ceux qui sont exploités par la société Label Habitat.

Sur ce,

Conformément à l'article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Aux termes de l'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Enfin, il résulte de l'article L. 713-6 I 3o du code de la propriété intellectuelle qu'une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (...)
3o De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

Les produits visés par la marque

Il est rappelé que la marque semi-figurative de l'Union européenne MOTOSTAR no10789931 a été enregistrée dans les classes 6, 7 et 9, pour désigner notamment des dispositifs électriques et électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes et fenêtres, ainsi que des dispositifs de contrôle d'accès.

Le public pertinent

Le public pertinent visé par la marque est constitué par le consommateur de produits d'automatisme, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
L'usage de la marque par les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes dans la vie des affaires

Les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes commercialisent via les sites Internet qu'elles exploitent des produits d'automatisme, notamment des télécommandes d'ouverture de portails, produits similaires à ceux qui sont visés à l'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne MOTOSTAR no10789931.

a - le site Internet "1001telecommandes.com"

La société Label Habitat produit un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 juillet 2020, constatant, sur le site Internet "1001telecommandes.com", exploité par la société 1001 Télécommandes, que, en entrant le terme MOTOSTAR dans le moteur de recherche :

- des télécommandes de marque MOTOSTAR, modèle 4C, étaient présentées accompagnées des mentions "Achat express" et "LIVRAISON EN 48H" ;

- des télécommandes de marque MOTOSTAR, modèles Click 4M, Clickstar 4 et Clickstar 2, étaient présentées au-dessus d'encarts contenant la formule "Voir le produit compatible" :

Il résulte également de ce procès-verbal qu'en sélectionnant le produit MOTOSTAR 4C, l'huissier de justice a constaté que celui-ci apparaissait comme étant "en stock".

b - le site Internet "probip.com"

La société Label Habitat verse également aux débats un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 juillet 2020, constatant, sur le site Internet "probip.com", exploité par la société Télécommande Express, qu'en entrant dans le moteur de recherche le terme MOTOSTAR, les modèles de télécommande 4C, Clickstar 4 et Clickstar 2 de la marque MOTOSTAR, étaient présentés au-dessus d'un encart comprenant la mention "Voir le produit" :

Là encore, en sélectionnant le produit MOTOSTAR 4C, l'huissier de justice a constaté que celui-ci apparaissait comme étant "en stock". Le consommateur était invité à créer un compte pour commander le produit.

c - le site Internet "telecommande-express.com"

La société Label Habitat produit enfin un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 juillet 2020, constatant, sur le site Internet "telecommande-express.com", exploité par la société Télécommande Express, qu'en entrant dans le moteur de recherche le terme MOTOSTAR, la mention "4 télécommande(s) portail disponible(s)" apparaissait, ainsi qu'un visuel des modèles de télécommande 4C, Click 4M, Clickstar 4 et clickstar 2 de la marque MOTOSTAR :

En cliquant sur le lien "MOTOSTAR 4C", l'huissier de justice a également constaté que le produit apparaissait "en stock" et pouvait être ajouté "au panier".

Il résulte de ces procès-verbaux que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ont présenté les modèles de télécommandes 4C, Click 4M, Clickstar 4 et clickstar 2 de la marque "MOTOSTAR", sur les sites Internet qu'elles exploitent, comme étant proposés à la vente, en faisant usage des termes "disponibles" ou "en stock", ainsi qu'en invitant le consommateur à "voir le produit".

d - l'absence de commercialisation de produits de la marque

Les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express soutiennent qu'elles n'ont pourtant commercialisé aucun produit de la marque MOTOSTAR, mais uniquement des produits qui leurs sont "compatibles", ce qui n'est pas contesté par la société Label Habitat s'agissant des télécommandes Click 4M, Clickstar 4 et clickstar 2.

Et si elle considère qu'elles ont en revanche commercialisé des télécommandes du modèle 4C de la marque MOTOSTAR, force est de constater que cela ne résulte d'aucun des constats réalisés sur Internet, produit aux débats, l'huissier de justice n'ayant jamais finalisé aucune commande de produit.

Aussi, est-il acquis que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ont reproduit l'élément verbal de la marque de l'Union européenne MOTOSTAR no10789931, dans la vie des affaires, aux fins de commercialiser des produits similaires à ceux qu'elle vise à son enregistrement, de marque concurrente.

L'exception de référence nécessaire

S'il ne peut être reproché aux sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express d'avoir fait usage du signe MOTOSTAR pour informer le consommateur que les produits qu'elles commercialisent sont substituables aux télécommandes 4C, Click 4M, Clickstar 4 et clickstar 2, il est en revanche relevé qu'elles ont usé de manoeuvres déloyales en proposant à la vente des produits de la marque d'origine, sans en détenir un seul exemplaire, ce qu'elles ne pouvaient ignorer, et ce dans le seul but d'attirer à elles le consommateur cherchant à acquérir une télécommande de marque MOTOSTAR et de lui proposer, à la place, des produits compatibles de marques concurrentes.

La société LABEL HABITAT ne pouvait autoriser l'usage de sa marque dans des conditions de nature à détourner la clientèle des produits couverts par ce signe.

Un tel usage du signe litigieux par les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express, est exclusif du bénéfice de l'exception de référence nécessaire qu'elles invoquent, prévue aux dispositions de l'article L. 713-6 I 3o du code de la propriété intellectuelle.

Partant, la contrefaçon de la marque semi-figurative de l'Union européenne MOTOSTAR no10789931 est ici caractérisée.

La concurrence déloyale et le parasitisme

La société Label Habitat soutient, se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur l'article L. 121-2 du code de la consommation, qu'en ayant recours à la pratique de la marque d'appel pour commercialiser des produits de marques concurrentes, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ont non seulement commis des actes de contrefaçon de sa marque, mais également eu recours à une pratique commerciale trompeuse constitutive d'une "faute de concurrence déloyale".

Elle considère en effet que l'usage du terme MOTOSTAR, ainsi que de tous les éléments distinctifs de sa marque, est de nature à entrainer un risque de confusion pour le consommateur entre les produits qu'elle commercialise sous sa marque et ceux qui sont offerts à la vente par les sociétés défenderesses, de marques concurrentes, et partant, à altérer son comportement.

Elle ajoute qu'en reproduisant le terme MOTOSTAR dans les url des pages des sites Internet qu'elles exploitent, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express se sont inscrites dans son sillage, afin de bénéficier indûment des investissements qu'elle a consentis pour acquérir sa marque.

Les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express considèrent que les demandes formées par la société Label Habitat au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme doivent être rejetées dès lors qu'elles ne sont fondées sur aucun fait distinct de ceux qu'elle invoque au soutien de ses demandes en contrefaçon de sa marque.

Sur ce,

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Ces actions exigent que soit rapportée la preuve de faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.

En l'occurrence, la société Label Habitat invoque au soutien de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, comme au soutien de ses demandes formulées sur la contrefaçon de sa marque, des faits d'usage de celle-ci sans son autorisation, dans la vie des affaires, précisément dans le but de capter une partie de la clientèle de la société Label Habitat.
Et le fait qu'il soit fait usage de cette marque sur les sites Internet en cause ou dans les url de leurs pages n'a pas pour effet de lui permettre d'agir tant sur le fondement de la contrefaçon de sa marque que sur celui du parasitisme, en l'absence de faits distincts.

De plus, la demanderesse ne fait état d'aucun investissement au soutien de sa demande au titre du parasitisme.

Il convient dès lors de débouter la société Label Habitat de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Les mesures de réparation

La société Label Habitat sollicite le prononcé de mesures d'interdiction, de retrait des sites Internet litigieux de toute mention de la marque MOTOSTAR et de toute photographie des produits qu'elle commercialise sous sa marque, ainsi que de publication du présent jugement.

Considérant également qu'elle ne dispose pas des pièces comptables des sociétés défenderesses lui permettant d'évaluer les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, qu'elle subit du fait des actes de contrefaçon de sa marque commis par les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express, ainsi que les bénéfices réalisés par celles-ci, la société Label Habitat demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise destinée à déterminer :
- le nombre de produits vendus en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR ;
- le bénéfice effectué sur ces ventes ;
- son manque à gagner.

Elle sollicite en tout état de cause l'allocation de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'une part de l'atteinte portée au monopole légal qu'elle détient sur sa marque, et d'autre part, de la dépréciation et de la vugarisation de celle-ci. Elle fait valoir au demeurant que sa marque jouit d'une importante notoriété.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l'article L. 717-2 du même code, relatif aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L'article L. 716-4-8 du code de la propriété intellectuelle dispose également que la juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.

Enfin, l'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La mesure d'expertise

Si, en l'espèce, la demande d'expertise n'apparaît pas pleinement justifiée, il est cependant observé que la société Label Habitat sollicite la production de pièces établissant le nombre de produits vendus par les sociétés defenderesses en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR et le bénéfice réalisé sur ces ventes, afin d'évaluer son préjudice matériel.

Par conséquent, faisant application des dispositions de l'article L.716-4-8 du code de la propriété intellectuelle il convient d'enjoindre, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, aux sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes, de communiquer à la société Label Habitat tous documents financiers, certifiés par un expert-comptable, portant sur les ventes de produits comercialisés en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR, ainsi que sur le bénéfice généré par ces ventes.

L'indemnisation du préjudice moral

L'usage du signe MOTOSTAR a incontestablement causé un préjudice moral à la société Label Habitat, tenant à la banalisation de sa marque, qui doit être apprécié notamment en fonction de sa valeur et de la durée de l'usage litigieux.

En l'espèce, la société Label Habitat ne démontre aucunement que sa marque MOTOSTAR jouirait d'une quelconque renommée ou notoriété.

Par ailleurs, les sociétés défenderesses justifient du fait qu'au mois de mai 2021 elles avaient cessé, sur les sites Internet qu'elles exploitent, de prétendre commercialiser des produits de la marque MOTOSTAR.

Les actes de contrefaçon caractérisés ont par conséquent duré moins d'une année.

Il s' évince de ces éléments que la réparation du préjudice moral subi par la société Label Habitat peut donc être évaluée à la somme de 5 000 euros, que les sociétés défenderesses sont par conséquent condamnées in solidum à lui payer.

Les mesures d'interdiction et de retrait

Il y a lieu de faire interdiction aux sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes de faire usage de la marque MOTOSTAR sur les sites Internet qu'elles exploitent, pour commercialiser des produits de marques concurrentes, sauf à ce que cet usage soit justifié par la nécessité d'informer le consommateur que les télécommandes qu'elles commercialisent sont compatibles avec les motorisations de portail de la marque MOTOSTAR et exclusif de la pratique dite de la marque d'appel.

Les mesures de retrait sollicitées sont rejetées, les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes ayant cessé de faire apparaître les produits de la marque MOTOSTAR comme étant proposés à la vente.

La mesure de publication

Les préjudices subis par la société Label Habitat étant suffisamment réparés par les mesures précitées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision.

La demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit d'agir en justice

Compte tenu du sens de la présente décision, les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes sont déboutées de leur demande fondée sur l'abus du droit d'agir en justice.

Les autres demandes

Les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société Label Habitat la somme de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

LE TRIBUNAL

Dit que la demande de retrait de la pièce no 8 du bordereau de pièces de la société Label Habitat est sans objet ;

Dit qu'en faisant usage du terme MOTOSTAR dans la vie des affaires et sans autorisation de la société Label Habitat, pour prétendre commercialiser des produits de la marque MOTOSTAR, sans disposer d'aucun stock disponible, et ce dans le but d'offrir à la vente des produits similaires de marques concurrentes, les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l'Union européenne MOTOSTAR no10789931 ;

Condamne in solidum les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes à payer à la société Label Habitat la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Fait interdiction aux sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes de faire usage de la marque MOTOSTAR sur les sites Internet qu'elles exploitent, pour commercialiser des produits de marques concurrentes, sauf à ce que cet usage soit justifié par la nécessité d'informer le consommateur que les télécommandes qu'elles commercialisent sont compatibles avec les motorisations de portail de la marque MOTOSTAR et exclusif de la pratique dite de la marque d'appel ;

Déboute la société Label Habitat de sa demande d'expertise judiciaire ;

Enjoint aux sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes, chacune dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, de communiquer à la société Label Habitat tous documents financiers, certifiés par un expert-comptable, portant sur les ventes de produits comercialisés en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR, ainsi que sur les bénéfices générés par ces ventes ;

Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société LABEL HABITAT sur la base des éléments comptables communiqués et à défaut par voie judiciaire après assignation ;

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;

Déboute la société Label Habitat de ses demandes de retrait, ainsi que de sa demande de publication de la présente décision ;

Déboute la société Label Habitat de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

Déboute les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes de leur demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit d'agir en justice ;

Condamne in solidum les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes à payer à la société Label Habitat la somme de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Télécommande Express et 1001 Télécommandes aux dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à [Localité 7] le 09 juin 2022

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/11841
Date de la décision : 09/06/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-06-09;20.11841 ?
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