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20/05/2022 | FRANCE | N°16/13597

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 20 mai 2022, 16/13597


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 16/13597
No Portalis 352J-W-B7A-CIYIZ

No MINUTE :

Assignation du :
02 Septembre 2016

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2022
DEMANDERESSE

Société SARTORIUS STEDIM BIOTECH GmbH
[Adresse 7]
[Localité 3])

Société RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC
C/O Corporation Service Compagny
[Adresse 1]
DE 19808 (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

représentées par Maître Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER

et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028

DÉFENDERESSES

S.A.S. MILLIPORE
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A.S. MERCK BIODEVELOPMENT
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

No RG 16/13597
No Portalis 352J-W-B7A-CIYIZ

No MINUTE :

Assignation du :
02 Septembre 2016

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2022
DEMANDERESSE

Société SARTORIUS STEDIM BIOTECH GmbH
[Adresse 7]
[Localité 3])

Société RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC
C/O Corporation Service Compagny
[Adresse 1]
DE 19808 (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

représentées par Maître Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028

DÉFENDERESSES

S.A.S. MILLIPORE
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A.S. MERCK BIODEVELOPMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentées par Maître Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elise MELLIER, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 1er avril 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 mai 2022.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2016, la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH GmbH (ci-après la société « SARTORIUS ») a fait assigner les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon d'un brevet européen EP 2 024 487 (ci-après « EP 487 »).

Les défenderesses ont reconventionnellement sollicité la nullité de la partie française de ce brevet et fait assigner en intervention forcée, par acte du 15 avril 2021, la société RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC (ci-après la société « RESPIRONICS »), co-titulaire du brevet EP 497 afin que le jugement à intervenir lui soit opposable. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 23 septembre 2021.

Par conclusions d'incident du 15 février 2022, les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT ont notamment soulevé la prescription des demandes formées à leur encontre par la société RESPIRONICS dans ses conclusions au fond du 3 décembre 2021.

*

Aux termes de leurs conclusions d'incident no 2 signifiées électroniquement le 25 mars 2022, les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT demandent au juge de la mise en état de :

Vu l'article 2219 du code civil,
Vu l'article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au 2 septembre 2016,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,

- Juger que les demandes de la société RESPIRONICS sont irrecevables comme étant prescrites ;

- Condamner solidairement les sociétés RESPIRONICS et SARTORIUS à verser à chacune des sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés SARTORIUS et RESPIRONICS sous la même solidarité en tous dépens.

*

Aux termes de leurs conclusions en réponse sur l'incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, les sociétés SARTORIUS STEDIM BIOTECH GmbH et RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC demandent au juge de la mise en état de :

- JUGER que l'incident formé par les sociétés MERCK MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT est irrecevable et mal-fondé ;

- JUGER que la question de la recevabilité et de la prétendue prescription des demandes de la société RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC sera traitée dans le cadre des conclusions au fond ;

- REJETER les demandes injustifiées sollicitées par les sociétés MERCK MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT à verser aux sociétés SARTORIUS et RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC la somme de trois mille (3 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recourus (sic) par la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER et ASSOCIES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries sur incident à l'audience du 1er avril 2022.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs conclusions d'incident précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera simplement observé que le courrier par lequel l'INPI a refusé la première limitation ayant été communiqué, les demanderesses à l'incident ont expressément abandonné leurs demandes à ce sujet.

*

Les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT soutiennent que, en ce qu'elles sont fondées sur des faits invoqués dans l'assignation en date du 2 septembre 2016 délivrée à la requête de la société SARTORIUS, les demandes en contrefaçon présentées par la société RESPIRONICS dans des conclusions du 3 décembre 2021 sont prescrites. Cette dernière société n'ayant été attraite à la procédure qu'en avril 2021, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ce point.

En réponse, les sociétés SARTORIUS et RESPIRONICS soutiennent que le litige étant antérieur au 1er janvier 2020, la question de la prescription des demandes de la société RESPIRONICS ne pourra être tranchée que par le tribunal saisi au fond, ce qui est du reste d'une bonne administration de la justice.

Sur ce,

En application de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Par ailleurs, s'il est exact qu'une jonction d'instances, simple mesure d'administration judiciaire, ne conduit pas à la création d'une procédure unique, les affaires jointes demeurant autonomes et chacune soumise aux règles de procédure qui lui sont propres, encore faut-il que les procédures jointes soient originellement des instances distinctes ; or, l'intervention forcée constitue une demande incidente, qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, no 13-27.470 et no 14-21.713).

Dès lors, et le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a confié l'examen des fins de non-recevoir au seul juge de la mise en état, ayant sur ce point reporté son entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il doit être fait en l'espèce application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret précité, aux termes duquel les fins de non-recevoir, dont fait partie la prescription, sont de la compétence du tribunal statuant au fond en formation collégiale.

Les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT verront en conséquence leurs prétentions tendant à voir consacrer la prescription des demandes formées à leur encontre par la société RESPIRONICS déclarées irrecevables.

*

Les sociétés MILLIPORE ET MERCK BIODEVELOPMENT, qui succombent, supporteront ensemble les dépens du présent incident, outre leurs propres frais.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux sociétés SARTORIUS et RESPIRONICS, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont dû engager pour se défendre.

PAR CES MOTIF

Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquant aux instances en cours à cette date,

DISONS irrecevables en leur demande de prescription les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 (audience dématérialisée), pour clôture ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT à payer aux sociétés SARTORIUS STEDIM BIOTECH GmbH et RESPIRONICS NOVAMETRIX LLC ensemble la somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés MILLIPORE et MERCK BIODEVELOPMENT aux dépens du présent incident.

Faite et rendue à Paris, le 20 mai 2022.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 16/13597
Date de la décision : 20/05/2022

Analyses

x


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-05-20;16.13597 ?
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