La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°20/11677

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 24 mai 2022, 20/11677


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/11677 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTH7H

No MINUTE :

Assignation du :
16 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 24 mai 2022
DEMANDEUR

Monsieur [J] [P], dit "[B]".
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601

DÉFENDERESSE

Société D'APPLICATION DES PROCEDES LEFEBVRE (SAPL)
Le Biot
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-François VILA, avocat au barreau de PAR

IS, vestiaires #D0176

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assisté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/11677 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTH7H

No MINUTE :

Assignation du :
16 novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 24 mai 2022
DEMANDEUR

Monsieur [J] [P], dit "[B]".
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601

DÉFENDERESSE

Société D'APPLICATION DES PROCEDES LEFEBVRE (SAPL)
Le Biot
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-François VILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaires #D0176

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DÉBATS

A l'audience du 17 mars 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1.A l'occasion du salon "Milipol", organisé à [Localité 3] du 21 au 24 novembre 2017, la Société d'Application des Procédés Lefebvre (SAPL), spécialisée dans la conception et la fabrication d'armes, de munitions et d'équipement destinés au maintien de l'ordre, a diffusé une vidéo promotionnelle intitulée « Maintien de l'ordre avec SAPL » dans laquelle était inséré un diaporama de photographies, dont l'une reproduisait une photographie dont M. [P], photojournaliste professionnel, soutient être l'auteur. (Cf ci-dessous la photographie).

2.Par une lettre du 27 novembre 2017, M. [J] [P] a sollicité de la société SAPL l'indemnisation du préjudice résultant de ces faits qu'il qualifiait de contrefaçon.

3.Cette démarche n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, M. [P] a, par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2020, fait assigner la SAPL devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur.

4.Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2 et -9, L. 121-1, L. 122-1 et suivants, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- CONDAMNER la société SAPL à lui payer la somme de dix-mille (10.000) euros à titre de dommages-inte rêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit moral, à savoir la paternité et l'intégrité tant matérielle que spirituelle de son oeuvre ;
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de sept-mille (7.000) euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux;
- ORDONNER à la société SAPL de retirer les différentes utilisations contrefaisantes de la photographie en litige présentes sur tous les supports dont la société SAPL a la maitrise;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de dix-mille (10.000) euros en réparation du préjudice résultant des actes parasitaires commis par la défenderesse ; En tout état de cause :
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure;
- REJETER les demandes de la société SAPL au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de huit-mille (8.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société SAPL aux entiers dépens à la distraction de Me Alexis FOURNOL.

5.Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2021, la SAPL demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de propriété intellectuelle, 1240 du code civil, et 9, 32-1, 514, 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [P], et de :
A titre reconventionnel,
- Le CONDAMNER à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'abus de procédure ;
En tout état de cause :
- REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- DIRE que la demande d'exécution provisoire de la décision a intervenir se fera sous la forme de dépôt d'une garantie ;
- CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER M. [P] au versement de la somme de 5.000 euros a la société SAPL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6.La clôture a été prononcée par une ordonnance du 21 octobre 2021 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la contrefaçon de droit d'auteur

a - Sur la recevabilité de la demande

Moyens des parties

7.La SAPL soutient que le demandeur ne communique aucun élément permettant de justifier, de manière objective, qu'il est bien l'auteur de la photographie litigieuse, notamment par des fichiers portant date et origine certaines.

8.M. [P] fait quant à lui valoir que cette contestation de sa qualité d'auteur et partant, de sa recevabilité à agir relevait, eu égard à la date de son assignation, de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non de la juridiction statuant au fond. Faute d'en avoir saisi ce magistrat, cette fin de non-recevoir est selon lui irrecevable. M. [P] ajoute qu'en tout état de cause son oeuvre a été divulguée sous son pseudonyme «[B]» et que la présomption légale de titularité doit jouer en sa faveur.

Appréciation du tribunal

9.Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Il résulte en outre de l'article 789, 6o, de ce même code, dans sa rédaction issue du Décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées postérieurement au 1er janvier 2020 (ce qui est le cas ici), que le juge de la mise en état a compétence exclusive, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce même article précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

10.Toutefois, la qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit est une condition du bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et non la condition de sa recevabilité. En effet, la qualité de titulaire de droits sur une oeuvre de l'esprit ne résulte d'aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Force est en outre de constater que cette appréciation dépend de la question (préalable donc) de l'originalité de l'oeuvre en litige, dont il est constamment jugé qu'il s'agit d'une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Cass. Com., 29 janvier 2013, pourvoi no 11-27.351). Il ne peut qu'en être déduit que la "qualité" d'auteur d'une oeuvre, comme celle d'ailleurs de créancier ou de victime, doit de la même manière être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l'action en contrefaçon de droit d'auteur, et non sa recevabilité. Le moyen tiré du défaut de la preuve de la qualité d'auteur de l'oeuvre de l'esprit en litige de M. [J] [P], invoqué par la société SAPL, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, relève donc de la compétence du tribunal statuant au fond. Ce moyen ne peut être examiné qu'après l'appréciation de l'originalité de la photographie.

b - Sur la qualification d'oeuvre de l'esprit de la photographie

Moyens des parties

11.La société SAPL conteste l'originalité de l'oeuvre. Elle soutient que la photographie litigieuse est conforme aux représentations habituelles des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Elle ajoute que le cadrage n'a rien d'original dans la mesure où il est fréquent que les journalistes et photographes suivent la manifestation en marge et non au sein même du cortège, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble et mieux rendre compte des événements.

12.M. [P] soutient que la photographie en litige porte bien l'empreinte de sa personnalité qui résulte ici des divers choix arbitraires opérés tant au moment de la phase préparatoire de la réalisation du cliche , qu'au moment de la prise de celui-ci et qu'au stade du travail de post-production. Il fait ainsi valoir le clichéréalise la fixation d'un moment bien particulier de la manifestation ou il intervenait en tant que photojournaliste, positionné de biais, au plus proche des protagonistes, l'angle de la prise de vue choisi ayant permis la mise en valeur des trois blocs de CRS, et du CRS isolé au centre de la photographie litigieuse. M. [P] précise encore que le cadrage et la composition ont été soigneusement effectués afin de rendre compte de l'intensité des affrontements, de mêm qu'il a opéré un travail de post-production en réalisant des retouches par le biais du logiciel Adobe Lightroom, en augmentant les contrastes et la clarté, en diminuant la surexposition, en ajoutant de la saturation et un "vignetage".

Appréciation du tribunal

13.Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur l'oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il en résulte que la protection d'une oeuvre de l'esprit et acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

14.En outre, selon l'article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, « Les photographies sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 1er. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d'autres photographies ».

15.Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [Y] [G] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit qu'une photographie est susceptible de protection par le droit d'auteur à condition qu'elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l'auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l'éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l'angle de prise de vue ou encore l'atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l'auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu'il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l'emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l'auteur d'une photographie de portrait est ainsi en mesure d'imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l'oeuvre créée.

16.En l'occurrence, le tribunal observe que M. [P] n'a eu la maîtrise, ni de la mise en scène, ni de la pose des agents des forces de l'ordre photographiés, pas plus que de l'éclairage, s'agissant d'une photographie prise "sur le vif", capturant un instant furtif de l'évènement, fruit du hasard. Si la technique de prise de vue "sur le vif" n'exclut pas en elle-même l'originalité de la photographie, il s'avère qu'en l'occurrence, la photographie litigieuse, malgré le choix de l'angle de la prise de vue, constitue une représentation relativement commune d'une scène de manifestations. En outre, la description qui en est faite par M. [P] ne permet pas de lui conférer une physionomie propre et, partant, le bénéfice de l'originalité. Enfin, par la description de son travail de retouche, le tribunal constate que M. [P] fait la démonstration d'une maîtrise professionnelle des outils techniques et logiciels de post-production de photographies, mais ne décrit aucun apport personnel créatif. En définitive, les explications de M. [P] sont insuffisantes à conférer à la photographie en litige les qualités propres à révéler le parti-pris esthétique et le choix d'une composition arbitraire témoignant d'une approche personnelle de photographe.

17.La photographie litigieuse n'est donc pas éligible à la protection par le droit d'auteur et les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur sont donc rejetées, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner la titularité.

III. Sur le parasitisme

Moyens des parties

18.M. [P] soutient, à titre subsidiaire, que la société SAPL a utilisé son effort intellectuel en s'appropriant son travail, comme le démontre sans conteste la photographie prise sur le stand de cette société à l'occasion du salon Milipol.

19.La SAPL réplique que les faits invoqués au soutien de cette demande ne sont pas distincts des faits sur lesquels se fondent les demandes au titre de la contrefaçon, tandis que le parasitisme suppose la démonstration d'un élément intentionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, la SAPL affirme ne pas être en situation de concurrence avec M. [P].

Appréciation du tribunal

20.Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l'élément qu'il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l'action en concurrence déloyale ou parasitaire une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément. En outre, le simple fait de copier un produit qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi no 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi no 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.En outre, les agissements parasitaires peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil même en l'absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi no 94-15.725, Bull. 1996, IV, no32).

21.En l'occurrence, la société SAPL a fait le choix d'illustrer une vidéo produite par elle à des fins de promotion de son activité de vente d'armes nécessaires au maintien de l'ordre, au moyen d'une photographie sur laquelle elle ne pouvait ignorer ne détenir aucun droit. La photographie litigieuse est en outre, quoique divulguée sous pseudonyme, sans équivoque possible le fruit du travail de M. [J] [P], professionnel reconnu, qui plus est, engagé politiquement à l'extrême gauche (pièces du demandeur no2, 2bis et 3). La SAPL a ainsi indûment tiré profit du savoir-faire professionnel et des efforts de M. [P], lequel subit nécessairement un préjudice tant matériel, résultant de l'absence de paiement de son travail, que moral, en raison de son opposition flagrante avec les valeurs de la société SAPL. Il doit néanmoins être tenu compte de la faible exploitation de la photographie litigieuse, la vidéo promotionnelle n'ayant été diffusée que dans le cadre du salon qui a duré trois jours. La SAPL sera par conséquent condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre de l'utilisation parasitaire du visuel en cause.

V. Dispositions finales

22.Le succès d'une partie des prétentions de M. [P] commande de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

23.Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAPL sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de constat par huissier de justice.

24.Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE les demandes de M. [J] [P] fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur ;

CONDAMNE la Société d'Application des Procédés Lefebvre à payer à M. [J] [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son préjudice ;

REJETTE la demande de la Société d'Application des Procédés Lefebvre au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE la Société d'Application des Procédés Lefebvre aux dépens ;

CONDAMNE la Société d'Application des Procédés Lefebvre à payer à M. [J] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 24 mai 2022.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/11677
Date de la décision : 24/05/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-05-24;20.11677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award