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10/05/2022 | FRANCE | N°20/7375

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Ct0196, 10 mai 2022, 20/7375


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/07375 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSSEF

No MINUTE :

Assignation du :
04 août 2020

JUGEMENT
rendu le 10 mai 2022
DEMANDEURS

Madame [O] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 1],
[Localité 11]

Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentés par Maître Edouard BLOCH, avo

cat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. OSKAR EDITEUR
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Cyrille Morvan, avocat au barreau de PARIS, vesti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/07375 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSSEF

No MINUTE :

Assignation du :
04 août 2020

JUGEMENT
rendu le 10 mai 2022
DEMANDEURS

Madame [O] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 1],
[Localité 11]

Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentés par Maître Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. OSKAR EDITEUR
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Cyrille Morvan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arhtur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 10 mars 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SARL OSKAR EDITEUR se présente comme une société d'édition spécialisée dans la publication d'ouvrages destinés à la jeunesse.

Madame [O] [M] est l'auteure de l'ouvrage intitulé « Drapeau noir pour l'empereur » publié le 22 octobre 2015, de l'ouvrage intitulé « Tous à la Bastille » publié le 29 mars 2018 et de l'ouvrage intitulé « A l'aube du D-Day » publié le 23 mai 2019, pour lesquels elle a conclu trois contrats d'édition avec la SARL OSKAR EDITEUR en vue de leur exploitation.

Madame [H] [U] est l'auteure de l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire ». Elle a conclu un contrat d'édition avec la SARL OSKAR EDITEUR en vue de l'exploitation de cet ouvrage publié le 15 mars 2015.

Madame [T] [S], illustratrice, dit avoir réalisé les illustrations de l'ouvrage intitulé « Mouche et le Manicou » et conclu à cette fin un contrat d'illustration verbal avec la SARL OSKAR EDITEUR qui l'a contactée en mars 2015.Monsieur [J] [E] est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Fabron et les mystères de l'or rouge ». Il a conclu le 1er décembre 2016 un contrat d'édition avec la SARL OSKAR EDITEUR en vue de son exploitation. Cet ouvrage a été publié le 30 novembre 2017.

Monsieur [N] [C] a conclu le 2 janvier 2015 un contrat d'édition avec la SARL OSKAR EDITEUR en vue de l'exploitation de l'ouvrage intitulé provisoirement « Sara », publié le 27 avril 2017 sous le titre « Les combats de Sara », dont il est l'auteur.

Reprochant chacun à la SARL OSKAR EDITEUR plusieurs manquements contractuels et l'ayant vainement mise en demeure d'exécuter ses obligations, Madame [O] [M], Madame [H] [U], Monsieur [J] [E], Monsieur [N] [C] et Madame [T] [S] se sont joints et l'ont fait assigner ensemble devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte d'huissier du 4 août 2020 aux fins de résiliation de leurs contrats d'édition, de reddition de comptes, de paiement des rémunérations dues et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [M], Madame [H] [U], Monsieur [J] [E], Monsieur [N] [C] et Madame [T] [S] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

- Dire et juger que la société Oskar Éditeur a violé les obligations mises à sa charge au titre des contrats d'édition conclus avec Madame [M], Madame [U], Monsieur [E] et Monsieur [C], ainsi que du contrat d'illustration conclu oralement avec Madame [S] ;

- Résilier l'ensemble de ces contrats aux torts exclusifs de la société Oskar Éditeur ;

- Condamner Oskar Éditeur à adresser à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], pour l'ensemble des oeuvres publiées par eux (soit trois oeuvres pour Madame [M], une oeuvre pour Madame [U], une oeuvre pour Monsieur [E], une oeuvre pour Monsieur [C] et les illustrations pour une oeuvre s'agissant de Madame [S]), les arrêtés des comptes d'exploitation des oeuvres, depuis la date de leur publication et ce, dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par oeuvre publiée, les arrêtés des comptes devant avoir été validés par un Commissaire aux comptes totalement indépendant ;

- Condamner Oskar Éditeur à verser à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], chacun, l'ensemble des sommes qui leur sont dues au titre des arrêtés des comptes susvisés (en ce compris le montant des à-valoir) et ce, dans les 30 (trente) jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, par demandeur ;
- Condamner d'ores et déjà Oskar Éditeur à verser à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], chacun, à titre de provision sur les sommes leur étant dues au titre de l'exploitation de leurs oeuvres, la somme de 500 euros par oeuvre, en sus des à-valoir dus ;

- Condamner Oskar Éditeur à verser à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], chacun, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi en raison de la violation systématique par elle de ses obligations de paiement et de reddition de
compte ;

- Condamner Oskar Éditeur à verser à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], chacun, la somme de 2.500 euros en réparation des manquements de la défenderesse aux obligations d'exploitation sérieuse et de bonne foi des ouvrages publiés par elle, privant à ce titre les demandeurs des droits d'auteurs escomptés et de la notoriété associée à l'exploitation de leurs oeuvres ;

- Faire interdiction à Oskar Éditeur d'exploiter commercialement (ou tout autre exploitation) l'ensemble des ouvrages de Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S] (s'agissant de l'ouvrage reproduisant ses illustrations). Cette interdiction d'exploitation sera effective 30 (trente) jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par exploitation au terme de ce délai ;

- Faire injonction à Oskar Éditeur de passer au pilon l'ensemble des exemplaires des oeuvres des demandeurs publiés par elle et ce, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours susvisés, la destruction devant être effectuée devant huissier et attestée par un commissaire aux comptes indépendant ;

- Ordonner la publication, aux frais avancés d'Oskar Éditeur, du dispositif de la décision à intervenir :
(i) Sur le haut de la page d'accueil du site internet de la société Oskar Éditeur (www.oskarEditeur.com) ainsi que sur le haut de la page Facebook (https://www.facebook.com/oskar.editeur/) et tout autre site et toute autre page qui s'y substituerait, en police noir sur fond rouge, de façon suffisamment visible. Cette publication devra être effective pendant une durée de 60 (soixante) jours à compter de la première publication, qui devra intervenir au plus tard dans les 30 (trente) jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard ;
(ii) Dans deux revues d'édition spécialisée, aux choix des demandeurs, les publications devant intervenir dans les (30) trente jours suivant l'envoi des devis de publication à Oskar Edition, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard ;

- Condamner Oskar Éditeur au paiement à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S], chacun, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Dire et juger que le Tribunal restera compétent pour liquider les astreintes qu'il aura pu prononcer ;

- Débouter Oskar Éditeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dont, notamment, celles relatives aux demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL OSKAR EDITEUR demande au tribunal de :

« - DONNER ACTE à la Société OSKAR EDITEUR de ce qu'elle a établi les redditions, de compte revenant à Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] au titre des contrats d'édition, en cours de procédure ;

- DONNER ACTE à la Société OSKAR EDITEUR de ce qu'elle a remis les chèques les règlements revenant aux cinq demandeurs - comprenant à la fois des sommes dues au titre de l'exploitation de leur ouvrage mais également les à-valoir restants dus le cas échéant - suivants :
- Madame [M] : un chèque no0001351 d'un montant de 1268,08 euros libellé à l'ordre de la CARPA.
- Madame [U] : un chèque no0001349 d'un montant de 1197,96 euros libellé à l'ordre de la CARPA.
- Monsieur [E] : un chèque no 0001350 d'un montant de 506,80 euros libellé à l'ordre de la CARPA.
- Monsieur [C] : un chèque no0001348 d'un montant de 276,54 euros libellé à l'ordre de la CARPA.
- Madame [S] : un chèque no 0001352 d'un montant de 1250 euros libellé à l'ordre de la CARPA ;

- DONNER ACTE à la Société OSKAR EDITEUR de ce qu'elle a établi les redditions, de compte pour l'année 2020 revenant à Madame [M], Madame [U], et Monsieur [C] au titre des contrats d'édition, en cours de procédure ;

- DIRE et JUGER Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S] sont mal fondés pour le surplus de leur demande et irrecevables ;

En conséquence :
- DEBOUTER Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses :
- CONDAMNER Madame [M], Madame [U], Monsieur [E], Monsieur [C] et Madame [S] à payer chacun à la Société OSKAR EDITEUR la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 21 octobre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2022.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandeurs font valoir que la SARL OSKAR EDITEUR n'a satisfait, depuis plusieurs années, ni à son obligation de reddition de comptes et de paiement des sommes qui leur sont dues au titre de l'exploitation de leurs oeuvres, ni à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi desdits ouvrages. Ils soulignent qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, ce n'est qu'après l'engagement de la présente action que la défenderesse leur a adressé en cours de procédure un état des comptes dont ils contestent les montants en l'absence des justificatifs y afférents, ainsi que des chèques de banque établis à l'ordre de la CARPA dont ils ne peuvent percevoir les sommes en raison de leur rejet par celle-ci.

La SARL OSKAR EDITEUR, qui invoque l'arrêt de travail de son gérant, Monsieur [I] [G], du 5 juin au 31 décembre 2016 pour expliquer le retard pris, répond avoir exécuté l'ensemble de ses obligations, de sorte qu'il n'y a lieu ni à résiliation des contrats d'édition, ni à indemniser un quelconque préjudice.

SUR CE,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1104 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Selon l'article 1217 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1224 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

L'article L. 132-13 du même code dispose que l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.

L'article 132-17-3 dudit code énonce que : I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1o Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2o Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3o Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

Selon l'article L. 132-17-3-1 du même code, l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

L'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

S'il incombe à l'éditeur de démontrer l'exécution de ses obligations d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale de l'oeuvre conformément aux usages de la profession, il appartient à l'auteur de préciser en quoi l'éditeur a manqué à ses obligations sans qu'il y ait pour cela un renversement de la charge de la preuve.

Sur les demandes de Mme [M]

Madame [O] [M] justifie des obligations dont elle sollicite l'exécution par la production des trois contrats d'édition conclus avec la SARL OSKAR EDITEUR (ses pièces no1 à 3) pour l'ouvrage « Drapeau noir pour l'empereur » publié le 22 octobre 2015 (pièce adverse no5), l'ouvrage « Tous à la Bastille » - dont le titre provisoire stipulé au contrat était « Prendront-ils la Bastille ? 14 juillet 1789 » - publié le 29 mars 2018 (pièce adverse no5) et l'ouvrage « A l'aube du D-Day » publié le 23 mai 2019 (pièce adverse no5), ainsi que de la mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 10 janvier 2020 (sa pièce no4), réitérée par courriel du 8 mars 2020 (sa pièce no5), aux termes de laquelle elle sollicite la reddition des comptes et le versement de la rémunération qui lui est due.

La SARL OSKAR EDITEUR, qui n'établit pas avoir exécuté ses obligations dans les délais impartis, ne peut se prévaloir de l'arrêt de travail de son gérant, Monsieur [I] [G], du 5 juin au 31 décembre 2016 pour expliquer ses manquements contractuels dès lors que la conclusion des contrats d'édition et la publication des ouvrages « Tous à la Bastille » et « A l'aube du D-Day » sont intervenues respectivement en 2018 et 2019, soit postérieurement à l'arrêt de travail de 2016.

A cela s'ajoute que les inexécutions contractuelles ont perduré jusqu'à la présente instance introduite en 2020 puisque ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a, par lettre officielle de son conseil du 5 mai 2021, communiqué à Madame [O] [M] un état des comptes en date du 3 février 2021 pour l'année 2019 (sa pièce no9), étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'auteure d'en vérifier l'exactitude tandis que l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle l'y oblige.

Quant au chèque de banque no0001351 du 18 mars 2021 d'un montant de 1.268,08 euros libellé à l'ordre de la CARPA (pièce défendeur no9), cette somme n'a pas pu être perçue par Madame [O] [M] en raison de son rejet par la CARPA (sa pièce no26) dès lors que les fonds ne proviennent pas du compte bancaire de la SARL OSKAR EDTEUR mais du compte bancaire personnel Monsieur [I] [G] (pièce défendeur no11).

En tout état de cause, l'absence de reddition de comptes et de versement de la rémunération éventuellement due à l'auteure, obligations légales et essentielles du contrat d'édition, constituent des manquements qui justifient la résiliation des trois contrats d'édition aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit desdits contrats avec effet au 10 avril 2020, soit trois mois après la mise en demeure du 10 janvier 2020.

La SARL OSKAR EDITEUR sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [O] [M] la somme de 1.268,08 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement.

La SARL OSKAR EDITEUR sera également condamnée à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi des ouvrages « Drapeau noir pour l'empereur » publié le 22 octobre 2015, « Tous à la Bastille » publié le 29 mars 2018 et « A l'aube du D-Day » publié le 23 mai 2019, l'éditeur ne justifiant aucunement de son exécution tandis que l'auteure lui reproche l'absence de toute opération de promotion et de communication pour la commercialisation desdits ouvrages dont certains ont été sélectionnés pour des prix de littérature jeunesse, la privant ainsi des revenus auxquels elle aurait pu prétendre par de meilleures ventes.

Madame [O] [M] sera en revanche déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle dès lors qu'il est prématuré d'affirmer que l'état des comptes est inexact. A cet égard, la communication des pièces justificatives afférentes sera ordonnée sous astreinte.

Des mesures d'interdiction, de destruction et de publication seront également ordonnées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La mesure de destruction sera cantonnée à la SARL OSKAR EDITEUR, les distributeurs n'étant pas dans la cause et aucune demande de rappel n'ayant été formulée.

Sur les demandes de Mme [U]

Madame [H] [U] justifie des obligations dont elle sollicite l'exécution par la production du contrat d'édition conclu avec la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire » (sa pièce no6), publié le 15 mars 2015 (pièce adverse no9), mais ne fait état d'aucune mise en demeure adressée à la défenderesse.

La SARL OSKAR EDITEUR, qui n'établit pas avoir exécuté ses obligations dans les délais impartis, ne peut se prévaloir de l'arrêt de travail de son gérant, Monsieur [I] [G], du 5 juin au 31 décembre 2016 pour expliquer ses manquements contractuels qui ont perduré jusqu'à la présente instance introduite en 2020 puisque ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a, par lettre officielle de son conseil du 5 mai 2021, communiqué à Madame [H] [U] un état des comptes en date du 3 février 2021 pour les années 2017, 2018 et 2019 (sa pièce no9), étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'auteure d'en vérifier l'exactitude tandis que l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle l'y oblige.

Quant au chèque de banque no0001349 du 18 mars 2021 d'un montant de 1.197,96 euros libellé à l'ordre de la CARPA (pièce défendeur no9), cette somme n'a pas pu être perçue par Madame [H] [U] en raison de son rejet par la CARPA (sa pièce no26) dès lors que les fonds ne proviennent pas du compte bancaire de la SARL OSKAR EDTEUR mais du compte bancaire personnel Monsieur [I] [G] (pièce défendeur no11).

En tout état de cause, l'absence de reddition de comptes et de versement de la rémunération éventuellement due à l'auteure, obligations légales et essentielles du contrat d'édition, constituent des manquements qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR.

La SARL OSKAR EDITEUR sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [H] [U] la somme de 1.197,96 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement.

La SARL OSKAR EDITEUR sera également condamnée à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Ne plus se taire » publié le 15 mars 2015, la défenderesse ne justifiant aucunement de son exécution, tandis que l'auteure lui reproche l'absence de toute forme d'opération de promotion pour donner une meilleure visibilité à son ouvrage pourtant couronné de deux prix de littérature jeunesse, en particulier le prix Chronos 2016 et le prix Chronos CNAV 2016.

Madame [H] [U] sera en revanche déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle dès lors qu'il est prématuré d'affirmer que l'état des comptes est inexact. A cet égard, la communication des pièces justificatives afférentes sera ordonnée sous astreinte.

Des mesures d'interdiction, de destruction et de publication seront également ordonnées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La mesure de destruction sera cantonnée à la SARL OSKAR EDITEUR, les distributeurs n'étant pas dans la cause et aucune demande de rappel n'ayant été formulée.

Sur les demandes de Mme [S]

La SARL OSKAR EDITEUR, qui ne conteste pas devoir verser la somme de 1.250 euros à Madame [T] [S] en contrepartie des illustrations qu'elle a réalisées pour l'ouvrage « Mouche et le Manicou », n'a pas exécuté son obligation en dépit de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 janvier 2019 (sa pièce no19) et des propositions de règlement amiable faites par Madame [T] [S] par courriels des 14 et 19 mai 2019 et du 28 octobre 2019 (ses pièces no21 et 22).

Ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a, par lettre officielle de son conseil du 5 mai 2021, produit un chèque de banque no0001352 du 18 mars 2021 d'un montant de 1.250 euros libellé à l'ordre de la CARPA (sa pièce no9), somme qui en l'état ne peut être perçue par Madame [T] [S] en raison de son rejet par la CARPA (sa pièce no26) dès lors que les fonds ne proviennent pas du compte bancaire de la SARL OSKAR EDTEUR mais du compte bancaire personnel Monsieur [I] [G] (pièce défendeur no11). En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.

Par ailleurs, la SARL OSKAR EDITEUR ne justifie aucunement avoir communiqué à Madame [T] [S] un état des comptes accompagné des justificatifs y afférents. Cette communication sera donc ordonnée sous astreinte. La défenderesse sera également condamnée à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement.

En revanche, Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la SARL OSKAR EDITEUR à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Mouche et le Manicou », dès lors qu'elle ne précise pas en quoi l'éditeur aurait manqué à cette obligation.

Madame [T] [S] sera également déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les sommes lui étant dues au titre de l'exploitation de l'ouvrage « Mouche et le Manicou » dès lors qu'il est prématuré d'affirmer qu'une quelconque somme lui est due à ce titre. Seule la communication d'un état des comptes et des justificatifs y afférents, ordonnée sous astreinte, permettra de déterminer cette somme.

Madame [T] [S] est en outre irrecevable à solliciter la résiliation du contrat conclu avec la SARL OSKAR EDITEUR dès lors que l'ouvrage « Mouche et le Manicou », dont il n'est pas contesté qu'il a été publié et que la demanderesse a été créditée des illustrations, est une oeuvre de collaboration au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle et que le co-auteur n'est pas mis en cause conformément à l'article L. 113-3 du même code (Cass. 1re civ., 4 oct. 1988, no86-19.272). Ses demandes d'interdiction d'exploitation de l'ouvrage et de destruction des exemplaires dudit ouvrage sont également irrecevables pour le même motif.

Sur les demandes de M. [E]

Monsieur [J] [E] justifie des obligations dont il sollicite l'exécution par la production du contrat d'édition conclu le 1er décembre 2016 avec la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage « Fabron et les mystères de l'or rouge » (sa pièce no8), publié le 30 novembre 2017 (pièce adverse no7), et de la mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 27 septembre 2018 aux termes de laquelle il sollicite la reddition des comptes et le versement de la rémunération qui lui est due (sa pièce no9).

La SARL OSKAR EDITEUR, qui n'établit pas avoir exécuté ses obligations dans les délais impartis, ne peut se prévaloir de l'arrêt de travail de son gérant, Monsieur [I] [G], du 5 juin au 31 décembre 2016 pour expliquer ses manquements contractuels dès lors que le contrat d'édition a été conclu le 1er décembre 2016, soit pendant l'arrêt de travail, et que les inexécutions contractuelles ont perduré jusqu'à la présente instance introduite en 2020 puisque ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a, par lettre officielle de son conseil du 5 mai 2021, communiqué à Monsieur [J] [E] un état des comptes en date du 3 février 2021 pour les années 2017, 2018 et 2019 (sa pièce no9), étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'auteur d'en vérifier l'exactitude tandis que l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle l'y oblige.

Quant au chèque de banque no0001350 du 18 mars 2021 d'un montant de 506,80 euros libellé à l'ordre de la CARPA (pièce défendeur no9), cette somme n'a pas pu être perçue par Monsieur [J] [E] en raison de son rejet par la CARPA (sa pièce no26) dès lors que les fonds ne proviennent pas du compte bancaire de la SARL OSKAR EDTEUR mais du compte bancaire personnel Monsieur [I] [G] (pièce défendeur no11).

En tout état de cause, l'absence de reddition de comptes et de versement de la rémunération éventuellement due à l'auteur, obligations légales et essentielles du contrat d'édition, constituent des manquements qui justifient la résiliation du contrat d'édition du 1er décembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat d'édition avec effet au 27 décembre 2018, soit trois mois après la mise en demeure du 27 septembre 2018.

La SARL OSKAR EDITEUR sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 506, 80 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement.

La SARL OSKAR EDITEUR sera également condamnée à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Fabron et les mystères de l'or rouge », la défenderesse ne justifiant aucunement de son exécution tandis que l'auteur lui reproche de s'être contenté de publier l'ouvrage sans en assurer la promotion.

Monsieur [J] [E] sera en revanche débouté de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle dès lors qu'il est prématuré d'affirmer que l'état des comptes est inexact. A cet égard, la communication des pièces justificatives afférentes sera ordonnée sous astreinte.

Des mesures d'interdiction, de destruction et de publication seront également ordonnées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La mesure de destruction sera cantonnée à la SARL OSKAR EDITEUR, les distributeurs n'étant pas dans la cause et aucune demande de rappel n'ayant été formulée.

Sur les demandes de M. [C]

Monsieur [N] [C] justifie des obligations dont il sollicite l'exécution par la production du contrat d'édition conclu le 2 janvier 2015 avec la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé provisoirement « Sara » (sa pièce no13), publié le 27 avril 2017 sous le titre « Les combats de Sara » (pièce adverse no8), et de la mise en demeure adressée à la défenderesse le 10 mai 2019 aux termes de laquelle il sollicite l'état des comptes annuels des années 2017 et 2018 ainsi que le règlement de ses droits d'auteur (sa pièce no15).

La SARL OSKAR EDITEUR, qui n'établit pas avoir exécuté ses obligations dans les délais impartis, ne peut se prévaloir de l'arrêt de travail de son gérant, Monsieur [I] [G], du 5 juin au 31 décembre 2016 pour expliquer ses manquements contractuels dès que les inexécutions contractuelles ont perduré jusqu'à la présente instance introduite en 2020 puisque ce n'est qu'en cours de procédure que la défenderesse a, par lettre officielle de son conseil du 5 mai 2021, communiqué à Monsieur [N] [C] un état des comptes en date du 3 février 2021 pour les années 2017, 2018 et 2019 (sa pièce no9), étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'auteur d'en vérifier l'exactitude tandis que l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle l'y oblige.

Quant au chèque de banque no0001348 du 18 mars 2021 d'un montant de 276,54 euros libellé à l'ordre de la CARPA (pièce défendeur no9), cette somme n'a pas pu être perçue par Monsieur [N] [C] en raison de son rejet par la CARPA (sa pièce no26) dès lors que les fonds ne proviennent pas du compte bancaire de la SARL OSKAR EDTEUR mais du compte bancaire personnel Monsieur [I] [G] (pièce défendeur no11).

En tout état de cause, l'absence de reddition de comptes et de versement de la rémunération éventuellement due à l'auteur, obligations légales et essentielles du contrat d'édition, constituent des manquements qui justifient la résiliation du contrat d'édition du 2 janvier 2015 aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat d'édition avec effet au 10 août 2019, soit trois mois après la mise en demeure du 10 mai 2019.

La SARL OSKAR EDITEUR sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 276,54 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement.

La SARL OSKAR EDITEUR sera également condamnée à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Les combats de Sara », la défenderesse ne justifiant aucunement de son exécution tandis que l'auteur lui reproche de s'être contenté de publier l'ouvrage sans en assurer la promotion.

Monsieur [N] [C] sera en revanche débouté de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle dès lors qu'il est prématuré d'affirmer que l'état des comptes est inexact. A cet égard, la communication des pièces justificatives afférentes sera ordonnée sous astreinte.

Des mesures d'interdiction, de destruction et de publication seront également ordonnées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La mesure de destruction sera cantonnée à la SARL OSKAR EDITEUR, les distributeurs n'étant pas dans la cause et aucune demande de rappel n'ayant été formulée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

La SARL OSKAR EDITEUR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL OSKAR EDITEUR à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat d'édition conclu entre Madame [O] [M] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Drapeau noir pour l'empereur » publié le 22 octobre 2015, aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR, avec effet au 10 avril 2020 ;

CONSTATE la résiliation du contrat d'édition conclu entre Madame [O] [M] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Tous à la Bastille » publié le 29 mars 2018, aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR, avec effet au 10 avril 2020 ;

CONSTATE la résiliation du contrat d'édition conclu entre Madame [O] [M] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « A l'aube du D-Day » publié le 23 mai 2019, aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR, avec effet au 10 avril 2020 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [O] [M] la somme de 1.268,08 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [O] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [O] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à l'obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi des ouvrages « Drapeau noir pour l'empereur » publié le 22 octobre 2015, « Tous à la Bastille » publié le 29 mars 2018 et « A l'aube du D-Day » publié le 23 mai 2019 ;

DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

ENJOINT à la SARL OSKAR EDITEUR de communiquer à Madame [O] [M] les pièces justificatives afférentes aux états des comptes des trois ouvrages intitulés « Drapeau noir pour l'empereur », « Tous à la Bastille » et « A l'aube du D-Day », depuis leur date de publication respective, et ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

FAIT INTERDICTION à la SARL OSKAR EDITEUR d'exploiter les trois ouvrages intitulés « Drapeau noir pour l'empereur », « Tous à la Bastille » et « A l'aube du D-Day », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

ORDONNE la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, des exemplaires des trois ouvrages intitulés « Drapeau noir pour l'empereur », « Tous à la Bastille » et « A l'aube du D-Day », encore en possession de la SARL OSKAR EDITEUR, aux frais de cette dernière, à charge pour elle d'en justifier auprès de Madame [O] [M], et ce dans un délai de 60 jours une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

PRONONCE la résiliation du contrat d'édition conclu entre Madame [H] [U] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire », publié le 15 mars 2015, aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [H] [U] la somme de 1.197,96 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [H] [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution de ses obligations de reddition de comptes et de paiement ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [H] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement à l'obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Ne plus se taire » publié le 15 mars 2015 ;

DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

ENJOINT à la SARL OSKAR EDITEUR de communiquer à Madame [H] [U] les pièces justificatives afférentes aux états des comptes de l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire », depuis sa date de publication, et ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

FAIT INTERDICTION à la SARL OSKAR EDITEUR d'exploiter l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

ORDONNE la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, des exemplaires de l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire », encore en possession de la SARL OSKAR EDITEUR, aux frais de cette dernière, à charge pour elle d'en justifier auprès de Madame [H] [U], et ce dans un délai de 60 jours une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

DÉCLARE Madame [T] [S] irrecevable en ses demandes de résiliation du contrat conclu avec la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Mouche et le Manicou », d'interdiction d'exploitation de cet ouvrage et de destruction des exemplaires dudit ouvrage ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [T] [S] la somme de 1.250 euros au titre des illustrations réalisées pour l'ouvrage intitulé « Mouche et le Manicou » ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [T] [S] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la SARL OSKAR EDITEUR à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Mouche et le Manicou » ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

ENJOINT à la SARL OSKAR EDITEUR de communiquer à Madame [T] [S] un état des comptes année par année de l'ouvrage intitulé « Mouche et le Manicou » depuis sa date de publication, accompagné des justificatifs y afférents, et ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

CONSTATE la résiliation du contrat d'édition conclu le 1er décembre 2016 entre Monsieur [J] [E] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé « Fabron et les mystères de l'or rouge » publié le 30 novembre 2017, aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR, avec effet au 27 décembre 2018 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 506, 80 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement à l'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Fabron et les mystères de l'or rouge » publié le 30 novembre 2017 ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

ENJOINT à la SARL OSKAR EDITEUR de communiquer à Monsieur [J] [E] les pièces justificatives afférentes aux états des comptes de l'ouvrage intitulé « Fabron et les mystères de l'or rouge », depuis sa date de publication, et ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

FAIT INTERDICTION à la SARL OSKAR EDITEUR d'exploiter l'ouvrage intitulé « Fabron et les mystères de l'or rouge », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

ORDONNE la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, des exemplaires de l'ouvrage intitulé « Fabron et les mystères de l'or rouge », encore en possession de la SARL OSKAR EDITEUR, aux frais de cette dernière, à charge pour elle d'en justifier auprès de Monsieur [J] [E], et ce dans un délai de 60 jours une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

CONSTATE la résiliation du contrat d'édition conclu le 2 janvier 2015 entre Monsieur [N] [C] et la SARL OSKAR EDITEUR pour l'ouvrage intitulé provisoirement « Sara », publié le 27 avril 2017 sous le titre « Les combats de Sara », aux torts exclusifs de la SARL OSKAR EDITEUR avec effet au 10 août 2019 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 276,54 euros au titre de l'état des comptes du 3 février 2021 ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans l'exécution des obligations de reddition de comptes et de paiement ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à l'obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de l'ouvrage « Les combats de Sara » publié le 27 avril 2017 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

ENJOINT à la SARL OSKAR EDITEUR de communiquer à Monsieur [N] [C] les pièces justificatives afférentes aux états des comptes de l'ouvrage intitulé « Les combats de Sara », depuis sa date de publication, et ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

FAIT INTERDICTION à la SARL OSKAR EDITEUR d'exploiter l'ouvrage intitulé « Les combats de Sara », sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

ORDONNE la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, des exemplaires de l'ouvrage intitulé « Ne plus se taire », encore en possession de la SARL OSKAR EDITEUR, aux frais de cette dernière, à charge pour elle d'en justifier auprès de Monsieur [N] [C], et ce dans un délai de 60 jours une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;

ORDONNE la publication de l'insertion suivante : « Par décision du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a constaté ou prononcé la résiliation de plusieurs contrats d'édition aux torts exclusifs la SARL OSKAR EDITEUR en raison de multiples manquements à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à réparer les préjudices subis par les auteurs », aux frais de la SARL OSKER EDITEUR, sur le site internet etlt;www.oskarediteur.com etgt; et sur la page Facebook « oskar.editeur », en partie supérieure de la page d'accueil du site et de ladite page, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 1000 x 1000 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, pendant une durée de quinze jours à compter de la mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant 180 jours ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;

DÉBOUTE Madame [O] [M], Madame [H] [U], Monsieur [J] [E], Monsieur [N] [C] et Madame [T] [S] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR à payer à Madame [O] [M], Madame [H] [U], Monsieur [J] [E], Monsieur [N] [C] et Madame [T] [S] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL OSKAR EDITEUR aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 mai 2022

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 20/7375
Date de la décision : 10/05/2022

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2022-05-10;20.7375 ?
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