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07/06/2022 | FRANCE | N°15/14150

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 07 juin 2022, 15/14150


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

3ème chambre
3ème section

No RG 15/14150 -
No Portalis 352J-W-B67-CGHRH

No MINUTE :

Assignation du :
18 Septembre 2015

JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2022
DEMANDEURS

S.A.S. PIXMANIA
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [I] prise en la personne de Maître [J] [H] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXMANIA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Didier BRUERE-DAWSON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire #L0260

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

3ème chambre
3ème section

No RG 15/14150 -
No Portalis 352J-W-B67-CGHRH

No MINUTE :

Assignation du :
18 Septembre 2015

JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2022
DEMANDEURS

S.A.S. PIXMANIA
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [I] prise en la personne de Maître [J] [H] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PIXMANIA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Didier BRUERE-DAWSON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0260

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 16 Février 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Le jugement était mis en délibéré au 19 avril 2022, la décision a fait l'objet de plusieurs prorogations et avis a été donné aux avocats qu'elle serait rendue par mise à disposition le 07 juin 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

___________________________

Exposé du litige

1. La société Pixmania distribuait des produits électroniques et notamment des supports de données, ou supports d'enregistrement, soumis à la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à indemniser les titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins pour l'existence du droit de copie à usage privé, et qui est recouvrée par la ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après « la société Copie France »). La société Pixmania estime avoir payé au titre de ces redevances des sommes qui n'étaient pas dues car fondées sur des produits qui ont été exportés et n'étaient dès lors pas soumis à redevance ; et a assigné la société Copie France en remboursement et dommages et intérêts devant le présent tribunal, le 18 septembre 2015.

2. La société Pixmania a, depuis, bénéficié d'une procédure de sauvegarde (27 octobre 2015), puis été placée en redressement judiciaire (14 janvier 2016), l'ensemble de ses actifs a été cédé (selon jugement du 5 février 2016), et,le 25 février 2016, le redressement a été converti en liquidation.

3. En cours de procédure, la société Pixmania, représentée par son liquidateur, a engagé le 23 mai 2017 une action connexe devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui s'est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 5 décembre 2018. Dans l'intervalle, plus précisément entre décembre 2017 et mars 2019, aucun acte n'a été accompli par les parties dans la présente procédure. Aucun acte n'a encore été accompli entre mars 2019 et janvier 2020. Finalement, la mise en état de l'affaire a duré 6 années, au cours desquelles les parties ont échangé, chacune, 9 jeux d'écritures (assignation comprise). Aucun incident n'a dû être jugé, et aucun sursis à statuer n'a été ordonné. Pour autant, aucune radiation n'a été prononcée.

4. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Pixmania, représentée par son liquidateur (la selarl [I] prise en la personne de Me [I])
? demande, « pour le cas où le tribunal l'estimerait nécessaire », de surseoir à statuer et poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
? « Un système déclaratif qui faisait payer une compensation de copie privée, sans distinction de la provenance des approvisionnements, ni de la destination des marchandises en transit est-il compatible avec le régime de la directive no2001/29 »
? « Un système qui conditionne le droit au remboursement pour exportation à la constitution d'un dossier administratif, dont l'examen est remis à la discrétion de la société de gestion collective, et qui de surcroît, dispense l'organisme percepteur de tout devoir d'information sur ses doutes, ni n'impose de délai de restitution de l'avance pouvant, le cas échéant, excéder 3 ans, est-il compatible avec la directive et son exigence de droit de remboursement effectif et ne rendant pas excessivement difficile l'exercice dudit droit au remboursement ? »

? demande, au cas contraire, de condamner la société Copie France à lui payer :
? 10 900 000 euros au titre du remboursement auquel elle avait droit sur l'indemnisation pour copie privée de la période 2003-2015, avec intérêts au taux légal « au jour de leur mise en demeure »
? 325 000 euros « au titre des préjudices de trésorerie, sauf à parfaire »
? 20 740 418,25 euros, au titre de l'insuffisance d'actifs, « déduction faite, le cas échéant, du montant de la condamnation qui aura été prononcée au sujet de la créance de remboursement pour la période 2003 à 2015 » ;
? plus subsidiairement, demande une expertise aux frais avancés de la société Copie France pour estimer le montant des remboursements dus ainsi que des dommages et intérêts ;
? outre 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont recouvrement par le « cabinet Chain association d'avocats » ;

5. Elle invoque d'abord la répétition de l'indu, exposant avoir indument payé des redevances sur des supports exportés, pour un montant net, une fois déduites les redevances réellement dues, non « gelées » par la procédure collective, et non payées, de 11,0 millions d'euros fin 2015, comme en attesterait le rapport d'un cabinet externe du 15 juin 2016 ; elle estime que si les fournisseurs entre les mains desquels elle a versé ces redevances ne les ont pas payées à la société Copie France, c'est à cette dernière qu'il incombe de le prouver ; qu'en toute hypothèse 77 775,28 euros HT restent impayés sans motif valable sur les redevances liées à des fournisseurs dont Copie France a dit s'être assurée du paiement ; et qu'elle dispose d'un droit à remboursement consacré par la Cour de justice de l'Union européenne.

6. Elle invoque ensuite la responsabilité civile de la société Copie France, pour des fautes tenant :
1) à la perception de sommes dont la société Copie France n'aurait jamais dû appeler le paiement, car concernant des marchandises en transit ou destinées à l'export ;
2) à l'appel de redevances sur les entrées en stock des produits alors que la redevance n'est exigible qu'à la sortie de stock ;
3) à n'avoir pas aménagé un dispositif permettant un remboursement effectif et non excessivement difficile : le dispositif n'était pas indiqué, était discrétionnaire, donnant lieu à des vérifications durant près de 3 ans avec un long audit imposé par Copie France de son système informatique, laissant peser sur l'exportateur le risque de défaillance d'un fournisseur, laissant cet exportateur dans la dépendance de l'action ou de l'inaction de la société Copie France, tout en ne l'informant pas de ces éventuelles défaillances de fournisseurs ;
4) à n'avoir pas effectivement remboursé les sommes dues, remboursement que la société Copie France a au contraire conditionné à ses rapports avec les fournisseurs auxquels la société Pixmania estime être étrangère, au demeurant sans démontrer la réalité des litiges invoqués, et alors selon elle qu'il aurait de toute façon suffi à la société Copie France d'éditer un avoir à ces sociétés et d'en informer la société Pixmania pour que celle-ci opère une compensation dans ses flux avec les fournisseurs ; sans lui permettre, donc, d'agir contre ces fournisseurs avant que la prescription soit acquise ; et ce alors que la société Copie France disposerait de prérogatives exorbitantes du droit commun pour repérer et poursuivre les fraudes ; ce qui caractériserait enfin une discrimination abusive au regard de la position dominante dont disposerait la société Copie France « sur le marché en amont ».

7. Elle ajoute que ce dernier manquement viole le droit européen et elle invite le tribunal, s'il « en doutait », à le vérifier auprès de la Cour de justice en posant les questions précitées.

8. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Copie France soulève l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement y résiste au fond, plus subsidiairement invoque la compensation légale avec la créance dont la société Pixmania reconnait être débitrice ; et réclame elle-même 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

9. Elle soutient que les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas réunies, en ce que c'est à ses fournisseurs, et non à elle, que la société Pixmania a payé un supplément de prix correspondant à la redevance ; que la société Pixmania ne démontre pas, au demeurant, que les redevances dont le remboursement est demandé lui ont bien été payées par ces fournisseurs ; que ceux-ci, qui sont les redevables de la rémunération pour copie privée, sont de ce fait ceux à qui elle doit le cas échéant la rembourser, à charge pour eux de la reverser à leur client exportateur, de sorte qu'il lui serait interdit de rembourser directement l'exportateur, comme l'a aussi indiqué l'administration fiscale à qui elle a demandé un avis sur ce point, outre que cela poserait un problème de TVA ; qu'il incombe en outre à l'exportateur de justifier sa demande de remboursement, alors que la société Pixmania n'apporterait, pour justifier des exportations et du paiement initial de la redevance par les fournisseurs, qu'un rapport d'audit dont les auteurs n'ont pas vérifié l'exactitude des montants déclarés.

10. Elle conteste « subsidiairement » toute faute, faisant valoir qu'elle n'a jamais réclamé de redevance pour des produits en transit donc non mis en circulation sur le marché français, ni lors des entrées en stocks mais toujours lors des sorties de stock, outre que ce n'est pas elle qui réclame car le système est déclaratif ; et que c'est d'abord le système informatique de la société Pixmania qui n'isolait pas les différents circuits de circulation de ses produits ; sur la procédure de remboursement mise en place, que le droit au remboursement posé par la Cour de justice concerne les supports à usage professionnel, et non les exportations ; que le remboursement direct à l'exportateur n'a été rendu possible qu'avec la loi du 7 juillet 2016 qui en a aussi précisé les modalités ; que la société Pixmania a pu bénéficier d'un remboursement de 18 645 147,65 euros pour la période s'achevant au 31 décembre 2015 ; que l'impossibilité de rembourser le reste ne venait pas de la procédure applicable mais de l'absence de preuve de ce qu'elle avait bien reçu la rémunération dont le remboursement était demandé ; qu'elle n'a pas exigé l'audit du nouveau système informatique de Pixmania mais qu'il « s'est imposé » aux deux parties car il fallait en vérifier la conformité avec la règlementation ; qu'elle n'est pas un organisme de garantie et n'a donc pas à supporter elle-même le risque de défaillance des fournisseurs de Pixmania.

11. L'instruction a été close le 21 octobre 2021, l'affaire plaidée à l'audience du 16 février 2022, et le jugement mis en délibéré.

MOTIFS

12. Il est rappelé qu'indépendamment de la longueur de la partie initiale des conclusions des parties, le tribunal ne peut tenir compte que des moyens de fait et de droit présents dans la partie « discussion » conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Les renvois exprès à des passages précis de la partie initiale, venant au soutien d'un moyen présent dans la partie « discussion », ont toutefois été pris en compte.

1) Demande en remboursement

Cadre juridique

13. Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l'auteur et des bénéficiaires de droits voisins, en les empêchant d'interdire certains types d'exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l'usage privé du copiste. L'article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l'article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l'article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires (...), de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »

14. Il est constant que cette mise en circulation s'entend de la première vente sur le territoire, qu'elle soit faite à un utilisateur final ou à un intermédiaire. L'importateur ou le fabricant d'un support d'enregistrement doit donc déclarer toutes ses ventes, toutes soumises à redevance, et payer celle-ci à la société de perception. Il intègre alors le montant de la redevance dans son prix de vente (en le faisant apparaitre dans sa facture, conformément à une instruction fiscale donnée lors de la création de la rémunération pour copie privée en 1986), de sorte qu'indépendamment du nombre d'intermédiaires, le prix de vente au consommateur final intègrera le cout de la redevance (ce qui doit au demeurant, depuis l'entrée en vigueur de la loi 2011-1898, lui être indiqué de façon transparente).

15. Ce mécanisme est, depuis le 22 juin 2001, encadré par la directive 2001/29, dont le délai de transposition a expiré le 22 décembre 2002, et dont l'article 5, paragraphe 2, sous b) autorise une exception pour copie privée, « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».

16. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu'il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un juste équilibre entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'objets protégés ; mais qu'en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d'une part, qu'un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d'autre part, « qu'un lien est nécessaire entre l'application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l'égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l'usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3).

17. Elle en a déduit en substance que (dans un territoire donné) un système de redevance appliquée indistinctement, dès leur première mise en circulation, à tous les produits susceptibles de permettre la copie privée, y-compris ceux acquis par des personnes ne bénéficiant pas de l'exception de copie privée, n'était conforme à la directive que s'il était accompagné d'un droit au remboursement des redevances payées sans lien avec l'usage de reproduction privée, droit devant être effectif et ne rendant pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, et si les difficultés pratiques justifiaient un tel système de financement de la compensation équitable (CJUE, 11 juillet 2013, Amazon c. Austro-Mechana, C-521/11, points 28, 31 et dispositif, point 1).

18. Lorsqu'une opération transfontière est en cause, la Cour a jugé que le préjudice tiré de la copie privée étant né sur le territoire de l'État membre dans lequel résident les utilisateurs finaux, c'est à cet État d'assurer une perception effective de la compensation équitable, et donc dans cet État qu'elle doit être payée, de sorte que la personne qui a payé préalablement une redevance à ce titre dans un autre État membre qui n'est pas territorialement compétent peut lui demander le remboursement de celle-ci, conformément à son droit national (Amazon, C-521/11, précité, points 58, 59, 64, 65).

19. Ainsi, le financement de la compensation équitable par une redevance sur des produits ou services doit conserver un lien avec l'usage de ceux-ci à des fins de copie privée sur le territoire de l'État membre où la redevance est perçue.

Cadre factuel et identification du problème juridique

20. Il est constant que la société Pixmania, qui commercialisait des supports d'enregistrement dans plusieurs États, centralisait sa logistique en France, ce qui l'amenait à importer ou acquérir en France des quantités importantes de produits soumis à redevance qui étaient ensuite exportés. Dans le cas où la société Pixmania importait elle-même et réexportait directement les produits sans les mettre en circulation en France, aucune redevance n'était due, et il est constant (dans le dernier état des conclusions des parties) qu'aucune redevance n'a été payée à ce titre. Mais dans le cas où la société Pixmania achetait des supports d'enregistrement en France à un fabricant ou un importateur, la redevance devait être payée par celui-ci du fait de cette vente, et intégrée au prix d'achat payé par la société Pixmania ; de même, dans le cas d'un achat en France à un commerçant intermédiaire, celui-ci avait par hypothèse acheté auparavant le produit en payant un prix intégrant la redevance, et la répercutait à son client, la société Pixmania. Celle-ci, en vendant ces produits hors de France, leur faisait perdre tout lien avec un usage en France, et ne pouvait répercuter le cout de la redevance à personne.

21. Les parties s'accordent sur le fait qu'en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, la redevance payée dans une telle situation où le produit est revendu hors de France (sous-entendu avant sa mise à disposition d'un particulier) cesse d'être due. Le choix d'un prélèvement le plus en amont possible, dès la première mise en circulation, et non lors de la vente au consommateur, a ainsi pour conséquence de le rendre provisoire. C'est alors sur les conséquences de cette situation provisoire que s'opposent les parties.

22. En effet, après discussions entre les parties et après examen de la situation et du système informatique de la société Pixmania, la société Copie France a réparti les demandes de remboursement de la société Pixmania au regard des fournisseurs, en classant ceux-ci en trois catégories (pièce Copie France no44, sur la situation au 21 novembre 2012) :
- les fournisseurs dont il était établi qu'ils avaient initialement payé la redevance sur les supports acquis par la société Pixmania ; ce qui correspondait à une somme à rembourser de 13 745 332,60 euros (66,7% du total) sur laquelle ne resteraient dus que 71 775,28 euros ;
- ceux qui étaient inconnus de la société Copie France, et dont on ne pouvait donc pas vérifier si les supports qu'ils avaient vendus avaient donné lieu à paiement initial de la redevance ; pour un montant total de 5 882 167,07 euros, soit 28,6% du total, et dont 0,21% seulement soit 12 500,67 euros avaient pu être remboursés ;
- ceux avec lesquels la société Copie France était en contentieux ou qui faisaient l'objet d'une procédure collective (977 562,92 euros, soit 4,7% du total, et dont 48% soit 411 758,44 euros avaient été remboursés).

23. En outre, ces remboursements, selon la société Copie France, ne pouvaient pas être faits directement à l'exportateur, mais uniquement au profit des importateurs ou fabricants s'étant acquittés de la redevance à l'origine, à charge pour eux de transférer les sommes remboursées à l'exportateur, ou le cas échéant à leur client intermédiaire qui devait les transmettre à son propre client, et ainsi de suite jusqu'à l'exportateur.

24. Enfin, ces remboursement sont conditionnés, selon la société Copie France, à la preuve de ce que la redevance a bien été payée initialement, car elle « ne saurait naturellement rembourser des sommes qu'elle n'a pas reçues ». Implicitement, elle estime donc que le risque de défaillance du redevable initial repose sur l'exportateur et non sur la société de perception, et que l'incertitude sur la réalité d'un paiement initial justifie de laisser à l'exportateur la charge définitive de la compensation équitable, même si elle s'avère non justifiée.

25. Au contraire, la société Pixmania affirme avoir droit à un remboursement direct, et estime en substance que l'état du paiement initial concerne la société de perception et non l'exportateur.

26. La question juridique principale posée par les parties est donc (bien qu'elles ne l'aient pas entièrement explicitée) la charge du risque et de l'incertitude générés par le choix d'un système de perception anticipée, au caractère provisoire, où le fait générateur de la redevance précède et se distingue de son fait justificatif.

Application des principes de la compensation équitable au problème posé

27. Il résulte des principes dégagés par la Cour de justice (exposés ci-dessus points 16 à 19) que l'État doit assurer une perception effective de la compensation équitable, mais que celle-ci doit être supportée uniquement par les personnes qui bénéficient de l'exception de copie privée. Un système de perception préalable indifférenciée peut être licite, mais à la condition que les personnes qui se trouvent, en quelque sorte par accident, obligées d'y contribuer sans lien avec la réalisation de copies privées sur le territoire de l'État, doivent être remboursées de cette contribution accidentelle. En d'autres termes, si l'État fait le choix, en raison de difficultés pratiques, d'un système dont la simplicité a pour effet d'affecter indûment des tiers, non obligés à la compensation équitable et ne pouvant répercuter la charge de son financement sur les utilisateurs privés, ce système doit prévoir un correctif.

28. Dans ce cadre, une interprétation du droit national selon laquelle l'exportateur qui a dû supporter temporairement le poids de la redevance devrait finalement la supporter définitivement, en tout ou partie, sans lien avec la réalisation de copies privées, serait contraire au droit de l'Union européenne. Le dispositif français de financement de la compensation équitable donc être interprété en ce sens qu'il permet à l'exportateur de se faire rembourser intégralement des sommes qu'il a acquittées.

29. Il est dès lors indifférent que sur les sommes qu'il a acquittées, certaines n'aient pas été reversées à la société de perception : cette défaillance d'un fournisseur intermédiaire ou du redevable initial n'est pas imputable à l'exportateur, et ne justifie donc pas de faire obstacle au remboursement. En définitive, s'il est si difficile de rassembler les informations sur la chaîne de transmission du poids de la redevance, ce n'est pas en raison du comportement de l'exportateur (dès lors que celui-ci a remis les preuves permettant d'identifier son fournisseur) mais en raison du fonctionnement même du système de financement mis en place, ce qui n'est assurément pas un motif de faire peser une charge supplémentaire au titre du financement de la compensation équitable à celui qui ne doit pas cette compensation, et qui est déjà contraint par expédient de supporter une charge temporaire qui n'est justifiée qu'en raison de difficultés pratiques.

30. L'incohérence d'un système consistant à faire peser le risque sur le tiers s'illustre au demeurant par la possibilité d'une perception indue résultant du refus de rembourser l'exportateur en cas d'incertitude sur le paiement initial : il faut observer en effet que sur le total de remboursement dont la société Copie France a admis le principe, la partie dont il est établi que les fournisseurs redevables n'ont pas payé la redevance est infime comparée à celle dont il est établi que la redevance a été payée (4,7% du total contre 66,7%, soit 14 fois moins, cf pièce Copie France no44, citée ci-dessus point 22) ; ce dont il résulte que la très grande majorité des redevances dues sont payées. Dès lors, il y a lieu de considérer que la partie des créances pour lesquelles Copie France n'est pas en mesure de remonter la chaîne jusqu'à un redevable correspond en majorité à des redevances qui ont bien été payées : même si parmi ces fournisseurs inconnus, certains peuvent être des redevables ayant frauduleusement omis de déclarer leurs ventes, il est douteux que tous le soient, et, au regard de l'écrasante majorité de fournisseurs en règle dans l'ensemble connu, le plus probable est que, dans l'ensemble inconnu, la majorité corresponde bien à des redevances payées à la société Copie France. Ainsi, en faisant supporter à l'exportateur le risque de l'incertitude sur la chaîne de vente, la société de perception lui fait définitivement conserver la totalité d'un ensemble dont elle a en réalité perçu au moins une partie.

31. Quant au caractère indirect du remboursement, par l'intermédiaire des fournisseurs, comme dit devoir le pratiquer la société Copie France, il soumettrait l'exportateur au risque de ne pouvoir être remboursé intégralement en raison soit de la disparition soit de la défaillance desdits fournisseurs. Il faut donc là aussi interpréter le droit national dans le sens d'un remboursement direct par la société de perception à la personne ayant acquitté indirectement et de manière injustifiée la redevance, ici l'exportateur.

32. Enfin, le moyen tiré de la TVA, opposé contre le remboursement direct, qui repose sur un avis de l'administration fiscale (pièce Copie France no33), est inopérant : outre que la doctrine de l'administration fiscale n'engage qu'elle, il s'agit d'une question distincte, qui n'empêche aucunement un remboursement direct, et est en toute hypothèse indifférente en l'espèce, dès lors que la société Pixmania, société commerciale assujettie à la TVA, déduisait celle-ci des achats qu'elle réalisait et n'a donc pas besoin de se la voir rembourser.

33. Cette interprétation a été validée par le législateur, d'abord à l'égard des utilisateurs professionnels, par la loi 2011-1898 du 20 décembre 2011, qui a introduit à l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle la possibilité à leur profit d'un remboursement voire d'une exonération, précisant ainsi le droit national conformément aux principes dégagés par la Cour de justice et exposés ci-dessus. Cette disposition est interprétée comme permettant un remboursement direct au profit du professionnel, et non conditionné à la vérification préalable que le support acquis ait bien donné lieu, à l'origine, au versement de la redevance par l'importateur ou le fabricant.

34. Et cette interprétation a finalement été validée, à l'égard des exportateurs, par la loi 2016-925 du 7 juillet 2016, qui a introduit au même article la possibilité à leur profit d'une exonération ou d'un remboursement, dont la société Copie France admet qu'il doit être fait directement à l'exportateur.

Conclusion en droit

35. Ainsi, il résulte tant de la directive 2001/29 que de l'évolution ultérieure du droit national ayant comblé le silence de la loi dans le même sens, que l'imprécision du dispositif normatif antérieur doit être interprétée en ce sens que celui qui a acquitté une redevance pour copie privée sur des supports finalement vendus à l'étranger a droit au remboursement intégral de cette redevance, directement par la société de perception, et indifféremment de la capacité de celle-ci à assurer le recouvrement initial, ce qui relève de sa responsabilité et non de celle des tiers non concernés par la compensation équitable.

36. Pour permettre le remboursement, il faut naturellement que l'exportateur justifie la vente en-dehors de France de supports assujettis à la redevance, et l'acquisition en France de ces mêmes supports auprès d'un fournisseur lui ayant facturé le montant de la redevance.

37. Les questions préjudicielles proposées par la société Pixmania ne sont, par suite, pas utiles au tribunal pour se prononcer sur les demandes.

Application à l'espèce, détermination des montants de remboursement dus

38. En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'introduction de l'instance, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

39. La société Pixmania se prévaut d'un rapport provisoire du cabinet 8 advisory (sa pièce no33 ; la pièce no34 qui est censée contenir le rapport définitif est en partie illisible) qui allègue un montant total de redevance payée sur des produits exportés qui correspond partiellement aux montants admis par la société Copie France, mais pas entièrement (il est supérieur d'environ 1,5 millions d'euros). Or ce montant allégué repose sur les « déclarations et comptabilité » de la société Pixmania, et non sur les preuves de vente à l'étranger et les factures d'achat des supports, seules susceptibles de prouver la réalité du paiement d'une redevance et de son caractère indu. La demanderesse échoue donc à démontrer le montant total de sa créance au-delà de celui que la société Copie France admet devoir, à savoir (son tableau en pièce no53-1 « actualisée ») 26 571 927 euros.

40. La société Copie France allègue des montants de remboursement, certifiés par son commissaire aux comptes, année par année, pour un montant total de 18 645 147 euros, mais revendique finalement (son tableau en pièce 53-1 « actualisée ») 18 692 558 euros. Toutefois, il est constant que ces paiements ont été faits aux fournisseurs, et non à la société Pixmania. Ils l'ont certes été en leur faisant signer un engagement de reverser le montant à celle-ci, mais cela ne prouve pas, en soi, que tel a toujours été le cas.

41. Or la société Pixmania, à travers le même rapport de la société 8 advisory (p. 12), admet seulement avoir reçu un total de 15 732 885 + 1 520 511 = 17 253 396 euros.

42. Le solde restant à rembourser, en l'état des preuves apportées par les parties, s'élève donc à 26 571 927 - 17 253 396 = 9 318 531 euros.

43. Une expertise n'est ainsi pas utile, et n'aurait été au demeurant que le palliatif de la carence probatoire des parties.

Compensation légale des créances réciproques et conclusion générale

44. La société Copie France invoque la compensation légale de la créance de remboursement de la société Pixmania avec sa créance de redevance contre celle-ci, laquelle n'en conteste ni le principe ni le montant, mais l'estime « forclose » car non déclarée à la procédure collective, et insusceptible d'avoir été de plein droit compensée avant le jugement d'ouverture car sa propre créance de remboursement, fondée sur une « perception illégale », requiert selon elle un « raisonnement juridique » de la part du tribunal et « n'existera donc qu'à compter de la décision ».

45. En application des articles 1289 à 1291 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date des créances en cause, lorsque deux personnes se trouvent débitrices d'une somme d'argent l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, pour peu qu'elles soient liquides et exigibles.

46. Or la créance de remboursement de la société Pixmania était déjà née au 27 octobre 2015, la présente procédure visant à la constater ayant même déjà été introduite ; et elle était exigible ; de même la créance de la société Copie France, que celle-ci évalue dans ses propres pièces (no53-1 et no76) à 2 895 746 euros (et non 5 millions, somme que la société Pixmania évoque certes mais n'admet pas expressément devoir) était exigible, au moins s'agissant des redevances dues au titre des exercices antérieurs à 2015 ; car pour les 45 979 euros réclamés au titre de 2015 (mêmes pièces), il ne peut être présumé qu'ils étaient exigibles avant le 27 octobre, en l'absence de précision et de preuve en ce sens de la part de la société Copie France. La créance exigible de la société Copie France à la date de l'ouverture de la procédure collective s'élevait donc à 2 895 746 - 45 979 = 2 849 767 euros.
47.

48. Ont donc été compensées de plein droit, à concurrence de la plus faible d'entre elles, au fur et à mesure de leur exigibilité, d'une part la créance de redevances de la société Copie France s'élevant à 2 849 767 euros, et d'autre part la créance de remboursement de la société Pixmania, qui était supérieure. Dès lors, à la date du jugement d'ouverture, la créance de redevances était déjà éteinte par compensation légale, il n'y avait pas lieu à la déclarer à la procédure collective, et il faut en déduire le montant du total de la créance de remboursement.

49. Par conséquent, la société Copie France doit être condamnée à payer à la société Pixmania la somme de 9 318 531 - 2 849 767 = 6 468 764 euros.

50. Il ne s'agit pas d'une obligation contractuelle ; le taux d'intérêt courra donc à compter du jugement.

2) Demandes en réparation

51. En vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de l'introduction de l'instance, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

52. Il ressort des échanges entre les parties que la société Copie France, qui n'a pas appelé de redevance sur des produits n'ayant pas été mis en circulation en France, ni en entrée de stock, n'a pas manqué de diligence, a cherché à résoudre le problème auquel était confrontée la société Pixmania sans que la demande de vérification du système informatique et comptable de celle-ci ne puisse lui être reprochée, et en appliquant une procédure que, bien qu'elle résulte d'une interprétation erronée du droit applicable, elle pouvait légitimement croire valable, cette erreur ne résultant assurément pas d'une négligence. Par conséquent, les deux premiers griefs soulevés par la société Pixmania étant infondés, et les deux suivants insusceptibles de caractériser une faute, ses demandes en réparation sont rejetées.

53. Il n'y a, par suite, pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice dont la réparation était demandée.

3) Dispositions finales

54. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

55. Les deux parties perdent le procès en ne voyant pas l'ensemble de leurs demandes accueillies, mais le principe d'un remboursement, demande principale, à laquelle la société Copie France s'opposait, est reconnu bienfondé ; il appartient dès lors à celle-ci de supporter les dépens, et l'équité permet de lui faire supporter une partie des frais de la demanderesse, à hauteur, compte tenu de l'état du débat, de seulement 20 000 euros.

56. L'article 699 permet aux avocats de demander à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l'avance. Le cabinet « Chain association d'avocats », au profit de qui cette demande est formée, n'est plus l'avocat de la société Pixmania. Il ne peut donc lui être accordé cette faculté.

57. Vu l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l'extrême ancienneté de l'affaire, tenant compte toutefois de ce que celle-ci posait une question nouvelle en droit que le présent tribunal peut avoir imparfaitement envisagée, impose que l'exécution provisoire soit prononcée mais seulement à hauteur de 3 500 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Condamne la société Copie France, après compensation avec sa propre créance au titre des redevances de rémunération pour copie privée, à payer 6 468 764 euros à la société Pixmania en remboursement de la redevance dont celle-ci ne devait pas supporter définitivement la charge (de 2003 à 2015 inclus) ;

Rejette les demandes de la société Pixmania pour préjudice de trésorerie et insuffisance d'actif ;

Rejette ses demandes d'expertise ;

Condamne la société Copie France aux dépens ainsi qu'à payer 20 000 euros à la société Pixmania au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 699 du même code ;

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 3 500 000 euros sur la créance principale, et en totalité sur les dépens et l'indemnité de procédure ;

Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Juin 2022.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 15/14150
Date de la décision : 07/06/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-06-07;15.14150 ?
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