TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/50813 - No Portalis 352J-W-B7F-CVUGC
No : 2/MM
Assignation du :
30 Novembre 2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mai 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. BRAINBOX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégoire BERTROU du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0037
DEFENDERESSE
S.A.S. ALENTOUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine RIAHI de la SAS SPRING LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #P 579
DÉBATS
A l'audience du 19 Avril 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSÉ DU LITIGE :
1 - La société Brainbox développe et exploite une plateforme digitale, à l'origine dénommée "Tous voisins", désormais "Alentoor", proposant aux internautes d'une localité donnée des événements et activités de loisirs à proximité, ainsi que des annonces immobilières et d'emploi. Aux fins de cette activité, elle a déposé la marque verbale française "Alentoor" enregistrée le le 4 novembre 2019 sous le no4595971 pour désigner en classe 35 les services de "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques)", et en classe 38 les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux".
2 - Ayant découvert le lancement d'une plateforme dénommée "Alentour" exploitée par la société du même nom, et proposant la mise en relation des professionnels du tourisme (hôtels, chambres d'hôtes, campings, offices de tourisme,...) avec les professionnels des activités de loisirs, permettant à la clientèle des premiers de réserver une activité proposée par les seconds, dans des conditions de nature à créer selon elle un risque de confusion avec sa marque "Alentoor", la société Brainbox a, par une lettre du 7 octobre 2021, mis en demeure la société Alentour de cesser d'exploiter le signe "Alentour", déposé à titre de marque semi-figurative française le 23 juin 2021 pour désigner différents services en classes 35 ("Service d'intermédiaire commercial entre promoteurs de destinations (à savoir : Comités Régionaux Touristiques, Offices de Tourisme des Villes ou autres influenceurs indépendants) et de l'hébergement ; services de mise en relation avec des promoteurs de destinations (à savoir : Comités Régionaux Touristiques, Offices de Tourisme des Villes ou autres influenceurs indépendants) ou des professionnels de l'hébergement; mise en relation commerciale de professionnels de l'hébergement et des promoteurs de destinations ; mise à disposition d'informations commerciales en matière de tourisme, hébergement, loisirs et/ou divertissement à partir de bases de données en ligne ; mise à disposition de coordonnées commerciales et d'affaires dans le domaine du tourisme, des loisirs et de l'hébergement via Internet ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; aide aux promoteurs de destinations et/ou aux professionnels de l'hébergement dans la conduite de leur affaires ; informations commerciales par le biais de sites web en matière d'offres touristiques, de loisirs et d'hébergement; informations et conseils commerciaux aux promoteurs de destinations, aux professionnels de l'hébergement et du tourisme ; gestion de base de données et compilation de bases de données ; recueil de données dans un fichier central et dans des bases de données ; gestion de fichiers informatiques ; services publicitaires dans le domaine de l'hébergement, du tourisme, de la promotion territoriale ; promotion des services et produits touristiques ainsi que des produits et services dans le domaine de l'hébergement ou des loisirs") , 38 (" Fourniture d'accès et mise à disposition de bases de données ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine du tourisme, de l'hébergement, des loisirs et/ou du divertissement ; mise à disposition de bases de données d'activités et de loisirs ; Services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; fourniture d'accès et mise à disposition de forums de discussion en ligne; fourniture d'accès et mise à disposition de blogs en ligne; tous les services précités se rapportant aux domaines du tourisme, de l'hébergement, des loisirs et/ou du divertissement"), 39 (" informations concernant le tourisme ; réservations de voyage ou de transport via une plateforme de réservation en ligne"), 41 ( "Informations en matière de loisirs ou de divertissement ; réservation d'activités de loisirs ou de divertissement via une plateforme de réservation en ligne ;ervices de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines du divertissement et des loisirs"), 42 ("Exploitation (gestion) d'un site web de tiers en ligne permettant la mise en relation des hébergeurs et promoteurs de destinations") et 43 ("Informations en matière d'hébergement, d'hôtellerie et/ou de restauration ; réservation de restaurants via une plateforme de réservation en ligne"), ce que cette dernière a refusé invoquant la différence de services proposés par l'une et l'autre.
3 - C'est en cet état que, par acte d'huissier délivré le 30 novembre 2021, que la société Brainbox a fait assigner en référé la société Alentour devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l'audience du 7 février 2022, afin qu'il soit fait défense à cette société d'utiliser le signe "Alentour".
4 - Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle cette affaire avait été renvoyée pour plaidoirie, la société Brainbox demande au juge des référés, vu les articles L. 713-1 et s. et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
- La Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Juger que les actes commis par ALENTOUR par l'usage de la dénomination « Alentour » dans
le cadre de son activité d'exploitation d'une plateforme numérique de tourisme de proximité constituent une contrefaçon de la marque « Alentoor » dont BRAINBOX est titulaire ;
- Interdire à ALENTOUR de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination « Alentour », sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, dans le cadre de son activité d'exploitation d'une plateforme numérique de tourisme de proximité, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à ALENTOUR, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, la publication d'un encart (d'une taille devant être au minimum égale à 1/5 ème de l'écran) sur la page d'accueil du site internet « Alentour.fr » indiquant les termes de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois ;
- Juger que le président du tribunal judiciaire de Paris restera compétent pour connaitre de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ordonnées ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamner ALENTOUR à réparer les préjudices subis par BRAINBOX et à lui payer la somme provisionnelle de 1.000.000 euros sur dommages-intérêt, en réparation des préjudices résultant de façon manifeste de la contrefaçon et de l'usage frauduleux de la marque « Alentoor» dont BRAINBOX est titulaire ;
- Débouter ALENTOUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner ALENTOUR à payer à BRAINBOX la somme de 75.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ALENTOUR en tous les dépens de l'instance.
5 - Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience du 19 avril 2022, la société Alentour demande quant à elle au juge des référés, au visa des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-4-6 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle et 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, de :
A titre principal :
- Écarter des débats les Pièces 33, 34 et 38 produites par la société BRAINBOX ;
- Dire irrecevable et mal fondée la société BRAINBOX en son action en référé-contrefaçon introduite à l'encontre de la société ALENTOUR ;
- Débouter la société BRAINBOX de toutes fins, demandes et conclusions au titre de l'action en référé-contrefaçon introduite à l'encontre de la société ALENTOUR ;
- Dire que le lancement de la plateforme ALENTOUR par la société ALENTOUR et les actes commis par la société ALENTOUR par l'usage de la dénomination "ALENTOUR" dans le cadre de l'exploitation de la plateforme ALENTOUR ne constituent pas une contrefaçon de la marque ALENTOOR dont la société BRAINBOX est titulaire ;
- Dire que la société BRAINBOX n'a subi aucun préjudice lié à l'exploitation de la marque ALENTOUR et à la plateforme ALENTOUR par la société ALENTOUR.
A titre subsidiaire :
- Dire que le prétendu préjudice subi par la société BRAINBOX au soutien de son action en référé-contrefaçon introduite à l'encontre la société ALENTOUR est sérieusement contestable et
- Débouter la société BRAINBOX de toutes fins, demandes et conclusions au titre de l'action en référé-contrefaçon introduite à l'encontre de la société ALENTOUR.
A titre reconventionnel :
- Ordonner la constitution d'une garantie de 1.550.000€ destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de la société ALENTOUR en qualité de défenderesse si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures prononcées à son encontre annulées ;
- Interdire à la société BRAINBOX d'utiliser la marque ALENTOOR pour les produits et services de la marque ALENTOUR réservés par la société ALENTOUR pour les classes 35, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Condamner la société BRAINBOX à payer à la société ALENTOUR la somme de 70.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BRAINBOX en tous les dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
6 - La société Brainbox fait, en substance, valoir que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque "Alentoor" résulte ici de la quasi identité des signes et des services proposés par les parties, en particulier ceux concernant les activités de loisirs. Elle indique à cet égard que les même annonces sont référencées sur les deux plateformes et que les particuliers sont susceptibles d'être mis en contact avec les annonces de la société Alentour, contrairement aux affirmations de cette dernière.
7 - La société Alentour conteste quant à elle toute contrefaçon du signe "Alentoor" et invoque à cet égard la différence entre les logotypes exploités par les deux sociétés, la différence des services proposés, les siens étant exclusivement tournés vers le tourisme, tandis que la demanderesse s'adresse à la population d'un secteur géographique y résidant, auquel elle propose un service beaucoup plus large intégrant des annonces immobilières et d'emploi. La société défenderesse en déduit que le public concerné n'est pas le même et que "l'expérience client" est radicalement différente, excluant par là-même tout risque de confusion.
Appréciation du juge des référés
8 - Selon l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (...) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. (...)" Il résulte en outre de l'article L.713-2 de ce même code qu' "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque."
9 - L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt SABEL, Aff. C-251/95 du 11 novembre 1997 ; et l'arrêt [I] [W] [G] et Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97 du 22 juin 1999). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il est en effet indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (arrêt Canon du 29 septembre 1998, Aff. C-39/97).
10 - Force est en l'occurrence de constater que les services des classes 35 et 38 visés à l'enregistrement de la marque "Alentoor" ne sont que pour partie les mêmes que ceux concernés par l'exploitation du signe "Alentour", cette exploitatoin étant exclusivement dédiée au tourisme, ce qui n'est pas le cas de la marque "Alentoor", qui désigne des services beaucoup plus vastes de publicité en ligne et de fourniture d'une base de données concernant des annonces beaucoup plus variées. La similitude visuelle entre les signes, en outre, est forte, tandis que ces derniers sont identiques d'un point de vue auditif. De la même manière, la similitude conceptuelle entre les signes est forte, l'un et l'autre renvoyant à la fourniture d'une activité ou d'un service dans un secteur géographique donné (les signes désignent par là-même l'un et l'autre une caractéristique des services proposés). Le public pertinent, enfin, n'est pas le même, la marque "Alentoor" visant tout internaute recherchant une activité ou un service à proximité, tandis que le signe "Alentour" vise en premier lieu les professionnels du tourisme lesquels mettent à la disposition de leurs clients (par hypothese des touristes), les services de la société "Alentour", uniquement accessibles au moyen d'une connexion intranet.
11 - Il en résulte qu'en dépit de leurs similitudes visuelle, auditive et conceptuelle, le public pertinent ne peut faire aucune confusion entre la marque "Alentoor" et le signe "Alentour", les services de la société Alentour n'étant pas directement destinés, ni d'ailleurs accessibles, aux internautes à la recherche d'activités sur leur lieu de vacance, qui ne pourra des lors les confondre. La contrefaçon vraisemblable de la marque "Alentoor" n'est donc pas établie, pas plus que celle de la marque "Alentour" (demande reconventionnelle de la défenderesse).
12 - Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Brainbox supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Alentour la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge des référés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, principales comme reconventionnelles, des sociétés Brainbox et Alentour ;
Condamne la société Brainbox aux dépens ;
Condamne la société Brainbox à payer à la société Alentour la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 31 mai 2022
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISNathalie SABOTIER